Affaire C-557/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2018 — Commission européenne / République de Malte (Manquement d’État — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Capture et détention d’individus vivants — Espèces appartenant à la famille des fringillidés — Interdiction — Régime dérogatoire national — Pouvoir de dérogation des États membres — Conditions)
C2852018FR210120180621FR00022121
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juin 2018 — Commission européenne / République de Malte
(Affaire C-557/15) ( 1 )
«(Manquement d’État — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Capture et détention d’individus vivants — Espèces appartenant à la famille des fringillidés — Interdiction — Régime dérogatoire national — Pouvoir de dérogation des États membres — Conditions)»2018/C 285/02Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et C. Hermes, agents)
Partie défenderesse: République de Malte (représentants: A. Buhagiar, agent, J. Bouckaert, advocaat, L. Cassar Pullicino, avukat)
Dispositif
1)
En ayant adopté le régime dérogatoire permettant la capture d’individus vivants de sept espèces de fringillidés sauvages (le pinson des arbres Fringilla coelebs, la linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le chardonneret élégant Carduelis carduelis, le verdier d’Europe Carduelis chloris, le gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes, le serin cini Serinus serinus et le tarin des aulnes Carduelis spinus), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5, sous a) et e), et de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, lues en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de cette directive.
2)
La République de Malte est condamnée aux dépens.
( 1 ) JO C 7 du 11.01.2016
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