29.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 168/12
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-544/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2004/114/CE - Article 6, paragraphe 1, sous d) - Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers - Refus d’admission - Notion de «menace pour la sécurité publique» - Marge d’appréciation))
(2017/C 168/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sahar Fahimian
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
en présence de: Stadt Darmstadt
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant d’un pays tiers d’une demande de visa à des fins d’études, disposent d’une large marge d’appréciation pour vérifier, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation de ce ressortissant, si ce dernier représente une menace, fût-elle potentielle, pour la sécurité publique. Cette disposition doit également être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales compétentes refusent d’admettre sur le territoire de l’État membre concerné, à de telles fins, un ressortissant d’un pays tiers qui est diplômé d’une université visée par des mesures restrictives de l’Union en raison du niveau important de l’engagement de celle-ci auprès du gouvernement iranien, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés à ce dernier, et qui envisage de mener, dans cet État membre, des recherches dans un domaine sensible pour la sécurité publique, si les éléments dont disposent ces autorités permettent de craindre que les connaissances qu’acquerra cette personne lors de ses recherches puissent ultérieurement être employées à des fins contraires à la sécurité publique. Il appartient au juge national, saisi d’un recours relatif à la décision des autorités nationales compétentes de refuser l’octroi du visa sollicité, de vérifier que cette décision repose sur une motivation suffisante et sur une base factuelle suffisamment solide.
(1) JO C 429 du 21.12.2015
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