13.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Irlande) — mandat d’arrêt européen à l’encontre de Tomas Vilkas
(Affaire C-640/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 23 - Délai pour la remise de la personne recherchée - Possibilité de convenir à plusieurs reprises d’une nouvelle date de remise - Résistance de la personne recherchée à sa remise - Force majeure))
(2017/C 078/05)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Partie dans la procédure au principal
Tomas Vilkas
Dispositif
L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission conviennent d’une nouvelle date de remise, en vertu de cette disposition, lorsque la remise de la personne recherchée, dans un délai de dix jours suivant une première nouvelle date de remise convenue en application de ladite disposition, s’avère impossible en raison de la résistance opposée de manière réitérée par cette personne, pour autant que, en raison de circonstances exceptionnelles, cette résistance n’a pu être prévue par ces autorités et que les conséquences de celle-ci sur la remise n’ont pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées par lesdites autorités, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
L’article 15, paragraphe 1, et l’article 23 de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doivent être interprétés en ce sens que les mêmes autorités demeurent tenues de convenir d’une nouvelle date de remise en cas d’expiration des délais fixés à cet article 23.
(1) JO C 59 du 15.02.2016
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