31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/5
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Finanzgericht — Allemagne) — Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen
(Affaire C-571/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Régime de transit externe - Transport des marchandises via un port franc situé dans un État membre - Réglementation de cet État membre excluant les ports francs du territoire fiscal national - Soustraction à la surveillance douanière - Naissance de la dette douanière et exigibilité de la TVA))
(2017/C 249/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Hessisches Finanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wallenborn Transports SA
Partie défenderesse: Hauptzollamt Gießen
Dispositif
1)
L’article 61, premier alinéa, et l’article 71, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que la référence à «l’un des régimes ou [à] l’une des situations visés» à l’article 156 de celle-ci comprend les zones franches.
2)
L’article 71, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, doit être interprété en ce sens que la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière à l’intérieur d’une zone franche ne fait pas intervenir le fait générateur ni ne rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation si cette marchandise n’est pas entrée dans le circuit économique de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
3)
L’article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une dette douanière naît en vertu de l’article 203 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, et qu’il est exclu, en raison des circonstances du litige au principal, que celle-ci ait pour conséquence la naissance d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 204 de ce règlement dans le seul but de justifier le fait générateur de cette taxe.
(1) JO C 90 du 07.03.2016
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