26.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 202/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Perpignan — France) — procédure pénale contre Noria Distribution SARL
(Affaire C-672/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2002/46/CE - Rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires - Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires - Quantités maximales - Compétence des États membres - Réglementation nationale fixant ces quantités - Reconnaissance mutuelle - Absence - Modalités à respecter et éléments à prendre en compte pour la fixation desdites quantités))
(2017/C 202/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Perpignan
Partie dans la procédure pénale au principal
Noria Distribution SARL
en présence de: Procureur de la République, Union fédérale des consommateurs des P.O (Que choisir)
Dispositif
1)
Les dispositions de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, et celles du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit pas de procédure relative à la mise sur le marché de cet État membre de compléments alimentaires dont la teneur en nutriments excède les doses journalières maximales fixées par cette réglementation et qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre.
2)
Les dispositions de la directive 2002/46 et celles du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises doivent être interprétées en ce sens que les quantités maximales visées à l’article 5 de cette directive doivent être fixées au cas par cas et compte tenu de l’ensemble des éléments figurant à cet article 5, paragraphes 1 et 2, en particulier des limites supérieures de sécurité établies, pour les nutriments concernés, après une évaluation scientifique approfondie des risques pour la santé publique, fondée non pas sur des considérations générales ou hypothétiques, mais sur des données scientifiques pertinentes. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si la méthode de fixation desdites quantités en cause au principal satisfait à ces exigences.
3)
Les dispositions de la directive 2002/46 et celles du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que l’évaluation scientifique des risques visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive, devant précéder l’établissement des limites supérieures de sécurité dont il doit notamment être tenu compte pour fixer les quantités maximales visées à cet article 5, soit effectuée uniquement sur le fondement d’avis scientifiques nationaux, dès lors que des avis scientifiques internationaux fiables et récents concluant à la possibilité de fixer des limites plus élevées sont également disponibles à la date de l’adoption de la mesure concernée.
(1) JO C 90 du 07.03.2016
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