Affaire C-661/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV / Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes communautaire — Article 29 — Importation de véhicules — Détermination de la valeur en douane — Article 78 — Révision de la déclaration — Article 236, paragraphe 2 — Remboursement des droits à l’importation — Délai de trois ans — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 145, paragraphes 2 et 3 — Risque de défectuosité — Délai de douze mois — Validité)
C4122017FR620120171012FR00116272
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV / Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-661/15) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes communautaire — Article 29 — Importation de véhicules — Détermination de la valeur en douane — Article 78 — Révision de la déclaration — Article 236, paragraphe 2 — Remboursement des droits à l’importation — Délai de trois ans — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 145, paragraphes 2 et 3 — Risque de défectuosité — Délai de douze mois — Validité)»2017/C 412/11Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
1)
L’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002, lu en combinaison avec l’article 29, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’il couvre une situation, telle que celle en cause au principal, où il est établi que, à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour une marchandise, il existe un risque, lié à la fabrication, que celle-ci devienne défectueuse à l’usage, et où le vendeur accorde à cet effet, en exécution d’une obligation contractuelle de garantie à l’égard de l’acheteur, une réduction du prix sous la forme du remboursement des coûts exposés par l’acheteur pour adapter la marchandise afin que ledit risque soit exclu.
2)
L’article 145, paragraphe 3, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, en ce qu’il prévoit un délai de douze mois à compter de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, dans lequel la modification du prix effectivement payé ou à payer doit avoir eu lieu, est invalide.
( 1 ) JO C 98 du 14.03.2016
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