20.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 53/17
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth
(Affaire C-547/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 96 - Régime de transit externe - Notion de «transporteur» - Absence de présentation des marchandises au bureau de douane de destination - Responsabilité - Sous-transporteur ayant remis les marchandises au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination et pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent))
(2017/C 053/20)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Interservice d.o.o. Koper
Partie défenderesse: Sándor Horváth
Dispositif
1)
La notion de «transporteur», ayant une obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination visée à l’article 96, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne toute personne, y compris un sous-transporteur, qui réalise le transport effectif des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe et a accepté ce transport en sachant qu’elles étaient placées sous ce régime.
2)
L’article 96, paragraphe 2, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens qu’un sous-transporteur, tel que celui en cause au principal, ayant, d’une part, remis les marchandises, accompagnées du document de transit, au transporteur principal sur l’aire de stationnement du bureau de douane de destination, et, d’autre part, pris de nouveau en charge ces marchandises à l’occasion d’un trajet subséquent, n’avait l’obligation de s’assurer de leur présentation au bureau de douane de destination et ne peut être tenu responsable de l’absence d’une telle présentation que s’il savait, lors de la nouvelle prise en charge desdites marchandises, que le régime de transit n’avait pas pris fin régulièrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 27 du 25.01.2016
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