31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/4
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — procédure engagée par Gert Folk
(Affaire C-529/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35/CE - Article 17 - Applicabilité dans le temps - Exploitation d’une centrale hydroélectrique mise en service avant l’expiration du délai de transposition de cette directive - Article 2, point 1, sous b) - Notion de «dommage environnemental» - Réglementation nationale excluant tout dommage couvert par une autorisation - Article 12, paragraphe 1 - Accès à la justice en matière de droit de l’environnement - Qualité pour agir - Directive 2000/60/CE - Article 4, paragraphe 7 - Effet direct))
(2017/C 249/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Partie dans la procédure au principal
Gert Folk
Dispositif
1)
L’article 17 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, telle que modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, ladite directive s’applique ratione temporis aux dommages environnementaux qui se sont produits postérieurement au 30 avril 2007, mais qui ont été causés par l’exploitation d’une installation autorisée conformément à la réglementation sur l’eau et mise en service avant cette date.
2)
La directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31, et en particulier son article 2, point 1, sous b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national qui exclut, de manière générale et automatique, qu’un dommage affectant de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées soit qualifié de «dommage environnemental», en raison du seul fait qu’il est couvert par une autorisation délivrée en application de ce droit.
3)
Dans l’hypothèse où une autorisation a été délivrée en application des dispositions nationales sans examen des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 7, sous a) à d), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une juridiction nationale n’est pas obligée de vérifier par elle-même si les conditions prévues à cette disposition sont remplies afin de déterminer l’existence d’un dommage environnemental au sens de l’article 2, point 1, sous b), de la directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31.
4)
Les articles 12 et 13 de la directive 2004/35, telle que modifiée par la directive 2009/31, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas aux détenteurs de droits de pêche d’engager une procédure de recours relative à un dommage environnemental, au sens de l’article 2, point 1, sous b), de ladite directive.
(1) JO C 406 du 07.12.2015
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