CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 22 juin 2016 ( 1 )
Affaire C‑41/15
Gerard Dowling,
Padraig McManus,
Piotr Skoczylas et
Scotchstone Capital Fund Limited
contre
Minister for Finance
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]
«Droit des sociétés — Directive 77/91/CEE — Protection des intérêts des actionnaires en ce qui concerne le capital d’une société à responsabilité limitée — Décision 2011/77/UE — Assistance financière accordée à l’Irlande — Recapitalisation d’Irish Life and Permanent plc — Directive 2001/24/CE — Mesures d’assainissement»
1.
Le gouvernement irlandais a-t-il méconnu des dispositions fondamentales du droit des sociétés de l’Union lorsque, durant l’été 2011, il a pris le contrôle d’Irish Life and Permanent Group Holdings plc (devenue Permanent TSB Group Holdings plc, ci-après « ILPGH ») et, par la même occasion, de sa filiale Irish Life and Permanent plc (devenue Permanent TSB plc, ci-après « ILP ») ? Cela constitue le point essentiel du litige dont est saisie la High Court (Haute Cour, Irlande).
2.
En conformité avec ma prise de position dans les conclusions que j’ai présentées le 18 février 2016 dans l’affaire Kotnik e.a. ( 2 ), j’estime, pour les raisons exposées dans les présentes conclusions, que les droits conférés aux actionnaires par la directive 77/91/CEE ( 3 ) ne privent pas un État membre de la possibilité de recapitaliser d’urgence un établissement de crédit en difficulté qui joue un rôle essentiel et fondamental dans son économie, à défaut duquel cette économie pourrait être gravement atteinte et pourrait créer, par ricochet, un risque pour l’économie d’autres États membres.
3.
Partant, je suis d’avis que la mesure en cause en l’espèce a été prise conformément au droit de l’Union. Cela dit, l’analyse appartiendra, en définitive, à la High Court (Haute Cour).
I – Cadre juridique
A – Droit de l’Union
1. La deuxième directive
4.
Conformément à l’article 8 de la deuxième directive, les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable.
5.
Aux termes de l’article 25 de la deuxième directive, toute augmentation du capital doit être décidée par l’assemblée générale, sauf si elle a été préalablement autorisée par les statuts, l’acte constitutif ou l’assemblée générale dans les conditions prévues par cette disposition.
6.
L’article 29, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose que « [l]ors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ». En outre, conformément à l’article 29, paragraphe 4, « [l]e droit préférentiel ne peut être limité, ni supprimé par les statuts ou l’acte constitutif. Il peut l’être toutefois par décision de l’assemblée générale » dans les conditions prévues par ce paragraphe.
2. La directive 2001/24/CE ( 4 )
7.
L’article 2 de la directive 2001/24, intitulé « Définitions », définit les « mesures d’assainissement » comme « les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ».
8.
L’article 3 de la directive 2001/24, intitulé « Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable », prévoit que les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement. Ces mesures sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, sauf dispositions contraires. À partir du moment où elles produisent leurs effets dans l’État membre dans lequel elles ont été prises, ces mesures produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute l’Union européenne, sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
9.
L’article 9 de la directive 2001/24, intitulé « Ouverture d’une procédure de liquidation – Informations à fournir à d’autres autorités compétentes », établit des règles qui sont en grande partie analogues à celles contenues à son article 3 en ce qui concerne les décisions ouvrant une procédure de liquidation.
3. La décision 2011/77/UE ( 5 )
10.
La décision d’exécution a été adoptée sur la base du règlement (UE) no 407/2010 ( 6 ), notamment de son article 3, paragraphe 3. Les considérants 1 à 3 de la décision sont libellés comme suit :
« (1)
L’Irlande est soumise depuis quelque temps à une pression croissante des marchés financiers en raison d’une montée des inquiétudes quant à la viabilité de ses finances publiques, devant les vastes mesures de soutien public prises en faveur d’un secteur financier affaibli. Le système bancaire irlandais, qui avait pris des risques excessifs dans le cadre de projets immobiliers et de construction, a en effet subi de lourdes pertes à la suite de l’effondrement de ces secteurs. La crise économique et bancaire actuelle a également eu sur les finances publiques de l’Irlande des répercussions massives, qui se sont ajoutées aux effets de la récession. Du fait de la contraction des recettes fiscales et de la hausse des dépenses conjoncturelles liée, notamment, à l’aggravation du chômage, le déficit et la dette publics, qui se situaient à un niveau satisfaisant avant la crise, ont très fortement augmenté, malgré la mise en œuvre de cinq grands programmes d’assainissement budgétaire depuis la mi-2008. Les mesures de soutien prises en faveur du secteur bancaire, notamment sous la forme d’injections massives de capitaux, ont largement contribué à cette détérioration de la situation des finances publiques. Les inquiétudes actuelles des marchés, principalement dues au fait que la solvabilité de l’État irlandais et celle du secteur bancaire sont devenues indissociablement liées dans le cadre de la crise, ont provoqué une forte hausse des rendements des obligations souveraines irlandaises, tandis que le système bancaire du pays se retrouve de fait privé d’accès aux capitaux des marchés internationaux.
(2)
Devant ces graves perturbations économiques et financières, dues à des événements exceptionnels échappant à leur contrôle, les autorités irlandaises ont officiellement sollicité, le 21 novembre 2010, une assistance financière de l’Union européenne, des États membres dont la monnaie est l’euro et du Fonds monétaire international (FMI), afin de permettre à l’économie de renouer avec une croissance durable, d’assurer le bon fonctionnement du système bancaire et de préserver la stabilité financière de l’Union et de la zone euro. Le 28 novembre 2010, un accord a été conclu au niveau technique en ce qui concerne une stratégie d’ensemble pour la période 2010-2013.
(3)
Le projet de programme d’ajustement économique et financier soumis au Conseil et à la Commission [ci-après “le programme”] a pour but de rétablir la confiance des marchés financiers dans le secteur bancaire et l’État irlandais et de permettre ainsi à l’économie de retrouver le chemin d’une croissance durable. Pour atteindre ces objectifs, le programme se compose de trois grands volets. Premièrement, une stratégie a été définie pour le secteur financier, qui consiste à redimensionner, à désendetter et à restructurer en profondeur le secteur bancaire, et à compléter ces mesures par une recapitalisation appropriée, pour autant que de besoin […] C’est pour soutenir la réalisation de cette stratégie ambitieuse que les autorités irlandaises sollicitent l’assistance financière de l’Union et des États membres dont la monnaie est l’euro et des prêts bilatéraux du Royaume-Uni, de la Suède, du Danemark et du FMI. »
11.
L’article 1er de la décision d’exécution prévoit :
«1. L’Union met à la disposition de l’Irlande un prêt d’un montant maximal de 22,5 milliards d’[euros], avec une échéance moyenne maximale de sept ans et demi. […]
[…]
4. Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d’accord. Les paiements suivants dépendent d’une évaluation trimestrielle favorable de la Commission, en consultation avec la [Banque centrale européenne (BCE)], portant sur le respect par l’Irlande des conditions générales de politique économique définies dans la présente décision et dans le protocole d’accord.
[…]
8. La Commission décide du montant des tranches successives et de leur décaissement. La Commission décide du montant des versements échelonnés.
[…] »
12.
L’article 2 de la décision d’exécution précise que la Commission européenne gère cette assistance d’une manière compatible avec les engagements de l’Irlande et avec les recommandations du Conseil de l’Union européenne et fixe les modalités d’exercice de cette supervision. L’article 3 de la décision d’exécution approuve le programme préparé par les autorités irlandaises et dispose que le décaissement de chaque nouvelle tranche est lié à la mise en œuvre satisfaisante du programme, qui doit comprendre notamment les mesures suivantes :
« 5. Pour rétablir la confiance dans le secteur financier, l’Irlande recapitalise de manière adéquate le secteur bancaire, réduit rapidement son endettement et le restructure méthodiquement, conformément au protocole d’accord […] En particulier, l’Irlande :
a)
prend des mesures pour garantir une capitalisation appropriée des banques nationales sous la forme de fonds propres, en tant que de besoin, de manière qu’elles respectent l’exigence d’un ratio de fonds propres minimal correspondant à 10,5 % de capital de base de catégorie 1 sur toute la durée du programme d’assistance financière de l’Union européenne, tout en réduisant leur endettement en vue d’atteindre l’objectif d’un ratio prêts/dépôts de 122,5 % d’ici à la fin 2013 ;
[…]
7. L’Irlande adopte les mesures suivantes au cours de l’année 2011, conformément aux modalités du protocole d’accord :
[…]
g)
La recapitalisation des banques nationales d’ici à la fin juillet 2011 (sous réserve d’ajustements appropriés liés aux ventes d’actifs prévues dans le cas d’Irish Life & Permanent), conformément aux conclusions des exercices [portant sur l’évaluation prudentielle de la liquidité ainsi que sur l’examen des fonds propres prudentiels] rendues publiques par la Central Bank of Ireland [Banque centrale d’Irlande] le 31 mars 2011 ;
[…] »
B – Le droit irlandais
13.
Le Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010 (loi de 2010 de stabilisation des établissements de crédit, ci-après la « loi de 2010 »), telle que modifiée, s’applique aux établissements de crédit qui ont bénéficié d’un soutien financier. Elle a été adoptée le 21 décembre 2010.
14.
Les objectifs de cette loi sont énoncés à son article 4. Ces objectifs sont notamment les suivants : répondre à la perturbation grave et persistante de l’économie et du système financier ainsi qu’aux menaces graves et persistantes sur la stabilité de certains établissements de crédit et du système financier en général ; mettre en œuvre l’assainissement des établissements de crédit en Irlande dans le contexte notamment du programme, et préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement concerné.
15.
L’article 2 de la loi de 2010 définit certaines notions utilisées dans celle-ci, telles qu’un « établissement de crédit » (une personne habilitée sur le territoire de l’État à accepter des dépôts ou d’autres fonds remboursables de la part du public et à octroyer des crédits pour son propre compte) et qu’un « établissement concerné ». Ce dernier terme signifie, conformément à sa lettre a), une entité ayant son siège statutaire en Irlande et qui est, ou était à la date d’entrée en vigueur de la loi de 2010, une banque disposant d’une licence bancaire et qui a bénéficié ou doit bénéficier d’un soutien financier de la part du Minister for Finance (ministre des Finances, ci-après le « ministre »), et, conformément à sa lettre f), une société holding d’une telle entité.
16.
L’article 7 de la loi de 2010 donne compétence au ministre pour proposer à la High Court (Haute Cour) ce que l’on appelle des ordonnances d’injonction en vertu desquelles un établissement concerné peut se voir enjoindre de prendre (dans un délai déterminé) ou de s’abstenir de prendre (pendant une période déterminée) une action. Par la suite, son article 9 régit la procédure à suivre pour prendre une ordonnance d’injonction. Il dispose :
« (1)
Dès que possible après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 7 liées à une proposition d’ordonnance d’injonction, le ministre demande à la High Court [Haute Cour] de prendre, sur la base d’une procédure qui ne requiert pas d’entendre la partie adverse, une [ordonnance d’injonction] conforme aux termes de la proposition d’ordonnance d’injonction concernée.
(2)
La High Court [Haute Cour], lorsqu’elle se prononce sur une requête sans entendre la partie adverse au titre du paragraphe 1, doit, si elle estime que les conditions de l’article 7 ont été remplies et que l’avis du ministre au titre de cet article était raisonnable et n’était pas entaché par une erreur de droit, prendre une ordonnance d’injonction conforme aux termes de la proposition d’ordonnance d’injonction (ou en des termes modifiés […]).
(3)
Si dans une proposition d’ordonnance d’injonction le ministre a déclaré son intention de préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit, et si la High Court [Haute Cour] estime que le ministre a fait cette proposition d’ordonnance d’injonction ou une partie de celle-ci avec une telle intention, la High Court [Haute Cour] déclare dans l’ordonnance d’injonction correspondante que celle-ci ou la partie pertinente de celle-ci est une mesure d’assainissement au sens de [la directive 2001/24].
[…] »
17.
L’article 11, paragraphe 1, de la loi de 2010 dispose que l’établissement concerné en question, ou un de ses associés, peut demander à la High Court (Haute Cour) d’annuler l’ordonnance d’injonction. Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, la High Court (Haute Cour) peut annuler une ordonnance d’injonction « uniquement si elle estime qu’une des conditions de l’article 7 n’a pas été respectée ou que l’avis du ministre au titre de l’article 7(2) était déraisonnable ou entaché d’une erreur de droit ». Sur le fondement de l’article 11, paragraphe 4, la High Court (Haute Cour) peut également, lorsqu’une de ces erreurs de droit a été établie, réviser une ordonnance d’injonction plutôt que de l’annuler.
18.
L’article 47 de la loi de 2010 prévoit l’inclusion dans l’ordonnance d’injonction d’une disposition ayant pour effet que tout pouvoir appartenant, lors de l’assemblée générale, aux actionnaires de l’établissement concerné peut être exercé à la place par le ministre.
19.
Aux termes de l’article 52 de la loi de 2010, « [t]oute ordonnance prise en application de la présente loi […] qui déclare avoir été faite avec l’intention de préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit vise à produire ses effets conformément à [la directive 2001/24] et à toute autre loi la mettant en œuvre ».
20.
Enfin, l’article 53 de la loi de 2010 prévoit que, sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi et toute ordonnance prise en application de celle-ci produisent leurs effets nonobstant toute disposition contenue dans certaines autres réglementations mentionnées dans cette disposition, dont les Companies Acts (lois sur les sociétés). En outre, l’article 61 prescrit, en substance, que la prise d’une ordonnance d’injonction ne peut être interprétée comme un cas contractuel de défaillance.
II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
21.
La décision de renvoi énonce qu’ILP est un établissement de crédit. À l’époque des faits, ILP était propriétaire d’Irish Life Group (ci-après « Irish Life ») qui comprenait les sociétés Irish Life Assurance plc et Irish Life Investment Managers Ltd.
22.
ILPGH est une société constituée en Irlande dont la responsabilité est limitée et qui est née sur la base d’un accord de restructuration approuvé par la High Court (Haute Cour) au mois de janvier 2010 ( 7 ). Pendant toute la période en cause, c’était une société holding qui détenait la totalité du capital d’ILP. ILPGH ne détenait aucun autre actif et n’est pas un établissement de crédit et ne l’était pas lors de la période considérée.
23.
Les requérants au principal (ci-après les « requérants ») sont des associés et actionnaires d’ILPGH. MM. Gerard Dowling, Padraig McManus et Piotr Skoczylas sont des actionnaires individuels d’ILPGH. M. Skoczylas a également été, pendant un certain temps, administrateur d’ILPGH après avoir été élu lors d’une assemblée générale extraordinaire d’ILPGH qui s’est tenue le 20 juillet 2011 (ci-après l’« AGE »). Scotchstone Capital Fund Limited est une société détenue par M. Skoczylas et est également actionnaire d’ILPGH.
24.
À partir de l’année 2008, ILP et d’autres banques irlandaises sont devenues de plus en plus dépendantes des aides financières de l’Irlande et de l’Union. Au fil du temps, la crise financière ne s’est pas atténuée et les efforts du gouvernement irlandais pour soutenir les banques n’ont pas suffi à convaincre les marchés de leur viabilité ou de la capacité de l’Irlande à continuer à les soutenir. À la fin de l’année 2010, il était évident qu’il existait une menace grave sur la stabilité financière de cet État, en grande partie en raison des engagements de l’Irlande envers les banques. L’Irlande avait garanti des dépôts concernant Irish Life pour un montant d’environ 26 milliards d’euros.
25.
Au mois de novembre 2010, l’Irlande a accepté des obligations juridiquement contraignantes envers la Commission, la BCE et le FMI, en ce compris une obligation de recapitaliser les banques irlandaises viables dans le cadre du programme. À cet égard, la banque centrale d’Irlande s’est engagée à entreprendre des exercices visant le secteur bancaire en Irlande, portant sur une évaluation prudentielle de la liquidité ainsi que sur un examen des fonds propres prudentiels et à fixer les besoins en fonds propres des banques sur la base de ces résultats. Ceux-ci ont été publiés le 31 mars 2011. L’Irlande s’est juridiquement engagée à effectuer la recapitalisation conformément à ces examens avant le 31 juillet 2011.
26.
Par la suite, la banque centrale d’Irlande, en sa qualité d’autorité indépendante de régulation, a ordonné à ILP d’augmenter ses fonds propres réglementaires d’un montant de quatre milliards d’euros. Cette instruction était contraignante pour ILP et n’a fait l’objet d’aucun recours en justice.
27.
La juridiction de renvoi précise qu’elle a constaté, sur la base d’une mise en balance des probabilités, a) que les fonds propres nécessaires n’auraient pu être levés auprès d’investisseurs privés ; b) que les fonds propres nécessaires n’auraient pu être levés auprès des actionnaires existants, et c) que l’absence de recapitalisation dans les délais aurait conduit à une défaillance d’ILP, en raison du retrait massif des dépôts, de la révocation de son agrément, d’une demande de remboursement des différents titres de dette, d’un arrêt du financement au titre des aides d’urgence en cas de crise de liquidité ou d’une combinaison de certaines, voire de toutes ces possibilités. En outre, une telle défaillance aurait d) probablement entraîné la perte totale de la valeur des actions pour les actionnaires.
28.
Par ailleurs, selon la High Court (Haute Cour), e) la défaillance d’ILP aurait probablement eu des conséquences néfastes extrêmes pour l’Irlande, en raison du retrait massif des dépôts et des mobilisations ultérieures de la garantie de l’État pour un montant d’environ 26 milliards d’euros, de l’effet de contagion aux autres banques, d’un retrait total ou partiel du financement de cet État au titre du programme pour non-respect des conditions y figurant, des sanctions imposées au titre du traité FUE ou d’une combinaison de certaines, voire de toutes ces possibilités. Les conséquences néfastes pour l’Irlande auraient probablement f) aggravé la menace sur la stabilité financière d’autres États membres et de l’Union. Les décisions de cet État d’investir dans la recapitalisation ont été prises en application de ses obligations juridiques et dans l’intérêt du système financier de l’Irlande, de ses citoyens et des citoyens de l’Union.
29.
L’Irlande a décidé de recapitaliser ILP au moyen d’une souscription, par le ministre, d’actions ordinaires d’un montant à hauteur de 2,3 milliards d’euros, de capital conditionnel d’un montant de 400 millions d’euros et d’un investissement de réserve (stand-by) d’un montant de 1,1 milliard d’euros. Le prix à payer par action était de 0,06345 euro, soit un prix réduit de 10 % par rapport au cours moyen du 23 juin 2011. Le calcul du nombre d’actions devant être émises en échange des 2,3 milliards d’euros a entraîné l’acquisition, par le ministre, de 99,2 % d’ILPGH. Selon la High Court (Haute Cour), contrairement à ce qu’ont soutenu les requérants, g) le prix de l’action à cette date ne résultait pas d’un marché faussé. En tout état de cause, le prix de l’action avait baissé au cours des années précédentes et a chuté de manière spectaculaire lors de la publication des résultats de l’examen des fonds propres prudentiels et de l’évaluation prudentielle de la liquidité. En termes de probabilité, cela s’explique par le fait que le marché doutait de la capacité d’ILP à réaliser la recapitalisation requise d’une manière attrayante pour les investisseurs.
30.
La Commission a avalisé le plan de sauvetage et de recapitalisation d’ILP, par un investissement de l’Irlande, au regard des règles en matière d’aides d’État ( 8 ). L’opération a également été approuvée par l’autorité nationale compétente en application de la directive 2004/25/CE ( 9 ).
31.
La proposition du ministre a été soutenue par le conseil d’administration d’ILP qui a considéré qu’ILPGH n’avait aucune autre option disponible pour réaliser la recapitalisation requise. L’AGE a été convoquée en vue d’adopter les résolutions nécessaires. Cependant, la proposition n’a pas été acceptée par les actionnaires votant lors de l’AGE qui ont souhaité examiner d’autres voies potentielles pour lever le capital nécessaire et ont donné pour instruction au conseil d’administration de demander un délai supplémentaire pour procéder à la recapitalisation.
32.
Ni le ministre ni la banque centrale d’Irlande n’étaient disposés à accorder une telle prolongation qui, au regard de l’origine du délai, aurait nécessité, selon eux, l’accord du Conseil, de la Commission, de la BCE et du FMI. Par conséquent, le 25 juillet 2011, le ministre a décidé de proposer une ordonnance d’injonction conformément aux dispositions de la loi de 2010. Le gouverneur de la banque centrale d’Irlande a communiqué son avis qui soutenait la proposition d’ordonnance d’injonction comme étant susceptible de réaliser les objectifs fixés par la loi. Le président du conseil d’administration d’ILPGH a renvoyé le ministre à une lettre qu’il avait rédigée après l’AGE résumant l’opinion des actionnaires dissidents.
33.
La demande d’une ordonnance d’injonction (ci-après l’« ordonnance d’injonction ») a été présentée et accordée par la High Court (Haute Cour) le 26 juillet 2011. Par cette ordonnance, le ministre a obtenu 99,2 % des actions émises par ILPGH. Il était donc nécessaire de retirer les actions d’ILPGH de la cotation en Irlande et au Royaume-Uni. Par une action du 3 août 2001, les requérants ont demandé l’annulation de l’ordonnance d’injonction conformément à l’article 11 de la loi de 2010. Nourrissant des doutes sur le point de savoir si les mesures proposées par le ministre étaient nécessaires, déraisonnables ou entachées d’une erreur de droit, la High Court (Haute Cour) a décidé, le 2 décembre 2014, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1)
La deuxième directive sur les sociétés s’oppose-t-elle, en toutes circonstances, y compris dans les circonstances de l’espèce, à la prise d’une ordonnance d’injonction au titre de l’article 9 de la [loi de 2010], sur la base de l’avis du ministre selon lequel elle est nécessaire, lorsqu’une telle ordonnance a pour effet d’augmenter le capital d’une société sans l’accord de l’assemblée générale, d’attribuer de nouvelles actions sans les offrir par préférence aux actionnaires existants sans l’accord de l’assemblée générale, d’abaisser la valeur nominale des actions de la société sans l’accord de l’assemblée générale et, à cet effet, de modifier l’acte constitutif et les statuts de la société sans l’accord de l’assemblée générale ?
2)
L’ordonnance d’injonction prise par la High Court (Haute Cour) conformément à l’article 9 de la [loi de 2010] à l’égard [d’ILP et d’ILPGH] a-t-elle violé le droit de l’Union ? »
34.
Des observations écrites ont été déposées par les requérants, ILP, ILPGH, les gouvernements irlandais, italien et chypriote, ainsi que par la Commission. Une audience s’est tenue le 19 avril 2016, à laquelle les requérants, ILP, ILPGH, le gouvernement irlandais et la Commission ont participé.
III – Analyse
A – Propos introductifs
35.
La crise financière a non seulement donné lieu à un certain nombre de décisions importantes de la Cour ( 10 ), mais elle a également favorisé des contentieux engagés en rapport avec l’adoption de mesures pour secourir des établissements de crédit défaillants ( 11 ). Généralement, ces mesures ont nécessité une répartition des charges (burden-sharing) afin, d’une part, de réduire le montant du soutien financier public et, d’autre part, de décourager la spéculation sur les entreprises à risque (c’est-à-dire un comportement moralement aléatoire). Il est soutenu que l’affaire au principal porte sur de telles mesures.
36.
Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que, d’une part, la deuxième directive s’applique en principe aux sociétés comme ILP et ILPGH et, d’autre part, qu’ILP connaissait des difficultés économiques et était tenue de suivre les directives de la banque centrale d’Irlande. Les requérants contestent plutôt la légalité des mesures prises par le ministre. Ils estiment essentiellement que d’autres mesures moins contraignantes, qui n’impliquaient pas de renoncer à l’approbation de l’assemblée générale d’ILPGH, étaient envisageables, car cette renonciation était selon eux en violation des articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive.
37.
En effet, l’argument principal avancé par les requérants est que, à la différence d’ILP, ILPGH n’est pas un établissement de crédit. Ils soutiennent que, afin de maintenir la stabilité financière de l’économie irlandaise, le ministre pouvait et aurait dû limiter la portée de son intervention à ILP, plutôt que de demander à la High Court (Haute Cour) d’adresser la plus grande part des mesures contestées à ILPGH. Selon eux, ILPGH est uniquement une société holding dont le capital social est distinct de celui d’ILP et qui n’était ni tenue par l’instruction de la banque centrale d’Irlande ni au demeurant responsable des actions ou des omissions d’ILP.
38.
Il n’est pas nécessaire de prendre position sur cet argument afin de répondre à la première question posée par la High Court (Haute Cour). Cependant, dans la mesure où cela semble utile à la juridiction de renvoi afin de lui permettre de résoudre le litige au principal, j’examinerai plus concrètement cet argument lorsque je répondrai à la seconde question, qui, selon moi, complète la réponse à donner à la première question. Je terminerai ainsi les présentes conclusions en donnant une réponse commune aux deux questions.
B – La première question
1. Observations liminaires
39.
La première question est rédigée en termes généraux et ne se réfère pas uniquement aux circonstances du litige au principal. J’en déduis que la High Court (Haute Cour) recherche avant tout une réponse de principe de la Cour. Par conséquent, selon moi, par sa première question la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il convient d’interpréter les articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive en ce sens que ces dispositions s’opposent à une législation d’un État membre aux termes de laquelle, afin de répondre à la perturbation de l’économie et du système financier ainsi qu’aux menaces à la stabilité de certains établissements de crédit de cet État membre et du système financier en général, une juridiction peut enjoindre à une société anonyme relevant de cette directive, qui est d’importance systémique pour l’économie de cet État et qui ne peut, de son plein gré, satisfaire aux exigences réglementaires imposées par cet État membre concernant la surveillance prudentielle des établissements financiers, d’être rachetée par le gouvernement sans l’accord de l’assemblée générale.
40.
Par conséquent, le leitmotiv de la question examinée est, une fois de plus, celle des limites aux pouvoirs du gouvernement de racheter, en période de crise, un établissement de crédit défaillant qui constitue un des piliers de l’économie. En l’occurrence, la limite en cause est établie par les droits que les actionnaires, réunis en assemblée générale, tirent du droit de l’Union – en l’espèce les articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive – d’opposer leur veto à ce rachat.
2. L’approche générale devant guider la décision de la Cour
41.
Comme indiqué dans la partie introductive des présentes conclusions, il me semble que la Cour devrait suivre l’approche proposée dans les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kotnik e.a. ( 12 ). Cette affaire portait également, notamment, sur les limites fixées, par les dispositions du droit des sociétés de l’Union, à l’intervention d’un État membre dans le secteur financier défaillant, bien que par l’intermédiaire d’une aide d’État. J’exposerai, aux points 44 à 51 des présentes conclusions, les circonstances de cette affaire et les raisons pour lesquelles elle est analogue à la présente espèce.
42.
Toutefois, avant toute chose, je souhaiterais rappeler un principe fondamental, à savoir la personnalité juridique distincte des sociétés anonymes, qui constitue une pierre angulaire du marché intérieur et, notamment, la liberté d’établissement à l’article 49, deuxième alinéa, et à l’article 54 TFUE, deuxième alinéa ( 13 ). Le fait qu’une société anonyme puisse rencontrer des difficultés financières ne justifie pas en soi de réduire à néant les droits que les actionnaires tirent de la deuxième directive ( 14 ). Un tel raisonnement priverait l’article 17 de la deuxième directive ( 15 ) de tout objet.
43.
Pour cette raison, doit être écartée d’emblée l’idée soulevée par ILP et ILPGH, ainsi que par le gouvernement irlandais, selon laquelle l’article 65, paragraphe 1, sous b), TFUE justifierait une dérogation à la deuxième directive pour des raisons tenant à la surveillance prudentielle des établissements financiers et, par ailleurs, que la Cour aurait reconnu que la réputation du secteur financier national peut, en principe, justifier des restrictions à la liberté de mouvement ( 16 ). En effet, dans un domaine qui a été harmonisé de façon exhaustive au niveau de l’Union, une mesure nationale doit être évaluée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non de celles du droit primaire ( 17 ). En outre, la Cour semble déjà avoir considéré et rejeté un argument similaire ( 18 ).
44.
Cela dit, ainsi que je l’ai déjà essentiellement indiqué aux points 93 à 121 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kotnik e.a. ( 19 ) et auxquels je renvoie in extenso, je ne partage pas l’avis des requérants selon lequel la deuxième directive s’oppose à ce qu’un État membre prenne des mesures d’urgence afin de préserver la stabilité financière sur son territoire et également de réduire le risque de contagion. En particulier, et à l’instar de la High Court (Haute Cour) ( 20 ), je doute que la jurisprudence dite « Pafitis ( 21 ) » permette d’interpréter la deuxième directive de la manière préconisée par les requérants, pour les raisons indiquées dans les conclusions susmentionnées.
45.
En premier lieu, de même que dans l’affaire Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:102), ce serait un euphémisme de dire que, d’un point de vue factuel, les circonstances donnant lieu à la jurisprudence Pafitis sont éminemment différentes de celles des affaires pendantes devant la Cour. En effet, ainsi qu’il en a été discuté lors de l’audience, si la Cour reconnaît, au point 57 de l’arrêt Pafitis e.a. ( 22 ), que la deuxième directive continue à s’appliquer en cas de « simple régime d’assainissement » – comme dans les circonstances de cette affaire –, elle n’a pris aucune position concernant des mesures d’assainissement qui doivent être qualifiées d’extraordinaires.
46.
En deuxième lieu, le principal objectif de la deuxième directive et, notamment, de son article 25 est, à vrai dire, de maintenir l’équilibre des pouvoirs entre les différents organes d’une société anonyme (ainsi qu’entre les actionnaires individuels), en particulier lors de conflits entre eux ( 23 ), et non d’empêcher un État membre d’intervenir dans cette société pour répondre à une perturbation grave de son économie et d’une nature potentiellement contagieuse. En effet, la directive elle-même prévoit qu’il peut être nécessaire qu’un État membre adopte une législation qui soit contraire aux pouvoirs de l’assemblée générale lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter un dommage grave et imminent ( 24 ).
47.
Enfin, en ce qui concerne la possibilité d’éviter un tel dommage, l’acquis de l’Union dans les matières financière et monétaire a, comme l’a relevé à juste titre le gouvernement irlandais, évolué de manière spectaculaire depuis que ces arrêts ont été rendus – tant au niveau du droit primaire ( 25 ) que du droit dérivé ( 26 ). Ce sont les raisons principales pour lesquelles la Cour ne devrait pas appliquer rigidement la jurisprudence Pafitis.
48.
En outre, à mon sens, la présente affaire ne soulève aucune question fondamentalement différente de celles posées dans l’affaire Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:102).
49.
À l’évidence, les faits dans l’affaire Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:102) ne sont pas identiques à ceux du litige au principal. Alors que l’affaire Kotnik e.a. concernait l’imposition d’une mesure dite de « renflouement » (bail-in), qui agissait sur le capital social, des instruments financiers hybrides et des emprunts subordonnés, dans la présente affaire, l’ordonnance d’injonction impliquait notamment une augmentation du capital social. Néanmoins, en l’espèce, l’augmentation importante du capital social d’ILPGH et de l’incapacité des actionnaires d’exercer les droits de préemption ont eu pour conséquence de priver les actionnaires originaux, qui possèdent à présent moins de 1 % des actions, de l’influence que leurs actions leur auraient normalement conféré – autrement dit de diluer leurs droits. Par conséquent, l’ordonnance d’injonction implique de facto une mesure de répartition des charges ( 27 ).
50.
En outre, il est également vrai que l’affaire Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:102) concernait principalement le droit en matière d’aides d’État et non le droit des sociétés de l’Union. Cependant, par la cinquième question posée dans cette affaire, l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle, Slovénie) a demandé si certains points d’une communication de la Commission en matière d’aides d’État au secteur bancaire ( 28 ) violent la version refondue de la deuxième directive, c’est-à-dire la directive 2012/30/UE ( 29 ) (question qui, selon moi, appelle une réponse négative). En vue de donner une réponse utile, j’ai estimé qu’une lecture plus globale de cette question implique également d’analyser si les dispositions nationales qui confèrent l’adoption des mesures de répartition des charges à la banque centrale nationale, telles qu’envisagées dans cette communication, sont compatibles avec cette directive. Dans mes conclusions susmentionnées, j’ai conclu que la réponse à cette question, appréhendée de manière plus globale, devait être que, eu égard aux circonstances de cette affaire, de telles dispositions ne sont pas incompatibles avec la directive 2012/30.
51.
Par conséquent, selon moi, les problèmes soulevées par la cinquième question préjudicielle posée dans l’affaire Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:102) et celles de la présente affaire sont dans une large mesure identiques. Il convient donc de suivre la même approche dans les deux affaires.
3. Caractéristiques spécifiques du litige au principal
52.
J’ai exposé, au point 44 des présentes conclusions, l’approche générale qui devra guider la Cour lorsqu’elle statuera sur la présente affaire. À ce stade, je souhaiterais mettre en évidence certaines caractéristiques spécifiques à cette affaire.
a) Contexte financier et économique de la recapitalisation
53.
En ce qui concerne les contextes financier et économique dans lesquels la recapitalisation a eu lieu, il ne fait guère de doute qu’ils étaient exceptionnels – et pas uniquement du point de vue de l’État membre concerné. En effet, ils étaient si exceptionnels que le Conseil a reconnu, dans la décision d’exécution (voir, notamment, son considérant 2), qu’ils justifiaient l’adoption du programme. La Commission s’est ralliée à ce point de vue et a approuvé, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, les aides d’État en cause dans le sauvetage et la restructuration d’ILP afin de remédier à une perturbation grave de l’économie irlandaise (voir point 30 des présentes conclusions). Aucune de ces décisions n’a été contestée et les appréciations de nature politique qui y figurent sont ainsi devenues définitives.
54.
Dans ce contexte, la Cour a certes – et à juste titre – jugé, dans sa jurisprudence Pafitis, que le fait que des dispositions nationales sont qualifiées en interne de « spéciales » ou d’« exceptionnelles » ne justifie pas en soi de déroger aux dispositions de la deuxième directive ( 30 ). Cependant, il serait erroné de transposer cette logique à une situation d’une ampleur internationale comme celle ayant donné lieu au litige au principal.
55.
Cela dit, je dois avouer mon hésitation quant à l’argument selon lequel le droit de l’Union obligeait l’Irlande à une telle recapitalisation. Cet argument est invoqué par ILP et ILPGH, ainsi que par le gouvernement irlandais, afin de mieux distinguer l’affaire examinée de la jurisprudence Pafitis. Bien évidemment, conformément à l’article 3, paragraphe 5, sous a), de la décision d’exécution, il était entendu d’un commun accord que l’Irlande devait prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’assurer la recapitalisation adéquate de ses banques nationales sous la forme de fonds propres, en tant que de besoin, de manière à garantir le respect des exigences réglementaires minimales sur toute la durée du programme d’assistance financière de l’Union, tout en réduisant leur endettement en vue d’atteindre l’objectif du ratio prêts/dépôts. En outre, conformément à l’article 3, paragraphe 7, sous g), de ladite décision d’exécution, l’Irlande devait procéder à la recapitalisation des banques nationales avant la fin du mois de juillet 2011, sous réserve d’ajustements liés aux ventes d’actifs prévues par ILP conformément aux résultats de l’évaluation prudentielle de la liquidité et de l’examen des fonds propres prudentiels. Cependant, la décision d’exécution n’exigeait pas de l’Irlande de recapitaliser de la manière prescrite dans l’ordonnance d’injonction. Il appartenait à l’Irlande seule de décider de la manière d’y parvenir. Autrement dit, le droit de l’Union n’exigeait pas que la High Court (Haute Cour) rende l’ordonnance d’injonction.
56.
Par ailleurs, l’« obligation » de recapitaliser faisait partie de la contrepartie donnée pour l’assistance financière en application du programme de soutien que l’Irlande a reçue sur sa propre demande. En effet, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphe 2, de la décision d’exécution, la recapitalisation des banques nationales, y compris d’ILP, n’était qu’une condition pour l’octroi de l’aide. À cet égard, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission lors de l’audience, la décision d’exécution s’ancre en définitive dans l’article 122, paragraphe 2, TFUE, disposition qui prévoit d’accorder une « assistance financière » sous certaines « conditions » et non de conférer à l’Union le pouvoir de fixer des objectifs contraignants de politique économique ( 31 ).
57.
Il n’est donc pas établi avec certitude que l’Union avait imposé une obligation de façon unilatérale. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’examiner si, comme le soutient le gouvernement italien, le règlement no 407/2010 et, de la même manière, la décision d’exécution constituent une lex specialis par rapport à la deuxième directive.
b) Nature de la mesure contestée
58.
Un autre facteur que je souhaite mettre en exergue est la nature de l’ordonnance d’injonction. Cette ordonnance a été rendue, conformément à la procédure fixée par la loi de 2010, par la High Court (Haute Cour), c’est-à-dire un organisme impartial et indépendant. Il s’agit d’une décision judiciaire, chose qui distingue également la présente affaire de la jurisprudence Pafitis. Dans cette jurisprudence, le ministre compétent avait seul le pouvoir de décider, conformément à la législation applicable, de soumettre au régime de cette réglementation des entreprises qui connaissaient des difficultés financières graves. Le ministre avait également le pouvoir de transférer les entreprises concernées à une société chargée de les restructurer dont le capital était entièrement souscrit par l’État et d’approuver les décisions de cette société d’augmenter le capital des entreprises concernées. Ces affaires étaient donc symptomatiques d’une intervention sans retenue du gouvernement dans l’autonomie d’une société anonyme.
59.
Le fait que l’ordonnance d’injonction a été rendue par une instance juridictionnelle suscite certaines autres observations. En effet, la deuxième directive reconnaît l’importance et l’autorité des décisions de justice et renvoie à celles-ci à plusieurs occasions ( 32 ). En particulier, conformément à l’article 30 de la deuxième directive, une réduction de capital n’est pas subordonnée à une décision de l’assemblée générale lorsqu’elle est ordonnée par une décision de justice. À cet égard, il pourrait être soutenu que l’indépendance du pouvoir judiciaire distingue ce pouvoir davantage de certaines autres autorités de régulation jouissant d’une indépendance, mais qui, bien que n’étant pas responsables devant leurs gouvernements nationaux, n’échappent clairement pas aux considérations politiques ( 33 ).
60.
Or, les requérants, en se fondant sur plusieurs décisions des juridictions irlandaises ( 34 ), estiment que l’ordonnance d’injonction est non pas une décision de justice, mais en réalité une décision administrative de nature provisoire.
61.
Ce grief me semble devoir être rejeté.
62.
Tout d’abord, les décisions citées par les requérants ont été rendues, notamment, dans le cadre de l’établissement, en droit irlandais, de la norme applicable au contrôle juridictionnel en rapport avec une demande d’annulation au titre de l’article 11 de la loi de 2010. Étant donné que l’ordonnance d’injonction a été rendue par une instance juridictionnelle et non par une instance administrative, il paraissait a priori exclu d’exercer un contrôle juridictionnel semblable à celui applicable aux actes administratifs. Cependant, cette question de droit national ne change pas le fait que, aux fins de l’application de la deuxième directive, une décision judiciaire existe bel et bien.
63.
Ensuite, le fait que l’ordonnance d’injonction a été rendue dans le cadre d’une procédure non contradictoire ou qu’elle peut être annulée par une procédure initiée conformément à l’article 11 de la loi de 2010 est une question de droit procédural irlandais qui n’a aucune incidence sur l’interprétation de la deuxième directive. J’observe, en outre, que la juridiction de renvoi a précisé que le ministre n’avait pas manqué d’exposer franchement à la High Court (Haute Cour) l’avis de la majorité des actionnaires lors de l’AGE.
64.
Enfin, la position des requérants implique que les juridictions irlandaises auraient entériné la proposition d’ordonnance d’injonction du ministre sans nullement en examiner le bien-fondé. Cette théorie ne saurait évidemment aucunement être retenue.
65.
Par conséquent, aux fins de la deuxième directive, l’ordonnance d’injonction constitue une décision judiciaire et non une simple mesure administrative.
c) La pertinence de la directive 2001/24
66.
Le gouvernement irlandais, soutenu par ILP et ILPGH, fait valoir que l’ordonnance d’injonction est une mesure d’assainissement au sens de l’article 2 de la directive 2001/24. En considérant que la directive 2001/24 est une lex posterior et specialis par rapport à la deuxième directive, ce gouvernement soutient que l’effet d’une telle mesure est de neutraliser les droits des actionnaires tirés de la deuxième directive.
67.
Dans les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kotnik e.a. ( 35 ), j’ai précisé qu’une « mesure d’assainissement » est constituée de trois éléments cumulatifs : elle doit i) être adoptée par les autorités administratives ou judiciaires compétentes d’un État membre ; ii) avoir pour but de préserver ou de restaurer la situation financière d’un établissement de crédit, et iii) potentiellement affecter les droits de tiers. Ces conditions sont remplies par l’ordonnance d’injonction ( 36 ).
68.
Cependant, il n’est pas nécessaire de prendre position sur la question de savoir si la directive 2001/24 prévaut sur les dispositions de la deuxième directive. Étant donné que la première a été adoptée de nombreuses années après la seconde, il est légitime de s’interroger sur la raison pour laquelle la directive 2001/24 ne contient aucune disposition lui conférant la primauté sur la deuxième directive ( 37 ).
69.
De plus, les deux directives ont des bases juridiques différentes ( 38 ) et des champs d’application ratione personae différents (la deuxième directive s’appliquant aux sociétés anonymes et la directive 2001/24 aux établissements de crédit). Leurs objectifs sont également différents : alors que la deuxième directive tend à « assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers [des sociétés anonymes] » ( 39 ), la directive 2001/24 ne fait que mettre en place, comme l’a fait valoir la Commission, un système de reconnaissance mutuelle des mesures nationales d’assainissement et de liquidation, sans viser à harmoniser la législation nationale en cette matière, ainsi qu’il ressort de son considérant 6 ( 40 ). Selon moi, il n’est donc pas manifeste que les deux législations soient incompatibles.
70.
Au contraire, il me semble que les deux directives tendent à se compléter. D’une part, dans l’arrêt Pafitis e.a. ( 41 ), la Cour a précisé que la deuxième directive s’applique, en principe, à une société anonyme, indépendamment de son statut d’établissement de crédit. D’autre part, la directive 2001/24 ne porte pas sur les droits de l’actionnaire. En effet, conformément au considérant 8 de la directive 2001/24, « [c]ertaines mesures, notamment celles qui affectent […] les droits des dirigeants ou des actionnaires, n’ont pas besoin de la couverture de cette directive pour porter tous leurs effets dans les États membres dans la mesure où, en appliquant les règles de droit international privé, la loi applicable est celle de l’État d’origine ». Par conséquent, le considérant 10 précise que les « actionnaires […] ne doivent pas être considérés comme des tiers pour l’application de la [directive 2001/24]. »
71.
Cela me conduit à partager l’avis du gouvernement chypriote selon lequel, en substance, les deux directives doivent être interprétées de façon harmonieuse afin de préserver l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
72.
À cet égard, il me semble que l’interprétation la plus cohérente est celle en vertu de laquelle, premièrement, des mesures d’assainissement affectant les droits des actionnaires sont régies non pas par la directive 2001/24, mais par le droit de l’État membre d’origine – en l’espèce le droit irlandais, et, en particulier, la loi de 2010 – et, deuxièmement, ainsi que je l’ai exposé aux points 58 et 59 des présentes conclusions, la deuxième directive reconnaît, de manière intrinsèque, l’autorité des décisions judiciaires.
4. Remarques conclusives
73.
Sur la base de ce qui précède, je suis d’avis que l’affaire au principal soulève, dans une large mesure, les mêmes questions que la cinquième question préjudicielle posée dans l’affaire Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:102) et doit, par conséquent, recevoir la même réponse. Au demeurant, les circonstances de cette affaire le confirment.
74.
Dans ce cas de figure, les requérants affirment que cela équivaudrait à ce que la Cour revienne rétroactivement sur sa jurisprudence, contrairement au principe de sécurité juridique.
75.
Ce grief est dénué de tout fondement.
76.
En premier lieu, ce point de vue ne tient pas compte de la différence entre le fait d’opérer, d’une part, une clarification, un cantonnement, ou d’établir des nuances dans une jurisprudence et, d’autre part, un revirement de la jurisprudence (la Cour précisant lorsque c’est le cas) ( 42 ). En l’espèce, il s’agit non pas de s’écarter de la jurisprudence Pafitis mais, au contraire, de la confirmer. En effet, la Cour est uniquement appelée à distinguer les circonstances pertinentes de l’affaire au principal avec celles de la jurisprudence applicable.
77.
En second lieu, c’est certes à bon droit que les requérants font valoir que l’interprétation donnée par la Cour s’appliquerait de manière rétroactive. Toutefois, il s’agit là d’une caractéristique intrinsèque du mécanisme du renvoi préjudiciel prévu par les traités qui n’entraîne pas une violation de la sécurité juridique ( 43 ). En tout état de cause, aucune demande visant à limiter les effets de cette décision dans le temps n’a été adressée à la Cour et il est peu probable qu’elle y ferait droit ( 44 ).
78.
Sur la question de principe, je propose ainsi à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que les articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions ne s’opposent pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle, pour faire face à la perturbation de l’économie et du système financier, à la menace sur la stabilité de certains établissements de crédit dans cet État membre et du système financier en général, ainsi que pour réduire le risque de contagion aux autres États membres, une juridiction peut enjoindre à une société anonyme relevant de cette directive, qui est d’importance systémique pour l’économie de cet État membre et qui ne peut pas, de son plein gré, remplir les exigences réglementaires imposées par cet État membre relatives à la supervision prudentielle des institutions financières, d’être rachetée par le gouvernement sans l’accord de l’assemblée générale.
79.
Toutefois, il me faut encore me pencher sur les circonstances détaillées de cette affaire, chose qui fait précisément l’objet de ma réponse à la seconde question préjudicielle.
C – La seconde question
80.
Par sa seconde question, la High Court (Haute Cour) souhaite savoir si l’ordonnance d’injonction a « violé le droit de l’Union ».
81.
Cette question succincte et directe va à l’essentiel. Cependant, elle soulève plusieurs questions de forme.
1. Compétence de la Cour et recevabilité de la question
82.
Le gouvernement chypriote estime que la seconde question est irrecevable, au motif que son libellé n’identifie pas les dispositions de droit de l’Union qui devraient être examinées.
83.
Il est vrai que le libellé de la seconde question se réfère uniquement au « droit de l’Union ».
84.
Force est de relever qu’il n’appartient pas à la Cour de déterminer, de sa propre initiative, quelles dispositions de droit de l’Union pourraient être pertinentes dans l’affaire au principal. Au contraire, cette obligation revient à la juridiction nationale conformément à l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour ( 45 ).
85.
En outre, la seconde question me semble doublement problématique du point de vue de la compétence de la Cour.
86.
Premièrement, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’appliquer le droit de l’Union aux faits du litige au principal. Or, ce n’est pas une compétence que l’article 267 TFUE lui attribue ( 46 ).
87.
Deuxièmement, il n’appartient pas à la Cour, dans une procédure préjudicielle, de statuer sur la compatibilité de mesures de droit national avec le droit de l’Union ( 47 ).
88.
Néanmoins, bien que la décision de renvoi n’énonce pas explicitement en quoi la seconde question diffère de la première, la logique qui la sous-tend me semble claire. Alors que la première question est formulée dans des termes généraux demandant si la deuxième directive exclut, en soi, de donner effet à toute mesure adoptée sans l’accord de l’assemblée générale qui violerait les droits que les actionnaires tirent de cette directive – une question à laquelle je propose de répondre par la négative – la seconde question porte spécifiquement sur les circonstances du litige au principal. Autrement dit, la juridiction de renvoi semble vouloir savoir si le droit de l’Union s’oppose à une recapitalisation telle que celle réalisée dans le litige au principal. Le caractère vague de l’expression « droit de l’Union » n’empêche pas de considérer que cette expression vise, à tout le moins, la deuxième directive.
89.
À cet égard, selon une jurisprudence constante, la Cour est compétente, au titre de l’article 267 TFUE, pour fournir, à la juridiction nationale, tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles pour sa décision ( 48 ).
90.
Par conséquent, à l’instar de la Commission et ainsi que je l’ai indiqué au point 38 des présentes conclusions, je donnerai une réponse commune aux deux questions.
2. Fond
91.
À ce stade, force est de relever que, par l’ordonnance d’injonction, l’Irlande donnait effet à la condition posée pour l’assistance financière en vue de recapitaliser ses banques, conformément à l’article 3, paragraphe 5, sous a), et à l’article 7, sous g), de la décision d’exécution. À cet égard, ainsi qu’il est indiqué au considérant 11 de la décision d’exécution, « les opérations que l’assistance financière de l’Union contribue à financer doivent être compatibles avec les politiques de l’Union et respecter son droit ». Cela comprend non seulement les droits positifs que les particuliers tirent directement du droit de l’Union, mais également les principes généraux du droit de l’Union, y compris les droits fondamentaux que les États membres doivent respecter lorsqu’ils transposent le droit de l’Union ( 49 ). Ces principes généraux incluent non seulement le droit de propriété énoncé à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux ( 50 ), mais également le principe de proportionnalité ( 51 ). En particulier, ce dernier principe impose aux États membres d’avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement l’objectif poursuivi par le droit interne, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation de l’Union en cause ( 52 ).
92.
Il appartient à la High Court (Haute Cour), lorsqu’elle examine l’ordonnance d’injonction en vertu de l’article 11 de la loi de 2010, d’examiner si les principes mentionnés au point précédent ont été respectés et, notamment, si l’ordonnance d’injonction constitue la mesure qui porte le moins atteinte aux objectifs et aux principes posés par la deuxième directive.
93.
À cet égard, le principal grief formulé par les requérants à l’égard de l’ordonnance d’injonction (voir point 37 des présentes conclusions) mérite d’être examiné. Leur point de vue, tel que je le comprends, n’est pas qu’il était nécessaire de recapitaliser ILP ou que le gouvernement irlandais a pris le contrôle d’ILP. En réalité, il porte sur le fait que le ministre a pris le contrôle d’ILPGH et s’est ainsi arrogé le capital supposé qu’elle contenait lorsque l’ordonnance d’injonction a pris effet.
94.
Ni la décision de renvoi ni les observations écrites d’ILP et d’ILPGH, ni moins celles du gouvernement irlandais n’ont indiqué les raisons pour lesquelles l’ordonnance d’injonction visait non seulement ILP, mais également ILPGH. Les requérants estiment qu’ILPGH, en tant que société holding, avait son propre capital qui appartenait à ses actionnaires et qui se serait élevé à 453 millions d’euros avant l’adoption de l’ordonnance d’injonction. Le seul passage dans la décision de renvoi qui aborde cette question est une affirmation selon laquelle « [l]a valeur des actions libérées [d’ILPGH] n’a pas été comptabilisée comme une partie de la recapitalisation et n’a pas été retirée [d’ILPGH] par le ministre ».
95.
Or, l’audience a permis de dissiper certains doutes sur cette question. Le gouvernement irlandais, soutenu par ILP et ILPGH, a affirmé que l’intervention au niveau d’ILPGH n’avait « fait aucune différence pour les actionnaires d’ILPGH. Si le ministre était intervenu au niveau d’ILP, les actionnaires auraient été les propriétaires à 100 % d’ILPGH qui aurait détenu 0,8 % d’ILP, par opposition à représenter 0,8 % de l’actionnariat d’ILPGH » ( 53 ). Ces parties ont par la suite affirmé que l’ordonnance d’injonction avait été adressée à ILPGH, et non à ILP, afin que le gouvernement irlandais obtienne un retour sur son investissement dans la mesure où il était supposé qu’ILPGH (qui, selon ce gouvernement, a été entre-temps réintroduite en Bourse) était plus attractive pour les acheteurs potentiels.
96.
Ces déclarations sont extrêmement importantes et sont étayées par le contexte de l’accord de restructuration faisant partie du dossier et mentionné au point 22 des présentes conclusions, dont il ressort que le capital initial avait pris la forme d’un apport en nature de la totalité des actions détenues dans ILP (voire d’une démarche analogue). En outre, comme l’a jugé la High Court (Haute Cour), ILPGH ne détenait aucun autre actif qu’ILP. Ces affirmations expliqueraient ainsi la constatation de la High Court (Haute Cour) selon laquelle « [l]a défaillance d’ILP aurait probablement entraîné la perte totale de la valeur des actions pour les actionnaires [d’ILPGH] ».
97.
En supposant que ces affirmations soient avérées, l’allégation des requérants selon laquelle l’ordonnance d’injonction était injustifiée doit être rejetée. En effet, dans cette configuration, ILP constituait et constitue le seul actif d’ILPGH, ce qui signifie que l’état de faillite d’ILP conduirait à ce que les actions d’ILPGH perdent toute valeur, ainsi qu’il est indiqué dans la décision de renvoi. Il me semble ainsi exclu que, dans cette hypothèse, il y aurait pu avoir une interférence avec le droit de propriété des requérants. Il semblerait plutôt que, par leur action, les requérants aient cherché à acquérir « un cadeau très substantiel », ainsi qu’ILP et ILPGH l’ont formulé dans leurs observations écrites, qui ne leur a pas été offert par le ministre lors de l’AGE ou par la suite.
98.
Dans ce cas de figure, il ne me semblerait en outre aucunement nécessaire d’examiner les conséquences juridiques découlant d’une éventuelle violation des articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive. En tout état de cause, comme souligné par le gouvernement irlandais, il n’est pas demandé à la Cour, à présent, de statuer sur les mesures de réparation disponibles dans l’hypothèse d’une réponse affirmative aux deux questions préjudicielles et je ne m’y étendrai pas davantage.
99.
Au demeurant, il appartient non pas à la Cour mais à la High Court (Haute Cour) de vérifier que les affirmations mentionnées au point 95 des présentes conclusions sont avérées.
100.
Au regard de ce qui précède, la réponse commune aux deux questions devrait être celle énoncée au point 78 des présentes conclusions, à la condition que l’État membre concerné ait recours à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement les objectifs poursuivis par sa législation d’urgence, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la deuxième directive, ce qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier.
IV – Conclusion
101.
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la High Court (Haute Cour) que les articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité [CEE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, telle que modifiée, doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions ne s’opposent pas à la législation d’un État membre aux termes de laquelle, afin de répondre à la perturbation de l’économie et du système financier, aux menaces sur la stabilité de certains établissements de crédit de cet État membre et du système financier en général, ainsi que pour réduire le risque de contagion aux autres États membres, une juridiction peut enjoindre à une société anonyme relevant de cette directive, qui est d’importance systémique pour l’économie de cet État membre et qui ne peut pas, de son plein gré, remplir les exigences réglementaires imposées par cet État membre relatives à la supervision prudentielle des institutions financières, d’être rachetée par le gouvernement sans l’accord de l’assemblée générale. Toutefois, ce gouvernement doit recourir à des moyens qui, tout en permettant d’atteindre efficacement les objectifs poursuivis par la législation susmentionnée, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la directive 77/91, ce qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier.
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) C‑526/14, EU:C:2016:102.
( 3 ) Deuxième directive du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité [CEE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1), telle que modifiée (ci-après la « deuxième directive »).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15).
( 5 ) Décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2010 sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande (JO 2011, L 30, p. 34), telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/326/UE du Conseil, du 30 mai 2011 (JO 2011, L 147, p. 17, ci-après la « décision d’exécution »).
( 6 ) Règlement du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO 2010, L 118, p. 1), lui-même adopté sur le fondement de l’article 122, paragraphe 2, TFUE.
( 7 ) Il ressort d’un document d’offre relatif à cet accord de restructuration, document faisant partie du dossier transmis à la Cour, que, préalablement à cet accord, ILP avait agi à la fois comme société holding du groupe et comme un établissement de crédit agréé exerçant les activités bancaires du groupe. À la recherche d’une structure de groupe plus appropriée, le conseil d’administration d’ILP a proposé, le 20 novembre 2009, aux actionnaires de permettre à une nouvelle société holding, cotée sur les bourses pertinentes, de fonctionner comme la seule société holding du groupe. Il était ainsi proposé que la future ILPGH devienne propriétaire de toutes les actions d’ILP et que les actionnaires d’ILP deviennent, à la place, les actionnaires de la future ILPGH avec une parité d’échange des actions.
( 8 ) Décision de la Commission C(2011) 5258 final, du 20 juillet 2011, concernant l’aide d’État SA.33311 (2011/N) – Irlande – Recapitalisation d’urgence en faveur d’ILPGH (publication du résumé au JO 2011, C 268, p. 4 et 5) ainsi que décision de la Commission C(2015) 2353 final, du 9 avril 2015, concernant l’aide d’État SA.33442 (2011/N) – Irlande – Restructuration d’ILPGH (publication du résumé au JO 2015, C 219, p. 1 et 2).
( 9 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO 2004, L 142, p. 12). L’approbation était subordonnée, notamment, à ce qu’aucun recours à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de la High Court (Haute Cour) ne soit accueilli.
( 10 ) Voir arrêts du 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756), ainsi que du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400).
( 11 ) Voir, notamment, ordonnance du 24 mars 2011, Abt e.a. (C‑194/10, EU:C:2011:182) ; arrêts du 3 avril 2014, Commission/Pays-Bas et ING Groep (C‑224/12 P, EU:C:2014:213) ; du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português (C‑667/13, EU:C:2015:151) ; ordonnance du 15 octobre 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commission (C‑93/15 P, EU:C:2015:703) ; arrêts du 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO/Commission (T-499/12, EU:T:2015:840), et du 28 janvier 2016, Autriche/Commission (T‑427/12, non publié, EU:T:2016:41), ainsi qu’arrêt de la Cour AELE du 28 janvier 2013, Autorité de surveillance AELE/Islande (E‑16/11, EFTA Court Report 2013, p. 4). Voir, également, affaire Ledra Advertising/Commission et BCE (C‑8/15 P), affaires jointes Mallis et Malli/Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15) P), pendantes devant la Cour, ainsi qu’affaire Fih Holding et Fih Erhvervsbank/Commission (T‑386/14), pendante devant le Tribunal.
( 12 ) C‑526/14, EU:C:2016:102.
( 13 ) Voir également premier considérant de la deuxième directive aux termes duquel « l’activité [des sociétés anonymes] est prédominante dans l’économie des États membres et s’étend souvent au-delà des limites de leur territoire national ».
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 1998, Kefalas e.a. (C‑367/96, EU:C:1998:222, point 25).
( 15 ) L’article 17, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose que, « [e]n cas de perte grave du capital souscrit, l’assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu de dissoudre la société ou d’adopter toute autre mesure ». Voir, également, arrêt du 12 mai 1998, Kefalas e.a. (C‑367/96, EU:C:1998:222, point 25).
( 16 ) Voir arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments (C‑384/93, EU:C:1995:126, points 42 à 44).
( 17 ) Voir, notamment, arrêt du 9 mars 2006, Matratzen Concord (C‑421/04, EU:C:2006:164, point 20 et jurisprudence citée). Voir également, notamment, par analogie, arrêt du 16 juin 2015, Rina Services e.a. (C‑593/13, EU:C:2015:399, points 37 à 40).
( 18 ) Arrêt du 12 mars 1996, Pafitis e.a. (C‑441/93, EU:C:1996:92, points 49 et 50).
( 19 ) C‑526/14, EU:C:2016:102.
( 20 ) Voir, concernant une demande de redressement par voie d’injonction, jugement de la High Court du 18 décembre 2014, Dowling & Ors v The Minister for Finance [2014] IEHC 595, point 74.
( 21 ) Voir arrêts du 24 mars 1992, Syndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias e.a. (C‑381/89, EU:C:1992:142) ; du 30 mai 1991, Karella et Karellas (C‑19/90 et C‑20/90, EU:C:1991:229) ; du 12 novembre 1992, Kerafina‑Keramische und Finanz-Holding et Vioktimatiki (C‑134/91 et C‑135/91, EU:C:1992:434) ; du 12 mars 1996, Pafitis e.a. (C‑441/93, EU:C:1996:92) ; du 12 mai 1998, Kefalas e.a. (C‑367/96, EU:C:1998:222), ainsi que du 23 mars 2000, Diamantis (C‑373/97, EU:C:2000:150).
( 22 ) Arrêt du 12 mars 1996, Pafitis e.a. (C‑441/93, EU:C:1996:92, point 57).
( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 1998, Kefalas e.a. (C‑367/96, EU:C:1998:222, point 28).
( 24 ) Voir, notamment, article 19, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit que « [l]a législation d’un État membre peut déroger [à l’exigence selon laquelle l’autorisation d’acquérir ses propres actions est accordée par l’assemblée générale] lorsque l’acquisition d’actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent ».
( 25 ) Voir titre VIII de la troisième partie du traité FUE relatif à la politique économique et monétaire ainsi qu’article 3.3 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
( 26 ) Eu égard à l’arrêt du 12 mars 1996, Pafitis e.a. (C‑441/93, EU:C:1996:92, points 43 et 51), je me réfère avant tout à la directive 2001/24 et à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5), telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009 (JO 2009, L 68, p. 3). D’autres directives, bien que n’étant pas applicables à l’époque des faits, confirment cette évolution, telles que la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 2014, L 173, p. 149) et la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190, voir notamment son article 123).
( 27 ) Contrairement à des exemples peut-être plus typiques de recapitalisation impliquant soit une expropriation (éviction) des actionnaires, soit un transfert d’actifs d’une ancienne ou « mauvaise » banque à une « nouvelle » banque (souvent suivi par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité concernant la « mauvaise » banque), la recapitalisation examinée en l’espèce impliquait une forme de « cohabitation » entre le ministre et les autres actionnaires d’ILPGH. Il ressort du dossier de l’affaire qu’une augmentation de capital a été préférée pour des raisons de droit constitutionnel irlandais.
( 28 ) Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO 2013, C 216, p. 1).
( 29 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 2012, L 315, p. 74).
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2000, Diamantis (C‑373/97, EU:C:2000:150, point 32 et jurisprudence citée).
( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756, point 65).
( 32 ) Voir article 5, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, sous d) et g), ainsi qu’article 32, paragraphe 2, de la deuxième directive.
( 33 ) Voir, concernant la BCE et les banques centrales nationales, article 7 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
( 34 ) Jugements de la High Court (Haute Cour) du 2 mars 2012, Irish Life and Permanent Group Holdings plc v Credit Institutions Stabilisation Act 2010 [2012] IEHC 89, point 31 ; de la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) du 19 décembre 2013, Dowling & ors v Minister for Finance [2013] IESC 58, point 41, et de la High Court (Haute Cour) du 15 août 2014, Dowling & Ors v The Minister for Finance [2014] IEHC 418, points 38.34 et 38.36.
( 35 ) C‑526/14, EU:C:2016:102, points 131 à 144.
( 36 ) En ce qui concerne la première condition, l’ordonnance d’injonction est une mesure adoptée par l’autorité judiciaire compétente ; voir à cet égard article 2, paragraphe 1, de la loi de 2010, qui précise que le terme « juridiction », tel qu’utilisé dans cette loi, désigne la High Court (Haute Cour). La deuxième condition est également remplie. En effet, au point E de l’ordonnance d’injonction, la High Court (Haute Cour) a fait une déclaration en ce sens en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la loi de 2010 (voir également son article 52). Enfin, il ressort du point E de l’ordonnance d’injonction qu’elle doit produire ses effets dans toutes les juridictions applicables conformément à la directive 2001/24 et à cette loi. Elle peut donc affecter les droits de tiers conformément aux articles 53 et 61 de la loi de 2010.
( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager (C‑28/08 P, EU:C:2010:378, point 56).
( 38 ) La directive 2001/24 a été adoptée en application de l’article 47, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 53, paragraphe 1, TFUE), alors que la deuxième directive a été adoptée sur la base de l’article 53, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE].
( 39 ) Voir deuxième considérant de la deuxième directive. Voir, également, arrêt du 12 mars 1996, Pafitis e.a. (C‑441/93, EU:C:1996:92, point 38).
( 40 ) Arrêt du 24 octobre 2013, LBI (C‑85/12, EU:C:2013:697, point 39).
( 41 ) Arrêt du 12 mars 1996, Pafitis e.a. (C‑441/93, EU:C:1996:92).
( 42 ) Voir, pour des exemples classiques, arrêts du 17 octobre 1990, HAG GF (C‑10/89, EU:C:1990:359, point 10) ; du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905, point 16), ainsi que du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, point 58).
( 43 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, DI (C‑441/14, EU:C:2016:278, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée).
( 44 ) Voir, à titre d’exemple des exigences élevées aux fins de l’accueil d’une telle demande, arrêt du 23 octobre 2014, Schulz et Egbringhoff (C‑359/11 et C‑400/11, EU:C:2014:2317, points 54 à 64) au regard des conclusions que j’ai présentées dans cette même affaire (EU:C:2014:319, points 69 à 77).
( 45 ) Ainsi que le précise le point 23 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1), « [l]es dispositions du droit de l’Union pertinentes en l’espèce devraient être identifiées avec autant de précision que possible dans la demande de décision préjudicielle ».
( 46 ) Voir, à cet égard, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543, point 21 et jurisprudence citée).
( 47 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2012, Ascafor et Asidac (C‑484/10, EU:C:2012:113, point 33 et jurisprudence citée).
( 48 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543, point 21 et jurisprudence citée).
( 49 ) Arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, EU:C:1989:321, point 19), et article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
( 50 ) Il ne m’a pas échappé que, sur consultation, la BCE a estimé que les « pouvoirs d’urgence [prévus par la loi de 2010] interfèrent de façon significative avec les droits de propriété des actionnaires de ces établissements », voir avis du 17 décembre 2010 sur la stabilisation d’urgence des établissements de crédit (CON/2010/92, point 2.4). En ce qui concerne le droit des actionnaires au respect de leurs biens énoncé à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, dans le cas de la reprise d’un établissement de crédit par l’État, il est renvoyé, notamment, à l’arrêt de la Cour EDH, du 21 juillet 2015, Cingilli Holding A.Ş. et Cıngıllıoğlu c. Turquie (CE:ECHR:2015:0721JUD003183306, § 49 à 51 et jurisprudence citée). Voir, également, notes 55 à 57 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:102).
( 51 ) Voir arrêt du 11 janvier 2000, Kreil (C‑285/98, EU:C:2000:2, point 23).
( 52 ) Voir arrêt du 18 décembre 1997, Molenheide e.a. (C‑286/94, C‑340/95, C‑401/95 et C‑47/96, EU:C:1997:623, point 46).
( 53 ) J’ajouterais que, lors de l’audience, le représentant d’ILP et d’ILPGH a affirmé que les 453 millions d’euros étaient comptabilisés dans un compte de primes d’émission et venaient en excès de la valeur nominale des actions lors d’une émission antérieure, mais que ce capital avait été perdu et/ou utilisé.
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