31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse
(Affaire C-689/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 9 et 15 - Dépôt du signe fleur de coton par une association - Enregistrement en tant que marque individuelle - Concession de licences d’usage de cette marque aux fabricants de textiles en coton affiliés à cette association - Demande de nullité ou de déchéance - Notion d’«usage sérieux» - Fonction essentielle d’indication d’origine))
(2017/C 249/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze
Partie défenderesse: Verein Bremer Baumwollbörse
Dispositif
1)
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que l’apposition d’une marque individuelle de l’Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité n’est pas un usage en tant que marque relevant de la notion d’«usage sérieux» au sens de cette disposition. L’apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle lesdits produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire de cette marque est habilité à interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits identiques, si cette apposition crée un risque de confusion dans l’esprit du public.
2)
L’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle, sur le fondement d’une application conjointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.
3)
Le règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l’Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne.
(1) JO C 118 du 04.04.2016
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