15.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/9
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(Affaire C-536/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Article 25, paragraphe 2 - Services de renseignements téléphoniques et d’annuaire - Directive 2002/58/CE - Article 12 - Annuaires d’abonnés - Mise à disposition des données à caractère personnel concernant les abonnés aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire - Consentement de l’abonné - Distinction selon l’État membre dans lequel les services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire sont fournis - Principe de non-discrimination))
(2017/C 151/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV
Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
en présence de: European Directory Assistance NV
Dispositif
1)
L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que la notion de «demandes», figurant à cet article, comprend également la demande faite par une entreprise, établie dans un État membre autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies, qui sollicite les informations pertinentes dont disposent ces entreprises aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire dans cet État membre et/ou dans d’autres États membres.
2)
L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une entreprise, qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés et qui a l’obligation, en vertu de la réglementation nationale, de recueillir le consentement de ces abonnés pour l’utilisation des données les concernant aux fins de fournir des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire, formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement quant à cette utilisation selon l’État membre dans lequel les entreprises qui sont susceptibles de solliciter des informations visées à cette disposition fournissent ces services.
(1) JO C 27 du 25.01.2016
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