CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 17 mars 2016 ( 1 )
Affaire C‑155/15
George Karim
contre
Migrationsverket
[demande de décision préjudicielle formée par le Kammarrätten i Stockholm (cour d’appel administrative de Stockholm, Suède)]
«Asile — Examen d’une demande de protection internationale — Critères de détermination de l’État membre responsable — Interprétation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 — Portée du droit de recours ou de révision — Signification de l’article 19, paragraphe 2»
Introduction
1.
La demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm (cour d’appel administrative de Stockholm, Suède) (ci-après la « juridiction de renvoi ») en l’espèce et celle dans l’affaire Ghezelbash C‑63/15 sont liées. Dans chacune de ces affaires, un demandeur d’asile cherche à contester la décision des autorités compétentes de l’État membre où il se trouve de le transférer dans un autre État membre, qui a convenu avec le premier État membre d’être responsable de l’examen de la demande d’asile. Les affaires posent une question importante. Le règlement (UE) no 604/2013 ( 2 ), comme son prédécesseur, le règlement (CE) no 343/2003 ( 3 ), est-il purement un mécanisme interétatique, qui ne permet pas à un individu demandeur d’asile de contester une telle décision ? Ou bien une telle personne peut-elle, à présent, introduire une procédure de recours ou de révision en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III pour contester une décision de transfert au motif que les critères de détermination de l’État membre responsable ont été appliqués de manière erronée ?
2.
Étant donné que les circonstances de fait relatives à la demande de chaque demandeur sont différentes, les questions particulières qui se posent ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi je présenterai deux jeux de conclusions le même jour. Les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire C‑63/15, Ghezelbash (points 54 à 84), exposent de manière détaillée mon analyse de l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III. J’applique ce raisonnement au cas de M. Georges Karim aux points 20 à 35 ci-dessous.
3.
Le régime d’asile européen commun (ci-après le « RAEC ») comprend plusieurs mesures, y compris des règlements, qui visent à déterminer avec rapidité l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile d’un individu. Ces mesures sont appelées collectivement le « système de Dublin» ( 4 ). Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers a un lien avec plus d’un État membre (par exemple, parce qu’il entre sur le territoire de l’Union européenne par un État membre, mais introduit sa demande d’asile dans un second État membre), il est nécessaire de déterminer quel État est responsable de l’examen de sa demande d’asile. Les critères de détermination de l’État membre responsable obéissent à une hiérarchie stricte (ci‑après les « critères du chapitre III ») dans le règlement Dublin III. Si l’État membre dans lequel une demande d’asile est introduite considère, sur la base de ces critères, qu’un autre État membre est responsable du traitement de la demande, le premier État peut demander au second État de reprendre en charge (ou de prendre en charge) le demandeur. Une fois que cette question est tranchée, l’examen de la demande d’asile est régi par les règles fixées dans l’acte du RAEC pertinent ( 5 ).
4.
La Cour a jugé dans l’affaire Abdullahi ( 6 ), lorsqu’elle a examiné l’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin II, que les motifs de recours ou de révision à l’encontre d’une décision de transfert sont limités dans une situation dans laquelle un État membre accepte la prise en charge d’un demandeur d’asile. En effet, le demandeur ne peut [re]mettre en cause une telle décision qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire qu’il courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 7 ).
5.
La juridiction de renvoi considère que les questions suivantes se posent à présent : la jurisprudence Abdullahi s’applique-t-elle encore dans le contexte du règlement Dublin III ? Un individu dans une situation telle que celle de M. Karim est-il dans l’impossibilité de contester par une procédure de recours ou de révision, au titre de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement, l’application des critères du chapitre III faite par les autorités compétentes ? Quelles sont les conséquences pour un demandeur d’asile de l’application de l’article 19, paragraphe 2 ( 8 ), du règlement Dublin III lorsque cet article s’applique ?
Le cadre juridique
6.
Les dispositions pertinentes de la Charte et le contexte juridique du système de Dublin sont exposés respectivement aux points 6 à 8 et 9 à 25 de mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15). Le système de Dublin s’applique à la Confédération suisse en vertu d’un accord international bilatéral entre (ce qui était à l’époque) la Communauté européenne et la Confédération suisse ( 9 ). En conséquence, et par application de l’article 5, paragraphe 2, de cet accord, la Confédération suisse a déposé des observations écrites dans la présente procédure devant la Cour.
7.
Les informations additionnelles suivantes sont pertinentes.
8.
L’article 13, paragraphe 1, du règlement Dublin III figure au chapitre III, qui fixe les critères de détermination de l’État membre responsable. Il dispose que lorsqu’« […] il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement […] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. […] »
9.
Le chapitre V est intitulé « Obligations de l’État membre responsable ». L’article 18 dispose :
« 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :
a)
prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ;
b)
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;
c)
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;
d)
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.
[…] »
10.
L’article 19 dispose :
« 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, lui sont transférées.
2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable.
Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.
[…] »
11.
La base de données Eurodac est un outil pour la mise en œuvre du système de Dublin. Il s’agit d’un système central où sont conservées les empreintes digitales, entre autres, de demandeurs d’asile. Elle sert à établir l’identité de ces derniers, à déterminer s’ils ont présenté des demandes antérieurement dans un État membre de l’Union ainsi qu’à assurer l’application efficace des règlements de Dublin ( 10 ).
Faits, procédure et questions préjudicielles déférées
12.
M. Karim est un ressortissant syrien. Le 3 mars 2014, il a introduit une demande d’asile en Suède. Des vérifications effectuées dans la base de données Eurodac ( 11 ) ont révélé qu’il avait présenté une demande antérieurement, le 14 mai 2013, en Slovénie. Les autorités suédoises ont alors demandé le 20 mars 2014 à leurs homologues slovènes d’être responsables de l’examen de la demande de M. Karim en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement Dublin III. Les autorités slovènes ont accédé à cette demande le 3 avril 2014. Le jour suivant, le Royaume de Suède a informé la République de Slovénie du fait qu’il disposait d’informations additionnelles, selon lesquelles M. Karim avait quitté le territoire des États membres pendant une période de plus de trois mois au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement. Tandis qu’il n’y avait pas de cachets d’entrée et de sortie pertinents sur son passeport établissant son arrivée en Slovénie et son départ de Slovénie, il avait bien un cachet (daté du 20 juillet 2013) indiquant qu’il était entré au Liban. Le 12 mai 2014, la République de Slovénie a confirmé qu’elle était désireuse de traiter la demande d’asile de M. Karim. Les autorités suédoises ont alors rejeté sa demande d’asile le jour suivant et ont dûment également adopté une décision de transfert.
13.
Le recours de M. Karim contre cette décision porté devant le Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (tribunal administratif de Stockholm statuant en matière d’immigration) a été rejeté pour les raisons suivantes : i) il n’était pas fondé sur le motif restrictif unique exposé dans l’arrêt de la Cour Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813) ; et ii) la République de Slovénie avait accepté de traiter la demande de M. Karim ; par conséquent, la question de savoir s’il avait quitté le territoire des États membres pendant trois mois était dénuée de pertinence pour la décision ordonnant son transfert. Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel devant la juridiction de renvoi.
14.
La juridiction de renvoi indique que, selon elle, l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III a modifié la règle concernant les voies de recours précédemment prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin II. Elle se fonde en particulier sur le fait que le considérant 19 fait partie du préambule du règlement Dublin III et que le libellé de l’article 27, paragraphe 1, diffère considérablement de celui de son prédécesseur. La juridiction de renvoi souligne également que d’autres dispositions, additionnelles, relatives notamment à l’assistance juridique ont été introduites dans le règlement Dublin III et que la Cour n’a pas encore précisé la portée du droit de recours ou de révision prévu à l’article 27, paragraphe 1.
15.
Par conséquent, la juridiction de renvoi sollicite une décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE sur les questions suivantes :
« 1)
Les nouvelles dispositions sur le droit à un recours juridictionnel effectif prévues par le [règlement Dublin III] (considérant 19 et article 27, paragraphes 1 et 5) impliquent-elles qu’un demandeur d’asile doit également avoir la possibilité de contester les critères prévus au chapitre III du règlement [no 604/2013] pour transférer le demandeur dans un autre État membre qui a accepté de l’accueillir ? Ou bien le droit à un recours juridictionnel effectif peut-il être limité au seul droit de contrôle de l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil dans l’État membre dans lequel le demandeur doit être transféré (comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt Abdullahi […]) ?
2)
Au cas où la Cour estimerait qu’il est possible de contester les critères prévus au chapitre III du règlement [no 604/2013], la juridiction de céans souhaiterait également avoir une réponse à la question suivante : l’article 19, paragraphe 2, du [règlement Dublin III] implique-t-il que ledit règlement ne peut pas être appliqué si le demandeur d’asile fait la preuve qu’il a séjourné en dehors du territoire des États membres durant au moins trois mois ? »
16.
Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par les gouvernements tchèque, grec, français, néerlandais et suisse ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience du 15 décembre 2015, les mêmes parties – mais également en plus de celles-ci, M. Karim, le Migrationsverket (Office des migrations) et le Royaume de Suède, et à l’exception, par ailleurs, de la République tchèque et de la Confédération suisse – ont formulé des observations orales.
Appréciation
Remarques liminaires
17.
Comme je l’ai souligné dans mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15), le RAEC repose sur l’hypothèse que tous les États participants respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits fondés sur la convention relative au statut des réfugiés ( 12 ) et sur la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et que les États membres peuvent et devraient avoir une confiance mutuelle dans le niveau de protection qu’ils garantissent. Le règlement Dublin III a été adopté à la lumière de ce principe de confiance mutuelle en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système résultant de l’obligation, pour les autorités dans différents États membres, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’État responsable du traitement de la demande d’asile et d’éviter le forum shopping. Concrètement, l’objectif principal du système de Dublin est donc d’accélérer le traitement des demandes dans l’intérêt tant des demandeurs d’asile que des États participants ( 13 ).
18.
La juridiction de renvoi indique que la demande d’asile initiale de M. Karim a été présentée le 14 mai 2013 en Slovénie. Le renvoi préjudiciel en l’espèce résulte toutefois de la demande d’asile qu’il a présentée le 3 mars 2014 en Suède. Cette demande est régie par le règlement Dublin III ( 14 ). Par application des critères de l’article 13, paragraphe 1, du chapitre III, les autorités suédoises ont identifié la République de Slovénie comme étant l’État responsable et ont pris les contacts nécessaires avec leurs homologues slovènes, qui ont accepté d’être responsables de l’examen de la demande de M. Karim.
19.
M. Karim maintient qu’il ne devrait pas être transféré en Slovénie, et ce pour deux raisons. Premièrement, l’obligation de ce pays d’examiner sa demande a cessé en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin III. Deuxièmement, il ne devrait pas y être transféré pour des raisons humanitaires étant donné que les arrangements pour l’accueil des demandeurs d’asile en Slovénie présentent de telles défaillances systémiques qu’il existe un risque de violation de ses droits de l’homme. La juridiction de renvoi n’a pas cherché à obtenir des indications additionnelles sur le second aspect de sa demande (qui semblerait couvert, en toute hypothèse, par l’arrêt de la Cour Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, et par l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III) ( 15 ), ni n’a procédé à de quelconques constats. Je n’aborderai pas cet aspect de la demande de M. Karim davantage dans mes conclusions.
Sur la première question
20.
La première question soulève des problèmes analogues à ceux soulevés dans la première question dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15). En substance, la juridiction de renvoi cherche, ici également, à être éclairée sur l’interprétation et la portée de l’article 27, paragraphe 1, lu en combinaison avec le considérant 19 du règlement Dublin III. Elle souhaite savoir si, dans des circonstances dans lesquelles un État membre applique les critères du chapitre III et identifie un autre État membre, où le demandeur d’asile est entré antérieurement, comme étant responsable de l’examen de sa demande et que cet État accepte d’en être responsable, le demandeur peut contester la décision de transfert au motif que ces critères ont été appliqués de manière erronée ; ou bien si les contestations au titre de l’article 27, paragraphe 1, sont limitées à la situation identifiée par la Cour dans l’affaire Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813).
21.
M. Karim et la République tchèque font valoir que les demandeurs d’asile peuvent contester les décisions de transfert en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement sur la base des critères du chapitre III. Dans mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15), j’ai qualifié l’interprétation ainsi proposée de « troisième possibilité ». La République tchèque souligne toutefois que, selon elle, un demandeur ne dispose pas d’un droit généralisé de choisir quel État membre traitera sa demande d’asile.
22.
L’Office des migrations, la République hellénique, la République française, le Royaume de Suède et la Commission ne partagent pas cette opinion. Ils considèrent que le droit de recours ou de révision prévu à l’article 27, paragraphe 1, est limité aux cas dans lesquels soit sont invoqués les critères de l’affaire Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813), soit sont en cause des droits d’un demandeur expressément garantis en vertu du règlement Dublin III, tels que le droit au respect de la vie familiale. Dans mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15), j’ai qualifié l’interprétation ainsi proposée de « deuxième possibilité ».
23.
Le Royaume des Pays-Bas fait valoir que le droit de recours ou de révision ne vaut que pour les situations dans lesquelles les motifs de l’affaire Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813) s’appliquent (ce qui est qualifié dans mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash, C‑63/15, de « première possibilité »).
24.
Comme dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15), je suggère que, pour répondre à la première question déférée, la conclusion de la Cour dans l’affaire Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813) ne puisse pas être appliquée de la manière automatique préconisée au titre de la première possibilité.
25.
Premièrement, les faits très spécifiques (et très complexes) de l’affaire Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813) ( 16 ) présentent peu de similitudes avec le cas de M. Karim. Tandis qu’il est établi que M. Karim a d’abord demandé l’asile en Slovénie et que sa demande en Suède est, par conséquent, une seconde demande, rien n’indique qu’il avait un lien avec plus d’un État membre de l’Union avant de présenter sa demande en Suède. La question ici est plutôt celle de savoir s’il a quitté le territoire de l’Union pendant une durée d’au moins trois mois avant de présenter cette seconde demande et si, en conséquence, la responsabilité de la République de Slovénie à son égard a cessé par application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin III. Cette question ne s’est pas posée dans l’affaire Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813), qui concernait une situation différente impliquant non pas deux, mais trois États membres.
26.
Deuxièmement, les termes de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, qu’il est maintenant demandé à la Cour d’interpréter, diffèrent considérablement du libellé de l’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin II, sur lequel la Cour s’est prononcée dans l’affaire Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813). Ainsi, le raisonnement tenu dans l’affaire Abdullahi ne peut être transposé de manière automatique.
27.
Comme je l’ai expliqué dans mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15), l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III ne prévoit pas de dispositions expresses sur la portée de la révision aux fins de ce règlement. Toutefois, il est clair que, à la différence de l’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin II, le droit de recours contre une décision de transfert est obligatoire. Avant qu’une telle décision ne soit prise, l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile doit appliquer les critères du chapitre III et examiner si c’est lui ou bien un autre État membre qui est l’État responsable. Lorsque le second État accepte d’être l’État membre responsable, une décision de transfert peut être prise par le premier État membre. Un demandeur ne peut introduire de recours ou de demande de révision avant que l’État requérant ne prenne une décision de transfert. Ainsi, aucun recours ou demande de révision ne peut être fondé sur le seul consentement de l’État membre requis à être responsable ( 17 ).
28.
En l’absence de termes indiquant si la portée d’un recours ou d’une demande de révision est suffisamment large pour couvrir l’application du règlement Dublin III en général ou si elle est limitée au motif exposé dans l’arrêt Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813), il y a lieu de tenir compte de l’objectif et du contexte du règlement ( 18 ).
29.
Le considérant 19 du règlement Dublin III (que l’on retrouve dans le corps même de ses dispositions, à l’article 27, paragraphe 1) indique expressément qu’afin de garantir une protection efficace des droits des demandeurs, des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert doivent porter à la fois sur « l’application du présent règlement » et sur « la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur [peut être] transféré ».
30.
Le second volet de cette garantie me semble coïncider avec ce qui est, à présent, codifié à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III. Ainsi, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ( 19 ).
31.
L’interprétation du premier volet de la garantie que l’on pourrait avancer spontanément est que la portée de l’article 27, paragraphe 1, inclut la manière dont le règlement Dublin III est appliqué par les États membres.
32.
Dans mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15), j’ai procédé à une analyse détaillée des trois possibilités proposées devant la Cour en ce qui concerne l’interprétation correcte de l’article 27, paragraphe 1, et je me suis prononcée en faveur de la troisième possibilité, qui permettrait de contester une décision de transfert en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III au motif que les autorités compétentes ont fait une mauvaise application des critères du chapitre III. Je renvoie respectueusement la Cour à cette analyse détaillée (points 54 à 84 de mes conclusions dans cette affaire) et je parviens en l’espèce à la même recommandation que celle à laquelle je suis parvenue dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15). Je me borne à ajouter quelques considérations.
33.
Premièrement, M. Karim (comme M. Mehrdad Ghezelbash) cherche à contester ce qui est, selon lui, une mauvaise application des critères du chapitre III. S’il doit être en mesure de faire connaître de manière effective son opinion sur la décision de transfert, il doit pouvoir invoquer, dans un recours ou une demande de révision, l’application erronée de ces critères.
34.
Deuxièmement, je note que (comme M. Ghezelbash) M. Karim n’invoque pas de violation d’un droit procédural ou matériel particulier qui lui est conféré par le règlement Dublin III, tel que les droits prévus aux articles 4 et 5 ou les droits au regroupement familial prévus aux articles 9 à 11. Au titre de la deuxième possibilité, il n’aurait, par conséquent, aucun droit de recours ou de révision. Il ne se voit accorder une protection juridictionnelle pleine et effective que si la troisième possibilité (plutôt que la deuxième possibilité) est retenue comme étant l’interprétation correcte de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
35.
Je conclus, dès lors, que le règlement Dublin III devrait être interprété en ce sens qu’un demandeur, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, est fondé au titre de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement à demander à une juridiction de vérifier dans le cadre d’un recours ou d’une demande de révision si les autorités compétentes ont appliqué les critères du chapitre III correctement lorsqu’elles ont adopté une décision de le transférer dans un autre État membre en vue de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la seconde question
36.
La juridiction de renvoi demande si l’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin III implique que le règlement ne devrait pas être appliqué lorsque le demandeur d’asile établit qu’il a quitté le territoire des États membres pendant au moins trois mois.
37.
L’Office des migrations considère que l’article 19, paragraphe 2, implique que le règlement ne s’applique pas lorsque le demandeur quitte le territoire des États membres pendant au moins trois mois. Dans de telles circonstances, une nouvelle demande devrait être présentée en vertu du règlement.
38.
Le gouvernement suisse ne propose de réponse qu’à la seconde question. Il fait valoir qu’il résulte de l’économie du règlement Dublin III que les demandeurs ne devraient pas être en mesure de contester l’application des critères du chapitre III. S’ils devaient être en mesure de le faire, le système de Dublin, dans son ensemble, serait compromis. L’article 19, qui concerne la cessation de la responsabilité, vise à protéger les intérêts de l’État membre requis. Cet État supporte la charge de la preuve de ce que le demandeur a quitté le territoire de l’Union pendant au moins trois mois. L’article 19, paragraphe 2, ne vise pas à protéger les intérêts individuels du demandeur d’asile. Par conséquent, il ne saurait être invoqué devant des cours ou des tribunaux nationaux dans le cadre d’un recours ou d’une demande de révision d’une décision de transfert.
39.
Il me semble que les première et seconde questions sont nécessairement étroitement liées. M. Karim soutient que les obligations de la République de Slovénie en tant qu’État membre responsable ont cessé par application de l’article 19, paragraphe 2, étant donné qu’il a quitté le territoire de l’Union pendant plus de trois mois au sens de cette disposition. Bien qu’il n’ait pas déposé d’observations écrites devant la Cour, je comprends sa position comme étant, en substance, que l’article 13, paragraphe 1, du règlement (le critère en cause du chapitre III) ne s’applique pas, avec pour conséquence que la République de Slovénie ne peut être l’État membre responsable. Selon lui, la responsabilité repose dès lors sur le Royaume de Suède.
40.
Les termes exprès de l’article 19, paragraphe 2, impliquent que les obligations de l’État membre requis (ici, la République de Slovénie) de reprendre un demandeur dans la situation de M. Karim cessent dans des circonstances dans lesquelles cet État est en mesure d’établir que l’intéressé a quitté le territoire des États membres pendant au moins trois mois. Cette disposition permet à l’État membre requis d’apprécier s’il est effectivement l’État membre responsable aux fins du règlement Dublin III, en tenant compte de tout élément de preuve ou indice qui peut être pertinent, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2.
41.
En l’espèce, les autorités suédoises ont informé la République de Slovénie de la déclaration de M. Karim selon laquelle il avait quitté le territoire de l’Union pendant au moins trois mois. Les autorités slovènes ont maintenu leur consentement à être responsables au titre du règlement Dublin III.
42.
La confirmation par la République de Slovénie de son consentement à être l’État responsable n’est pas une décision de transfert et ne saurait, dès lors, en elle-même faire l’objet d’un recours ou d’une demande de révision auprès des juridictions suédoises au titre de l’article 27, paragraphe 1, du règlement.
43.
Il est toutefois concevable que la force probante et le poids attachés par les autorités suédoises à l’information que M. Karim leur a donnée lorsqu’elles ont décidé de le transférer en Slovénie soient susceptibles de faire l’objet d’un recours ou d’une demande de révision dans la mesure où ces éléments sont pertinents pour la question de savoir si les autorités suédoises ont appliqué les critères du chapitre III correctement lorsqu’elles ont pris la décision de transfert elle-même.
44.
L’intensité de toute procédure de recours ou de révision n’est pas fixée dans le règlement et doit, par conséquent, relever des règles procédurales nationales, sous réserve du principe d’effectivité.
45.
Enfin, si M. Karim est en mesure d’établir qu’il a quitté le territoire de l’Union pendant au moins trois mois, toute demande d’asile ultérieure présentée aux autorités compétentes d’un État membre constitue une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable aux fins de l’article 19, paragraphe 2, second alinéa. Dans cette mesure, il me semble que la vraie question n’est pas celle – comme le libellé de la seconde question déférée par la juridiction nationale peut sembler l’indiquer – de savoir si le règlement Dublin III « cesse de s’appliquer ». Le règlement s’applique ; mais le résultat de son application serait, vu ces faits, différent dans la mesure où le Royaume de Suède demeurerait l’État membre responsable du traitement de la demande d’asile de M. Karim.
Conclusion
46.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que la Cour devrait répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Kammarrätten i Stockholm (cour d’appel administrative de Stockholm) :
—
Le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride devrait être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, un demandeur est fondé en vertu de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement, à demander à une juridiction de vérifier, dans le cadre d’un recours ou d’une demande de révision, si les autorités compétentes ont appliqué les critères du chapitre III correctement lorsqu’elles ont pris une décision de le transférer dans un autre État membre aux fins de l’examen de sa demande de protection internationale.
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Lorsqu’un demandeur d’asile est en mesure de démontrer qu’il remplit les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 604/2013, parce qu’il a quitté le territoire des États membres pendant au moins trois mois, toute demande d’asile ultérieure présentée auprès des autorités compétentes d’un État membre constitue une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable aux fins de l’article 19, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 604/2013.
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).
( 3 ) Règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1, ci-après le « règlement Dublin II »).
( 4 ) Les actes pertinents sont à présent : i) le règlement Dublin III, qui remplace le règlement Dublin II ; ii) le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3), tel que partiellement abrogé par le règlement Dublin III et en grande partie modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014, modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 (JO 2014, L 39, p. 1 ; le « règlement d’exécution ») ; et iii) le règlement Eurodac. Au sujet de la dernière mesure citée, voir en outre point 11 et notes en bas de page 10 et 11 ci-dessous.
( 5 ) Ces actes comprennent la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60 ; la « directive “procédures” ») et la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9 ; la « directive “conditions” »). Cette directive a abrogé et remplacé, à partir du 21 décembre 2013, la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).
( 6 ) Arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, points 60 et 62). Dans cette affaire, la Cour a interprété l’article 19, paragraphe 2, du règlement Dublin II.
( 7 ) JO 2010, C 83, p. 389, ci-après la « Charte ».
( 8 ) Repris dans son intégralité au point 10 ci-dessous.
( 9 ) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse est entré en vigueur le 1er mars 2008 (JO 2008, L 53, p. 5).
( 10 ) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L 180, p. 1). Ce règlement s’applique avec effet à compter du 19 juillet 2015 et est actuellement en vigueur. Il ne s’appliquait toutefois pas à l’époque des faits.
( 11 ) À l’époque des faits, la base juridique de la base de données Eurodac était le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil, du 11 décembre 2000, concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO 2000, L 316, p. 1).
( 12 ) Signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés conclu à New York le 31 janvier 1967, qui est entré en vigueur le 4 octobre 1967.
( 13 ) Arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 78 et 79).
( 14 ) Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
( 15 ) Voir, en outre, point 30 ci-dessous.
( 16 ) L’affaire Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813) est résumée et analysée aux points 48 à 53 de mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15).
( 17 ) Voir points 57 à 59 mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15).
( 18 ) Arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian (C‑19/08, EU:C:2009:41, point 34).
( 19 ) Voir note en bas de page 49 et point 60 de mes conclusions dans l’affaire Ghezelbash (C‑63/15).
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