21.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 277/10
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — Online Games Handels GmbH e.a./Landespolizeidirektion Oberösterreich
(Affaire C-685/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Jeux de hasard - Réglementation restrictive d’un État membre - Sanctions administratives à caractère pénal - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour le juge d’instruire d’office les éléments dont il est saisi dans le cadre de la poursuite des infractions administratives à caractère pénal - Conformité))
(2017/C 277/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden
Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Oberösterreich
Dispositif
Les articles 49 et 56 TFUE, tels qu’interprétés notamment dans l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C-390/12, EU:C:2014:281), lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime procédural national selon lequel, dans le cadre des procédures administratives à caractère pénal, la juridiction appelée à se prononcer sur la conformité au droit de l’Union d’une réglementation restreignant l’exercice d’une liberté fondamentale de l’Union européenne, telle que la liberté d’établissement ou la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union européenne, est tenue d’instruire d’office les éléments de l’affaire dont elle est saisie dans le cadre de l’examen de l’existence d’infractions administratives, pourvu qu’un tel régime n’ait pas pour conséquence que cette juridiction est tenue de se substituer aux autorités compétentes de l’État membre concerné, auxquelles il appartient de fournir les éléments de preuve nécessaires afin de permettre à ladite juridiction de contrôler si cette restriction est justifiée.
(1) JO C 118 du 04.04.2016
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