18.4.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 121/6
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Melun — France) — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
(Affaire C-584/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 3 - Règlement (CEE) no 3665/87 - Article 11 - Récupération d’une restitution à l’exportation indûment octroyée - Règlement (CEE) no 3002/92 - Article 5 bis - Garantie indûment libérée - Intérêts dus - Délai de prescription - Point de départ du délai - Interruption du délai - Limite maximale - Délai plus long - Applicabilité))
(2017/C 121/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Melun
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Glencore Céréales France
Partie défenderesse: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription prévu à cette disposition est applicable au recouvrement de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, dues sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997, et de l’article 5 bis du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention, tel que modifié par le règlement (CE) no 770/96 de la Commission, du 26 avril 1996.
2)
L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le fait pour un opérateur d’être débiteur de créances d’intérêts, telles que celles en cause au principal, ne constitue pas une «irrégularité continue ou répétée», au sens de cette disposition. De telles créances doivent être considérées comme résultant de la même irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, que celle entraînant le recouvrement des aides et des montants indûment reçus, constitutifs des créances principales.
3)
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, le délai de prescription prévu à cet article 3, paragraphe 1, premier alinéa, court à compter la date à laquelle a été commise l’irrégularité qui donne lieu au recouvrement des aides et des montants indus sur le fondement desquels ces intérêts sont calculés, c’est-à-dire à la date de l’élément constitutif de cette irrégularité, à savoir soit de l’acte ou de l’omission, soit du préjudice, qui survient en dernier lieu.
4)
L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la prescription est acquise à l’expiration du délai prévu à cet article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, lorsque, dans ce délai, l’autorité compétente, tout en ayant demandé le remboursement des aides ou des montants indûment perçus par l’opérateur concerné, n’a adopté aucune décision en ce qui concerne ces intérêts.
5)
L’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un délai de prescription, prévu par le droit national, plus long que celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, peut être appliqué, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en ce qui concerne le recouvrement de créances nées avant la date d’entrée en vigueur de ce délai et non encore prescrites en application de cette dernière disposition.
(1) JO C 38 du 01.02.2016
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