24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/8
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l'administration des Contributions directes
(Affaire C-682/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2011/16/UE - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Article 1er, paragraphe 1 - Article 5 - Demande d’informations adressée à un tiers - Refus de répondre - Sanction - Notion de «pertinence vraisemblable» des informations demandées - Contrôle de l’autorité requise - Contrôle du juge - Étendue - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 51 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Article 47 - Droit à un recours juridictionnel effectif - Accès du juge et du tiers à la demande d’informations adressée par l’autorité requérante))
(2017/C 239/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Berlioz Investment Fund S.A.
Partie défenderesse: Directeur de l'administration des Contributions directes
Dispositif
1)
L’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union, au sens de cette disposition, et que, dès lors, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est applicable, lorsqu’il prévoit dans sa législation une sanction pécuniaire à l’égard d’un administré qui refuse de fournir des informations dans le cadre d’un échange entre autorités fiscales, fondé notamment sur les dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
2)
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’un administré qui s’est vu infliger une sanction pécuniaire pour non-respect d’une décision administrative lui enjoignant de fournir des informations dans le cadre d’un échange entre administrations fiscales nationales au titre de la directive 2011/16 est en droit de contester la légalité de cette décision.
3)
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés en ce sens que la «pertinence vraisemblable» des informations demandées par un État membre à un autre État membre constitue une condition à laquelle la demande d’informations doit satisfaire pour déclencher l’obligation de l’État membre requis d’y donner suite et, par là même, une condition de légalité de la décision d’injonction adressée par cet État membre à un administré et de la mesure de sanction infligée à ce dernier pour non-respect de cette décision.
4)
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés en ce sens que la vérification de l’autorité requise, saisie d’une demande d’informations de l’autorité requérante au titre de cette directive, ne se limite pas à la régularité formelle de cette demande, mais doit permettre à cette autorité requise de s’assurer que les informations demandées ne sont pas dépourvues de toute pertinence vraisemblable eu égard à l’identité du contribuable concerné et à celle du tiers éventuellement renseigné ainsi qu’aux besoins de l’enquête fiscale en cause. Ces mêmes dispositions de la directive 2011/16 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un recours introduit par un administré contre une mesure de sanction qui lui a été infligée par l’autorité requise en raison du non-respect d’une décision d’injonction adoptée par celle-ci à la suite d’une demande d’informations adressée par l’autorité requérante au titre de la directive 2011/16, le juge national dispose, outre d’une compétence pour réformer la sanction infligée, d’une compétence pour contrôler la légalité de cette décision d’injonction. S’agissant de la condition de légalité de ladite décision tenant à la pertinence vraisemblable des informations demandées, le contrôle juridictionnel est limité à la vérification de l’absence manifeste d’une telle pertinence.
5)
L’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’exercice de son contrôle juridictionnel par un juge de l’État membre requis, ce juge doit avoir accès à la demande d’informations adressée par l’État membre requérant à l’État membre requis. L’administré concerné ne dispose pas en revanche d’un droit d’accès à l’ensemble de cette demande d’informations qui demeure un document secret, conformément à l’article 16 de la directive 2011/16. Afin de faire pleinement entendre sa cause au sujet de l’absence de pertinence vraisemblable des informations demandées, il suffit, en principe, qu’il dispose des informations visées à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive.
(1) JO C 78 du 29.02.2016
Full & Egal Universal Law Academy