14.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 166/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bergamo — Italie) — procédure pénale contre Luca Menci
(Affaire C-524/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Défaut de versement de la TVA due - Sanctions - Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Nature pénale de la sanction administrative - Existence d’une même infraction - Article 52, paragraphe 1 - Limitations apportées au principe ne bis in idem - Conditions))
(2018/C 166/02)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bergamo
Partie dans la procédure pénale au principal
Luca Menci
en présence de: Procura della Repubblica
Dispositif
1)
L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des poursuites pénales peuvent être engagées contre une personne pour omission de verser la taxe sur la valeur ajoutée due dans les délais légaux, alors que cette personne s’est déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale au sens de cet article 50, à condition que cette réglementation
—
vise un objectif d’intérêt général qui est de nature à justifier un tel cumul de poursuites et de sanctions, à savoir la lutte contre les infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces poursuites et ces sanctions devant avoir des buts complémentaires,
—
contienne des règles assurant une coordination limitant au strict nécessaire la charge supplémentaire qui résulte, pour les personnes concernées, d’un cumul de procédures, et
—
prévoie des règles permettant d’assurer que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées soit limitée à ce qui est strictement nécessaire par rapport à la gravité de l’infraction concernée.
2)
Il appartient à la juridiction nationale de s’assurer, compte tenu de l’ensemble des circonstances au principal, que la charge résultant concrètement pour la personne concernée de l’application de la réglementation nationale en cause au principal et du cumul des poursuites et des sanctions que celle-ci autorise n’est pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction commise.
(1) JO C 414 du 14.12.2015
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