16.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 14/15
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-548/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de l’âge - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 2, 3 et 6 - Champ d’application - Différence de traitement fondée sur l’âge - Législation nationale plafonnant la déduction des frais de formation exposés après un certain âge - Accès à la formation professionnelle))
(2017/C 014/19)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J.J. de Lange
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’un régime d’imposition, tel que celui en cause au principal, qui prévoit que le traitement fiscal des frais de formation professionnelle exposés par une personne diffère en fonction de son âge, relève du champ d’application matériel de cette directive dans la mesure où il vise à favoriser l’accès à la formation des jeunes.
2)
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime d’imposition, tel que celui en cause au principal, qui permet aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 30 ans de déduire intégralement, sous certaines conditions, les frais de formation professionnelle de leurs revenus imposables, alors que ce droit à déduction est limité pour les personnes ayant atteint cet âge, dans la mesure où, d’une part, ce régime est objectivement et raisonnablement justifié par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
(1) JO C 38 du 01.02.2016
Full & Egal Universal Law Academy