CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )
Affaire C‑275/15
ITV Broadcasting Limited,
ITV2 Limited,
ITV Digital Channels Limited,
Channel Four Television Corp.,
4 Ventures Limited,
Channel 5 Broadcasting Limited,
ITV Studios Limited
contre
TVCatchup Limited (en redressement judiciaire),
TVCatchup (UK) Limited,
Media Resources Limited,
en présence de
Secretary of State for Business,
Innovation and Skills,
Virgin Media Limited
[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Cour d’appel [Angleterre et pays de Galles] [division civile], Royaume‑Uni)]
«Renvoi préjudiciel — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Directive 2001/29/CE — Article 9 — Notions de “câble” et d’“accès au câble des services de radiodiffusion” — Retransmission d’émissions télévisées par un tiers au moyen d’un flux Internet dans leur zone de réception — “Live streaming”»
I – Introduction
1.
La présente demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume‑Uni] porte sur l’interprétation de l’article 9 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 2 ), qui prévoit que cette directive n’affecte pas les dispositions applicables dans certains autres domaines. En particulier, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion », mentionnée dans cet article comme étant l’un des domaines réservés par la directive 2001/29.
2.
La demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige introduit par des radiodiffuseurs de télévision commerciaux, alléguant que les fournisseurs d’un service de retransmission, qui permet à ses utilisateurs de recevoir gratuitement « en direct » au moyen d’un flux Internet (dit « live streaming ») des émissions télévisées, y compris les émissions télévisées diffusées par les requérantes, violent leurs droits d’auteur sur leurs émissions de télévision.
3.
La Cour avait déjà été saisie d’une demande de décision préjudicielle dans le cadre de ce même litige. Dans l’arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. ( 3 ), la Cour a dit pour droit que la retransmission qu’effectuent les fournisseurs du service litigieux constitue une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
4.
À la suite de cet arrêt, la juridiction de la première instance a constaté que les fournisseurs du service litigieux violaient les droits d’auteur des requérantes. À l’égard de certaines des émissions concernées, cette juridiction a cependant considéré que les fournisseurs pouvaient se prévaloir d’une disposition prévue par le droit britannique, permettant la retransmission par câble de certaines œuvres radiodiffusées dans leur zone de réception.
5.
Les requérantes ont interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi qui demande à la Cour, en substance, si une telle disposition nationale, qui limite le droit exclusif, conféré par la directive 2001/29 aux titulaires des droits d’auteur, d’autoriser ou d’interdire toute communication au public, est compatible avec cette directive. Il est constant que les retransmissions contestées ne relèvent d’aucune des exceptions prévues à l’article 5 de cette directive.
6.
Plus spécifiquement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la disposition concernée peut rester applicable en vertu de l’article 9 de la directive 2001/29, du fait qu’elle peut être considérée comme portant sur « l’accès au câble des services de radiodiffusion ». Cette juridiction soulève également des questions relatives à l’interprétation de la notion de « câble », utilisée dans cet article, en vue de déterminer si le droit de l’Union s’oppose à l’application de cette disposition à l’égard des retransmissions effectuées au moyen d’un flux Internet.
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
7.
Le considérant 60 de la directive 2001/29 dispose :
« La protection prévue par la présente directive n’affecte pas les dispositions légales nationales ou communautaires dans d’autres domaines, tels que la propriété industrielle, la protection des données, les services d’accès conditionnel et à accès conditionnel, l’accès aux documents publics et la règle de la chronologie des médias, susceptibles d’avoir une incidence sur la protection du droit d’auteur ou des droits voisins. »
8.
Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, intitulé « Champ d’application », la directive 2001/29 porte sur « la protection juridique du droit d’auteur et des droit voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information ».
9.
L’article 9 de ladite directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », prévoit :
« La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles, les modèles d’utilité, les topographies des semi‑conducteurs, les caractères typographiques, l’accès conditionnel, l’accès au câble des services de radiodiffusion, la protection des trésors nationaux, les exigences juridiques en matière de dépôt légal, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, l’accès aux documents publics et le droit des contrats. »
B – Le droit britannique
10.
L’article 73, paragraphe 1, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du Copyright, Designs and Patents Act 1988 [loi de 1988 sur les droits d’auteur, les dessins et les brevets ci‑après le « (CDPA) ], intitulé « Réception d’une œuvre radiodiffusée et retransmission de celle‑ci par câble », prévoit dans sa version applicable à l’affaire au principal :
« 1) Le présent article s’applique lorsqu’une œuvre radiodiffusée à partir du Royaume‑Uni est captée et retransmise immédiatement par câble.
2) Le droit d’auteur sur l’œuvre radiodiffusée n’est pas violé :
[...]
b)
si et dans la mesure où l’œuvre est radiodiffusée en vue d’une réception dans la zone où elle est retransmise par câble et si et dans la mesure où elle fait partie d’un service visé.
3) Le droit d’auteur sur toute œuvre incluse dans le contenu radiodiffusé n’est pas violé si et dans la mesure où ledit contenu est radiodiffusé en vue d’une réception dans la zone où elle est retransmise par câble [...] ».
11.
Il ressort de la décision de renvoi que l’article 73, paragraphe 1, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, tel que cité ci‑dessus, est le résultat d’une adaptation de cette loi, effectuée en 2003, dans le but de transposer la directive 2001/29 en droit britannique.
III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
12.
Les requérantes au principal, ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited et ITV Studios Limited (ci‑après, ensemble, les « requérantes au principal »), sont des radiodiffuseurs commerciaux de télévision en accès libre qui détiennent, en vertu du droit britannique, des droits d’auteur sur leurs émissions de télévision ainsi que sur les films et les autres œuvres et objets contenus dans leurs émissions. Elles se financent par la publicité diffusée dans le cadre de leurs émissions.
13.
Les requérantes au principal ont assigné la société TVCatchup Limited devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume‑Uni] en alléguant que le service offert par cette société, qui permet aux utilisateurs de recevoir gratuitement « en direct » au moyen d’Internet des flux (dit « live streaming ») des émissions télévisées, dont celles diffusées par les requérantes au principal, viole leurs droits d’auteur. Les services litigieux sont également financés par la publicité.
14.
Cette juridiction a saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion de « communication au public » prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
15.
Par l’arrêt du 7 mars 2013, rendu dans l’affaire ITV Broadcasting e.a. ( 4 ), la Cour a dit pour droit que :
« La notion de “communication au public”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la [directive 2001/29] doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre
—
qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,
—
au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui‑ci,
—
bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle‑ci sur un récepteur de télévision ».
16.
À la suite de cet arrêt, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de Justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery] a constaté que TVCatchup Limited avait violé les droits d’auteur des requérantes au principal et a prononcé une injonction visant à empêcher d’autres violations de ces droits.
17.
À l’égard de trois chaînes de télévision, à savoir les chaînes ITV, Channel 4 et Channel 5, cette juridiction a cependant considéré que TVCatchup Limited pouvait se prévaloir d’un moyen de défense tiré de l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, dans la mesure où cette société diffusait ces chaînes sur Internet à destination d’abonnés se trouvant dans la zone de diffusion d’origine. À cet égard, la même juridiction a estimé que les termes « retransmise par câble », employés dans l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, étaient suffisamment larges pour viser la retransmission grâce à Internet, mais pas la retransmission par l’intermédiaire d’appareils mobiles qui se servent des réseaux de téléphonie mobile.
18.
Les requérantes au principal ont interjeté appel devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)]. Au cours de la procédure devant cette juridiction, TVCatchup Limited a été placée en redressement judiciaire. L’activité commerciale exercée auparavant par TVCatchup Limited est désormais exercée par la société TVCatchup (UK) Limited en vertu d’une licence octroyée par Media Resources Limited. Ces deux dernières sociétés ont demandé à intervenir dans la procédure en appel et leur demande a été accueillie.
19.
Estimant qu’il convient d’interpréter l’article 73 du CDPA à la lumière de l’article 9 de la directive 2001/29 et que la présente affaire soulève des questions relatives à la portée de ce dernier article, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« En ce qui concerne l’interprétation de l’article 9 de la [directive 2001/29], et notamment la formulation “[l]a présente directive n’affecte pas notamment [...] l’accès au câble des services de radiodiffusion” :
1)
La formulation précitée autorise‑t‑elle le maintien d’une disposition du droit national définissant la portée de la notion de “câble”, ou bien la portée de cette disposition de l’article 9 est‑elle déterminée par une acception de “câble” définie par le droit de l’Union ?
2)
Si la notion de “câble” figurant à l’article 9 est définie par le droit de l’Union, quelle en est la signification ? En particulier :
a)
A‑t‑elle une signification liée à une technologie particulière, limitée aux réseaux câblés classiques exploités par des fournisseurs traditionnels de services par câble ?
b)
Dans le cas contraire, a‑t‑elle une signification neutre sur le plan technologique qui englobe des services fonctionnellement analogues diffusés grâce à l’Internet ?
c)
En tout état de cause, englobe‑t‑elle la diffusion d’énergie micro‑onde entre points terrestres fixes ?
3)
La formulation précitée s’applique‑t‑elle 1) aux dispositions qui exigent que les réseaux câblés retransmettent certaines œuvres radiodiffusées, ou bien 2) aux dispositions qui autorisent la retransmission par câble d’œuvres radiodiffusées a) lorsque les retransmissions sont simultanées et limitées aux zones auxquelles les œuvres radiodiffusées étaient destinées et/ou b) lorsqu’il en va de la retransmission d’œuvres diffusées à l’origine sur des chaînes soumises à certaines obligations de service public ?
4)
Si la portée de la notion de “câble” figurant à l’article 9 est définie par le droit national, la disposition du droit national est‑elle subordonnée au respect des principes du droit de l’Union de proportionnalité et de juste équilibre entre les droits des titulaires de droits d’auteur, des propriétaires du câble et l’intérêt général ?
5)
L’article 9 ne vise‑t‑il que les dispositions du droit national en vigueur à la date à laquelle la directive a été approuvée, à la date de l’entrée en vigueur ou à la date butoir du délai de transposition de celle‑ci, ou bien s’applique‑t‑il également aux dispositions ultérieures du droit national qui portent sur l’accès au câble des services de radiodiffusion ? »
20.
Des observations écrites ont été déposées par les requérantes au principal, TVCatchup (UK) Limited, le gouvernement du Royaume‑Uni ainsi que par la Commission européenne. Lors de l’audience du 25 mai 2016, les requérantes au principal, Virgin Media Limited, le gouvernement du Royaume‑Uni et la Commission ont été représentés.
IV – Analyse juridique
A – Sur l’arrêt ITV Broadcasting e.a. et sur l’objet de la présente demande de décision préjudicielle
21.
Par son arrêt du 7 mars 2013, dans l’affaire ITV Broadcasting e.a. ( 5 ), qui constitue la toile de fond de la présente demande de décision préjudicielle, la Cour a dit pour droit qu’une retransmission, comme celles effectuées par les défenderesses au principal, constitue une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ( 6 ).
22.
Il en résulte qu’il ne saurait être procédé à une telle retransmission sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins que cette retransmission ne remplisse les conditions énoncées à l’article 5 de cette directive ( 7 ).
23.
La réglementation nationale concernée, à savoir l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, établit, à mon sens, une exception au droit de communication, instauré par l’article 3 de la directive 2001/29, en ce qu’elle prévoit que le droit d’auteur « n’est pas violé » en cas de retransmission de certaines œuvres radiodiffusées dans la zone où elles étaient destinées ( 8 ). Cette constatation est confirmée par le fait que, sur le plan formel, l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA est qualifié, en droit national, selon la juridiction de renvoi, précisément d’« exception » et de « moyen de défense contre la violation du droit d’auteur ».
24.
Il ressort de la décision de renvoi qu’aucune des parties ne prétend que cette réglementation relève d’aucune des exceptions énumérées à l’article 5 de la directive 2001/29.
25.
Comme l’affirme la juridiction de renvoi, la question centrale qui se pose est donc celle de savoir si une telle réglementation relève de l’article 9 de la directive 2001/29, du fait qu’elle peut être considérée comme portant sur « l’accès au câble des services de radiodiffusion » au sens de cet article ( 9 ).
26.
Dès lors, je propose à la Cour de traiter, en premier lieu, la troisième question préjudicielle qui porte, en substance, sur cette question centrale.
27.
D’après sa formulation, la troisième question préjudicielle vise tant les dispositions qui exigent la retransmission de certaines œuvres radiodiffusées que celles autorisant la retransmission par câble d’œuvres radiodiffusées « a) lorsque les retransmissions sont simultanées et limitées aux zones auxquelles les œuvres radiodiffusées étaient destinées et/ou b) lorsqu’il en va de la retransmission d’œuvres diffusées à l’origine sur des chaînes soumises à certaines obligations de service public» ( 10 ). Il ressort, cependant, de la décision de renvoi, d’une part, que la réglementation nationale concernée n’exige aucune retransmission et, d’autre part, qu’elle ne s’applique que dans les situations où la retransmission est limitée aux zones auxquelles les œuvres radiodiffusées étaient destinées ( 11 ).
28.
Je suis donc d’avis que la troisième question posée doit être reformulée comme visant à savoir si l’article 9 de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette disposition, et notamment de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion », une réglementation, telle que l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, autorisant la retransmission par câble d’œuvres radiodiffusées, sans le consentement des titulaires des droits d’auteur, lorsque cette retransmission est simultanée et limitée aux zones auxquelles les œuvres radiodiffusées étaient destinées, et lorsqu’il en va de la retransmission d’œuvres diffusées à l’origine sur des chaînes soumises à certaines obligations de service public ( 12 ).
29.
Dans l’analyse qui suit, j’exposerai les raisons pour lesquelles je considère qu’une réglementation, telle que l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, ne relève pas de la réserve prévue à l’article 9 de la directive 2001/29 (partie B). Cette conclusion s’impose directement en raison de la nature et du champ d’application dudit article 9 (partie B.2), ainsi que du fait qu’une telle réglementation ne concerne pas « l’accès au câble des services de radiodiffusion » au sens de cet article (partie B.3).
30.
Il résulte de cette analyse qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres questions soulevées par la juridiction de renvoi concernant, d’une part, le champ d’application temporel de l’article 9 de la directive 2001/29 (cinquième question préjudicielle) et, d’autre part, l’interprétation de la notion de « câble » employée dans cet article (première, deuxième et quatrième questions préjudicielles). Néanmoins, à toutes fins utiles, je formulerai quelques observations sur l’interprétation de la notion de « câble », afin de répondre aux arguments présentés, à cet égard, par les parties (partie C) ( 13 ).
31.
Or, en ce qui concerne la deuxième question préjudicielle, sous c), visant à savoir si cette notion englobe la diffusion d’énergie micro‑onde entre points terrestres fixes, la juridiction de renvoi n’a fourni aucune explication quant aux raisons qui l’ont conduite à estimer nécessaire de poser cette question à la Cour. Une telle explication ne peut pas non plus être déduite de la décision de renvoi ou des observations soumises à la Cour, qui ne contiennent aucune information en ce sens que les retransmissions litigieuses impliquent la diffusion d’énergie micro‑onde entre points terrestres fixes. Je propose donc à la Cour de constater, conformément à une jurisprudence constante, que la deuxième question, sous c), est irrecevable ( 14 ).
B – Sur l’interprétation de l’article 9 de la directive 2001/29 et de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion » (troisième question)
32.
Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si une réglementation telle que l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA relève du champ d’application de l’article 9 de la directive 2001/29, et notamment de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion ».
1. Les interprétations proposées
33.
La juridiction de renvoi, nourrissant des doutes quant au sens de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion », employée à l’article 9 de la directive 2001/29, présente, dans la décision de renvoi, trois interprétations possibles de cette expression.
34.
Selon une première approche, correspondant à la position défendue par les requérantes au principal et la Commission, l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion » ne concerne que les dispositions qui exigent que les câblo‑opérateurs fournissent des services de radiodiffusion, c’est‑à‑dire les dispositions relatives aux « obligations de diffuser » (« must carry ») au sens de l’article 31 de la directive 2002/22/CE ( 15 ), ci-après la « directive “service universel” ».
35.
Selon une deuxième approche, correspondant à la position défendue par TVCatchup (UK) Limited, Virgin Media Limited et le gouvernement du Royaume‑Uni, l’article 9 de la directive 2001/29 s’applique à la fois aux dispositions qui exigent que des câblo‑opérateurs retransmettent certains contenus radiodiffusés et à celles qui permettent, dans l’intérêt du service public, la retransmission de certains contenus à l’intérieur de leur zone de réception visée.
36.
D’après une troisième approche, les termes « accès au câble », figurant à l’article 9 de la directive 2001/29, visent non pas les moyens de défense à l’égard des violations du droit d’auteur, mais plutôt un accès à l’infrastructure physique dans les États membres.
2. Sur la réserve introduite par l’article 9 de la directive 2001/29
37.
Aux termes de son intitulé et de son libellé, l’article 9 de la directive 2001/29 concerne le « [m]aintien d’autres dispositions », en prévoyant que cette directive « n’affecte pas » les dispositions dans certains domaines. Le considérant 60 de cette directive apporte la précision selon laquelle les dispositions visées audit article 9 sont celles qui sont liées à « d’autres domaines » et qui sont « susceptibles d’avoir une incidence sur la protection du droit d’auteur ou des droits voisins» ( 16 ).
38.
L’article 9 de la directive 2001/29 n’autorise ainsi nullement des exceptions aux droits instaurés par les articles 2 à 4 de cette directive. Les exceptions font d’ailleurs l’objet d’une harmonisation exhaustive en vertu de l’article 5 de cette même directive ( 17 ). L’objectif poursuivi par l’article 9 est au contraire de maintenir l’effet des dispositions applicables dans certains domaines autres que celui harmonisé par ladite directive ( 18 ). Cette lecture se trouve confirmée par l’énumération des domaines dans ledit article 9 qui mentionne, entre autres, les marques, les dessins et modèles, la protection des trésors nationaux, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée ainsi que le droit des contrats ( 19 ).
39.
Cette constatation permet, à elle seule, d’exclure qu’une réglementation, telle que celle de l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, qui prévoit une exception au droit exclusif de communication consacré à l’article 3 de la directive 2001/29, puisse relever de l’article 9 de cette directive.
40.
Cette conclusion vaut indépendamment du fait que la retransmission des œuvres protégées est effectuée au moyen du câble ou d’un flux Internet. Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour que la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, vise toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé ( 20 ), et que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause ( 21 ).
41.
Cette jurisprudence est conforme à l’objectif que poursuit la directive 2001/29, à savoir d’adapter les règles en matière de droit d’auteur et de droits voisins au vu de l’évolution technologique qui a conduit à la création de nouvelles formes d’exploitation ( 22 ), tout en assurant un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux‑ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public ( 23 ). Je note qu’aucune rémunération n’est versée aux titulaires des droits d’auteur pour la retransmission autorisée par l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA ( 24 ).
42.
Une interprétation contraire de l’article 9 de la directive 2001/29, qui conduirait à inclure dans son champ d’application une réglementation telle que celle en cause au principal, ferait, à mon sens, échec à l’objectif d’harmonisation poursuivi par les articles 3 et 5 de cette directive.
43.
En outre, l’interprétation que je préconise n’est pas susceptible d’être remise en question par les arguments présentés à son encontre, notamment par le gouvernement du Royaume‑Uni.
44.
Premièrement, l’argument soulevé par le gouvernement du Royaume‑Uni lors de l’audience, selon lequel les régimes législatifs nationaux portant sur les autorisations des câblo‑opérateurs, leur infrastructure et la retransmission de leurs émissions constituent un autre domaine visé par article 9 de la directive 2001/29, ne trouve aucun fondement dans cette directive. Si les dispositions concernant l’infrastructure câblée des États membres et les conditions d’accès au marché de la communication électronique relèvent, certes, d’un domaine autre que celui objet de l’harmonisation opérée par cette directive ( 25 ), il n’en va pas de même pour les dispositions, telles que l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, qui relèvent du cœur même de l’harmonisation prévue par la directive 2001/29, à savoir la protection du droit d’auteur ( 26 ).
45.
Cette conclusion ne saurait être affectée par le fait que la retransmission qu’autorise la réglementation concernée se limite à des contenus radiodiffusés sur des chaînes soumises à certaines obligations de service public. En l’absence de la moindre indication en ce sens dans le texte de la directive 2001/29 et dans les travaux préparatoires y afférents, je ne vois aucune justification pour accorder à de tels contenus une protection moindre que celle prévue à l’article 3 de cette directive ( 27 ).
46.
Deuxièmement, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement du Royaume‑Uni, l’article 9 de la directive 2001/29 ne constitue pas une « exclusion totale de l’harmonisation ». Alors que l’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application », exclut, en vertu de son paragraphe 2, de l’harmonisation prévue par ladite directive certaines dispositions de l’acquis de l’Union qui tomberaient, en l’absence de cette exclusion expresse, dans le champ d’application de celle‑ci ( 28 ), l’article 9 vise non pas à délimiter le champ d’application de la directive 2001/29, mais plutôt à assurer la sécurité juridique ( 29 ), en évitant des conséquences juridiques inattendues de l’adoption de celle‑ci.
47.
Troisièmement, les objectifs que poursuit l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, à savoir, selon le gouvernement du Royaume‑Uni, accroître le choix des consommateurs en matière de services publics de radiodiffusion, en permettant à ceux‑ci de recevoir ces contenus dans des zones où le signal de télévision terrestre est mauvais, et encourager les opérateurs de réseaux câblés à mettre en place des infrastructures de câble, ne sauraient avoir la moindre incidence sur l’interprétation du champ d’application de l’article 9 de la directive 2001/29 ( 30 ). Je rappelle, à cet égard, que la Cour a expressément exclu, dans l’arrêt ITV Broadcasting e.a. ( 31 ), le fait que les retransmissions litigieuses puissent être considérées comme un simple moyen technique pour garantir ou améliorer la réception de la transmission d’origine dans sa zone de couverture, auquel cas elles ne constitueraient pas, selon la jurisprudence de la Cour, une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Dans ce contexte, l’argument présenté par le gouvernement du Royaume‑Uni équivaut, en réalité, à inviter la Cour à procéder à un revirement de cette jurisprudence, sans que cela soit fondé.
48.
En conclusion, il ne fait guère de doute, à mes yeux, qu’une réglementation telle que l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA ne relève pas de l’article 9 de la directive 2001/29.
49.
Cette conclusion vaut indépendamment de l’interprétation de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion », employée à l’article 9 de la directive. Dans la partie qui suit, je démontrerai toutefois qu’un examen de cette expression amène à la même conclusion.
3. Sur l’interprétation de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion » figurant à l’article 9 de la directive 2001/29
50.
À première vue, l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion », employée à l’article 9 de la directive 2001/29, laisserait à penser qu’il est fait référence à un concept juridique bien connu de l’acquis de l’Union. Mes recherches suggèrent toutefois que tel n’est pas le cas.
51.
En effet, cette expression n’est utilisée, à ma connaissance, que dans les travaux préparatoires et dans la jurisprudence afférents à la directive 2001/29 ( 32 ) ainsi que dans la directive 2012/28 ( 33 ), le législateur de l’Union ayant opté, à l’article 7 de la directive 2012/28, pour une reproduction presque à l’identique de l’article 9 de la directive 2001/29 ( 34 ).
52.
Nonobstant l’absence de précisions fournies par ces travaux préparatoires et cette jurisprudence quant à la signification de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion» ( 35 ), il ne fait guère de doute, à mon avis, qu’une réglementation telle que l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA ne relève pas de cette expression.
53.
Premièrement, malgré certaines divergences linguistiques ( 36 ), il me semble incontestable que cette expression concerne « l’accès » à un « câble ». Cela étant, je ne vois aucun lien entre l’article 9 de la directive 2001/29, visant « l’accès au câble », et la réglementation britannique concernée, prévoyant qu’une œuvre radiodiffusée peut être « retransmise par câble ». Il me semble que la notion de « câble » est utilisée dans ces deux réglementations dans des contextes différents.
54.
Alors que l’article 9 de la directive 2001/29 vise un « câble » auquel l’accès est demandé, la réglementation britannique vise un « câble » qui sert de moyen de retransmission. En d’autres termes, l’article 9 de cette directive concerne non pas l’accès du public aux contenus radiodiffusés, comme semblent l’alléguer TVCatchup (UK) Limited, Virgin Media Limited et le gouvernement du Royaume‑Uni, mais plutôt l’accès à un réseau ( 37 ).
55.
Deuxièmement, l’équation faite par TVCatchup (UK) Limited, Virgin Media Limited et le gouvernement du Royaume‑Uni entre les termes « accès au câble » et « retransmise par câble » paraît illogique étant donné que la directive 2001/29 contient déjà, en son article 1er, paragraphe 2, sous c), une disposition qui traite expressément de la « retransmission par câble» ( 38 ).
56.
Troisièmement, dans l’acquis de l’Union, les termes d’« accès au câble » sont principalement utilisés, me semble‑t‑il, en relation avec la question de l’accès entre les fournisseurs aux réseaux câblés ( 39 ) qui a fait l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union, notamment par la directive 2002/19/CE, ci-après la « directive “accès”» ( 40 ).
57.
Cette directive, d’après son article 1er, paragraphe 1, vise à harmoniser « la manière dont les États membres réglementent l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion» ( 41 ). Il résulte du même article que la directive « accès » s’inscrit dans le cadre réglementaire commun présenté dans la directive 2002/21, ci-après la « directive “cadre”» ( 42 ), qui a pour objectif, d’après la Commission, « d’encourager la concurrence sur les marchés des télécommunications électroniques, d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de protéger les intérêts de base des utilisateurs qui ne seraient pas protégés par les forces du marché» ( 43 ).
58.
L’interprétation la plus logique serait donc de conclure que l’expression d’« accès au câble de services de radiodiffusion », employée à l’article 9 de la directive 2001/29, fait référence à ce cadre réglementaire et, notamment, aux dispositions de la directive « accès» ( 44 ). Je note, incidemment, que les procédures législatives des directives « cadre » et « accès » chevauchaient partiellement dans le temps celle de la directive 2001/29 ( 45 ).
59.
J’estime, toutefois, qu’il suffit de constater qu’une réglementation telle que l’article 73, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du CDPA, qui ne porte pas sur l’accès à un réseau, ne relève pas de l’expression d’« accès au câble des services de radiodiffusion », employée à l’article 9 de la directive 2001/29, sans qu’il soit nécessaire que la Cour se prononce sur la signification exacte de cette expression.
60.
Étant donné les observations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle en ce sens qu’une réglementation autorisant la retransmission par câble d’œuvres radiodiffusées, sans le consentement des titulaires des droits d’auteur, lorsque cette retransmission est simultanée et limitée aux zones auxquelles les œuvres radiodiffusées étaient destinées, que la retransmission concerne ou non des œuvres diffusées à l’origine sur des chaînes soumises à certaines obligations de service public, ne relève pas de l’article 9 de la directive 2001/29.
61.
Eu égard à la réponse que je viens de proposer pour la troisième question préjudicielle, selon laquelle l’article 9 de la directive 2001/29 n’est pas applicable ratione materiae à la réglementation nationale en cause au principal, j’estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la cinquième question préjudicielle portant sur le champ d’application temporel de cette disposition.
62.
Il résulte également de cette constatation qu’il n’est pas nécessaire d’aborder les questions soulevées par la juridiction de renvoi concernant l’interprétation de la notion de « câble » employée à l’article 9 de la directive 2001/29, à savoir les première, deuxième et quatrième questions préjudicielles. Néanmoins, à toutes fins utiles, je formulerai, dans la partie suivante, quelques observations sur l’interprétation de cette notion. Ces observations permettent de réfuter l’argument présenté par TVCatchup et Virgin Media Limited selon lequel ladite notion est suffisamment large pour englober la diffusion au moyen d’un flux Internet.
C – Sur la notion de « câble » employée à l’article 9 de la directive 2001/29 (première, deuxième et quatrième questions)
1. Sur le caractère autonome de la notion de « câble »
63.
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « câble », employée à l’article 9 de la directive 2001/29, constitue une notion autonome du droit de l’Union.
64.
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme ( 46 ).
65.
Or, le texte de la directive 2001/29 n’opère aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification de la notion de « câble », figurant à l’article 9 de cette directive. Il en résulte que cette notion doit être considérée, aux fins de l’application de ladite directive, comme recouvrant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière.
66.
Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle qui ne se pose que dans l’hypothèse où la Cour déciderait que la notion de « câble », figurant à l’article 9 de la directive 2001/29, ne constitue pas une notion autonome du droit de l’Union.
2. Sur l’interprétation de la notion de « câble »
67.
Par sa deuxième question préjudicielle, sous a) et b), qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir, si la notion de « câble », employée à l’article 9 de la directive 2001/29, est liée à une technologie particulière, limitée aux réseaux câblés classiques exploités par des fournisseurs traditionnels de services par câble, ou si elle a plutôt une signification neutre sur le plan technologique qui englobe des services fonctionnellement analogues diffusés grâce à Internet.
68.
Pour les motifs qui suivent, j’apporterai mon soutien à la position avancée par les requérantes au principal, le gouvernement du Royaume‑Uni et la Commission, selon laquelle la notion de « câble » au sens de l’article 9 de la directive 2001/29 est limitée aux réseaux câblés classiques.
69.
Il importe de relever, d’abord, que la notion de « câble » figure non seulement à l’article 9 de la directive 2001/29, mais également à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), à l’article 2, sous e), et à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de celle‑ci ( 47 ). Cette notion est, en outre, utilisée dans certaines des directives sur lesquelles se fonde la directive 2001/29 ( 48 ), à savoir les directives 92/100/CEE ( 49 ), 93/83 et 93/98/CEE ( 50 ).
70.
Dans ces conditions, et compte tenu des exigences de l’unité de l’ordre juridique de l’Union et de sa cohérence, les notions utilisées par l’ensemble de ces directives doivent avoir la même signification, à moins que le législateur de l’Union n’ait exprimé, dans un contexte législatif précis, une volonté différente ( 51 ).
71.
Aucune des directives susmentionnées ne prévoit de définition de la notion de « câble ». Il convient, partant, d’interpréter cette notion en tenant compte du contexte dans lequel s’insère celle‑ci et des objectifs poursuivis par la directive 2001/29 ( 52 ).
72.
S’agissant du contexte dans lequel s’insère la notion de « câble », il convient de relever que la notion de « câble » est utilisée, dans toutes les directives concernées, au regard d’autres technologies, notamment celle de la diffusion par « satellite» ( 53 ). La formulation « par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite », employée à l’article 2, sous e), et à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29 ( 54 ), laisse entendre, d’ailleurs, que les notions de « câble » et de « satellite » constituent, respectivement, les sous‑catégories des notions plus larges de « fil » et de « sans fil» ( 55 ).
73.
En ce qui concerne les objectifs poursuivis par la directive 2001/29, je rappelle que cette directive a été adoptée en vue de répondre, au niveau de l’Union, aux enjeux de protection du droit d’auteur et des droits voisins que présentent les nouveaux services de la société de l’information, rendus possibles grâce à Internet ( 56 ). Dans ce contexte, il faut supposer que le législateur de l’Union était parfaitement conscient du choix de la terminologie utilisée dans cette directive. En d’autres termes, si le législateur de l’Union avait voulu donner à la notion de « câble », au sens de la directive 2001/29, une signification neutre du point de vue technologique, il convient de considérer qu’il aurait opté pour une notion plus générale, par exemple celle de « fil », ou, à tout le moins, qu’il aurait précisé que la notion de « câble » incluait d’autres technologies telle que la diffusion au moyen d’Internet ( 57 ).
74.
L’ensemble des considérations qui précèdent milite en faveur de la conclusion selon laquelle la notion de « câble », employée à l’article 9 de la directive 2001/29, est limitée aux réseaux câblés classiques exploités par des fournisseurs traditionnels de services par câble. Cette conclusion s’inscrit, par ailleurs, dans le droit-fil de la distinction que font la directive « cadre » et la directive « accès » entre les différents types de réseaux de communication électroniques ( 58 ).
V – Conclusion
75.
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume‑Uni] :
L’article 9 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition une réglementation autorisant la retransmission par câble d’œuvres radiodiffusées, sans le consentement des titulaires des droits d’auteur, lorsque cette retransmission est simultanée et limitée aux zones auxquelles les œuvres radiodiffusées étaient destinées, que la retransmission concerne ou non des œuvres diffusées à l’origine sur des chaînes soumises à certaines obligations de service public.
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 (JO 2001, L 167, p. 10).
( 3 ) C‑607/11, EU:C:2013:147.
( 4 ) C‑607/11, EU:C:2013:147.
( 5 ) C‑607/11, EU:C:2013:147.
( 6 ) Voir, en ce qui concerne la notion de « communication au public », considérant 23 de la directive 2001/29 et arrêt du 31 mai 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379, points 35 à 52).
( 7 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465, point 52).
( 8 ) Il paraît incontesté, dans l’affaire au principal, que les œuvres retransmises par les défenderesses font parties d’un « service visé » au sens de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du CDPA. Voir point 10 des présentes conclusions.
( 9 ) Je note qu’aucune indication n’a été fournie à la Cour en ce sens qu’un des autres domaines mentionnés à l’article 9 de la directive 2001/29 servirait de base à la réglementation nationale concernée.
( 10 ) Souligné par mes soins.
( 11 ) Voir point 10 des présentes conclusions.
( 12 ) Pour rappel, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, cette dernière a la faculté de reformuler les questions qui lui sont soumises afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont elle est saisie. Voir arrêts du 26 novembre 2015, Aira Pascual e.a. (C‑509/14, EU:C:2015:781, point 22), et du 17 décembre 2015, Viamar (C‑402/14, EU:C:2015:830, point 29).
( 13 ) Voir points 63 à 74 des présentes conclusions.
( 14 ) Arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, points 115 et 116).
( 15 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51).
( 16 ) Souligné par mes soins. Il ressort dudit considérant que l’article 9 de la directive 2001/29 vise tant les dispositions nationales que les dispositions du droit de l’Union. Le terme « notamment », employé à cet article, indique que l’énumération des domaines non affectés par la directive n’est pas exhaustive.
( 17 ) Voir considérant 32 de la directive 2001/29.
( 18 ) Ce type de mesure législative n’est nullement exceptionnel. Voir article 13 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20) et, s’agissant de la directive 2012/28/UE, point 51 des présentes conclusions. Voir, s’agissant du champ d’application de la directive 2001/29, article 1er, paragraphe 1, de celle‑ci.
( 19 ) L’article 9 de la directive 2001/29 mentionne, en outre, les brevets, les modèles d’utilité, les topographies des semi‑conducteurs, les caractères typographiques, l’accès conditionnel, les exigences juridiques en matière de dépôt légal, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité et l’accès aux documents publics.
( 20 ) Arrêt du 31 mai 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379, points 38 et jurisprudence citée). Voir, également, article 11 bis, paragraphe 1, sous ii), de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée le 28 septembre 1979, et article 8 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
( 21 ) Arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. (C‑607/11, EU:C:2013:147, point 24).
( 22 ) Voir considérants 5 et 31 de la directive 2001/29, chapitre 2 de l’exposé des motifs de la proposition de la Commission, présentée le 21 janvier 1998, ayant abouti à l’adoption de la directive 2001/29 [COM(97) 628 final], et livre vert « Le droit d’auteur et les droits voisins dans la Société de l’Information », présenté par la Commission le 19 juillet 1995 [COM(95) 382 final, premier chapitre, II, A].
( 23 ) Arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 186). Voir, également, considérants 4, 9, 10, 31 et 35 de la directive 2001/29, et arrêt du 12 septembre 2006, Laserdisken (C‑479/04, EU:C:2006:549, point 57).
( 24 ) Voir, à cet égard, article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 qui vise à mettre en œuvre les obligations internationales des États membres et de l’Union (considérant 15 de la directive 2001/29, et point 38 de la position commune (CE) no 48/2000 arrêtée par le Conseil le 28 septembre 2000, JO 2000, C 344, p. 1). Voir, s’agissant de la conformité de la réglementation britannique en question aux obligations découlant de la convention de Berne, Discussion Paper « Broadcasting and copyright in the internal market », préparé par la Commission en novembre 1990, III/F/5263/90‑EN, point 4.2.27.
( 25 ) On pourrait ainsi facilement s’imaginer que les dispositions prescrivant les conditions que doivent respecter les fournisseurs des réseaux de communications électroniques, y compris les dispositions imposant à ceux‑ci des obligations de diffuser (« must carry »), en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la directive « service universel », relèveraient du champ d’application dudit article 9.
( 26 ) Voir, s’agissant le champ d’application de la directive 2001/29, article 1er, paragraphe 1, de celle‑ci.
( 27 ) Voir, s’agissant de l’étendue de l’harmonisation prévue à l’article 3 de la directive 2001/29, arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, points 33 à 41).
( 28 ) L’article 1er, paragraphe 2, sous a) à e), de la directive 2001/29 mentionne, notamment, les dispositions concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes par satellite et à la retransmission par câble, la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, et la protection juridique des bases de données.
( 29 ) Voir point 50 de la position commune no 48/2000 (op. cit.) et communication de la Commission, du 20 octobre 2000, au Parlement européen conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information [SEC/2000/1734 final]. L’article 9 n’a fait partie ni de la proposition initiale, présentée le 21 janvier 1998 (op. cit.), ni de la proposition modifiée, présentée le 25 mai 1999 [COM(1999) 250 final], ayant abouti à l’adoption de la directive 2001/29. Cet article a été ajouté par le Conseil de l’Union européenne lors de la procédure législative [voir position commune no 48/2000 (op.cit.)].
( 30 ) Ainsi que l’ont mis en avant les requérantes au principal, le gouvernement du Royaume‑Uni a reconnu, dans un document de consultation, publié le 26 mars 2015, que la raison d’être de politique publique de l’article 73 du CDPA est devenue obsolète (Consultation Paper « The balance of payments between television platforms and public service broadcasters », Department for Culture, Media & Sport, point 10, /government/consultations/the‑balance‑of‑payments‑between‑television‑platforms‑and‑public‑service‑broadcasters‑consultation‑paper).
( 31 ) Arrêt du 7 mars 2013 (C‑607/11, EU:C:2013:147, points 28 à 30 et jurisprudence citée).
( 32 ) Voir arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C‑275/06, EU:C:2008:54, point 11), point 10 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Promusicae (C‑275/06, EU:C:2007:454) et point 6 des conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Peek & Cloppenburg (C‑456/06, EU:C:2008:21).
( 33 ) Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO 2012, L 299, p. 5).
( 34 ) L’article 7 de la directive 2012/28 mentionne en outre « les règles sur la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les médias ».
( 35 ) Dans sa communication du Parlement du 20 octobre 2000 concernant la position commune du Conseil (op. cit.), la Commission relève que l’article 9 « est conforme à l’acquis communautaire dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins ». Il est possible que la Commission fasse ici référence au fait que d’autres actes de l’Union contiennent des dispositions similaires. Voir, s’agissant de l’article 13 de la directive 96/9, note en bas de page 18 des présentes conclusions.
( 36 ) Certaines versions linguistiques de l’article 9 de la directive 2001/29 visent un câble qui appartient aux services de radiodiffusion (organismes de radiodiffusion) ou qui est exploité par ceux‑ci. Voir, notamment, les versions en langues allemande (« Zugang zum Kabel von Sendediensten ») et anglaise (« access to cable of broadcasting services ») qui semblent aller dans ce sens. Voir, également, les versions en langues bulgare, tchèque, danoise, estonienne, lettone, hongroise, néerlandaise, portugaise et slovaque. D’autres versions linguistiques, nettement moins nombreuses, vise plutôt l’accès au câble par les services de radiodiffusion. Voir, notamment, les versions en langues espagnole, grecque, croate, lituanienne, roumaine et finnoise. En revanche, les versions en langues italienne et polonaise semblent viser l’accès par câble aux services de radiodiffusion. Il n’est pas évident de savoir dans quel sens va la version en langue française (« l’accès au câble des services de radiodiffusion »).
( 37 ) Voir, à cet égard, la distinction qu’opère la Commission entre « la réglementation de la transmission et la réglementation du contenu », dans sa communication, du 26 avril 2000, « Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire » [COM(2000) 239 final, p. 7].
( 38 ) En effet, ledit article 1er, paragraphe 2, sous c), renvoie, de manière indirecte, aux dispositions de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicable à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, JO 1993, L 248, p. 15, en reproduisant quasiment à l’identique le titre de cette dernière. Voir considérant 20 de la directive 2001/29 et point 8 de l’exposé des motifs de la position commune no 48/2000 (op. cit.). La directive 93/83 couvre uniquement la retransmission par câble d’émissions provenant d’autres États membres, ce qui ressort de son article 1er, paragraphe 3, de son considérant 27, ainsi que de l’arrêt du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, point 30).
( 39 ) Voir, notamment, communication de la Commission du 10 novembre 1999« Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés – Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications » [COM(1999) 539 final], point 4.2.4, intitulé « Accès au câble et obligations de rediffuser ». Voir, également, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil « Évaluation de l’application de la directive 98/34/CE, Dans le domaine des services de la société de l’information » [COM(2003) 69 final, note en bas de page 56]. Voir, en ce qui concerne l’« accès à l’infrastructure », communication de la Commission, du 26 avril 2000 (op. cit.).
( 40 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès ») (JO 2002, L 108, p. 7).
( 41 ) En vertu dudit article 1er, paragraphe 1, l’objectif de la directive « accès »« consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur ».
( 42 ) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33). La directive « service universel » fait partie du même cadre réglementaire.
( 43 ) Communication de la Commission du 15 décembre 2003 au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions « L’avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l’audiovisuel » [COM(2003) 784 final, p. 10].
( 44 ) Le fait que la Commission et les États membres auraient été conscients de la réglementation britannique en question, lors de la procédure législative de la directive 2001/29, comme l’a mis en exergue le gouvernement du Royaume‑Uni, n’est pas, à mon sens, susceptible d’affecter l’interprétation de l’article 9 de la directive 2001/29.
( 45 ) Les propositions ayant conduit à l’adoption des directives « accès » et « cadre » ont été respectivement transmises au Conseil et au Parlement européen le 25 et le 23 août 2000. Les mêmes directives ont été toutes deux adoptées le 7 mars 2002. En comparaison, la proposition de la directive 2001/29 a été présentée le 21 janvier 1998, alors que cette directive a été adoptée le 22 mai 2001.
( 46 ) Arrêts du 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244, point 33 et jurisprudence citée), et du 9 juin 2016, EGEDA e.a. (C‑470/14, EU:C:2016:418, point 38).
( 47 ) La notion de « câble » figure, d’ailleurs, également à la note en bas de page 4 de la directive 2001/29, liée au considérant 20 de celle‑ci, qui reproduit le titre de la directive 93/83 (voir la directive dans sa version publiée, JO 2001, L 167, p. 11).
( 48 ) Voir considérant 20 de la directive 2001/29.
( 49 ) Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61).
( 50 ) Directive 93/98/CEE du Conseil, du 19 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisin (JO 1993, L 290, p. 9).
( 51 ) Arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 188).
( 52 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Kreissparkasse Wiedenbrück (C‑186/15, EU:C:2016:452, point 30).
( 53 ) Voir article 2, sous e), et article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29 ; article 6, paragraphe 2, de la directive 92/100, et considérant 19 et article 3, paragraphe 4, de la directive 93/98. De même, l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/83 distingue la retransmission « par câble » de celle effectuée « par un système de diffusion par ondes ultracourtes ».
( 54 ) Voir, de façon très similaire, article 6, paragraphe 2, de la directive 92/100, et considérant 19 et article 3, paragraphe 4, de la directive 93/98.
( 55 ) La proposition initiale, présentée le 21 janvier 1998 (op. cit.), et la proposition modifiée, présentée le 25 mai 1999 (op. cit.), ayant abouti à l’adoption de la directive 2001/29, contenaient non pas la notion de « sans fil », mais plutôt celle de « voie hertzienne ». Cette notion a été modifiée (à tout le moins dans sa version française) à l’initiative du Conseil qui a opté pour la notion plus générale de « sans fil », laquelle figure dans la directive adoptée. Voir position commune no 48/2000 (op. cit.).
( 56 ) Voir point 41 et note en bas de page 22 des présentes conclusions.
( 57 ) Effectivement, la notion d’« Internet » n’était pas inconnue dans l’acquis de l’Union à l’époque de l’adoption de la directive 2001/29. Voir, à titre d’exemple, article 4, paragraphe 2, de la directive « service universel », et considérants 2, 14, 19, 20 et 32 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).
( 58 ) Voir considérant 1 de la directive « accès », distinguant « les réseaux de télécommunications fixes et mobiles », « les réseaux de télévision par câble », « les réseaux utilisés pour la radiodiffusion terrestre », « les réseaux à satellites » et « les réseaux Internet ». Voir, également, article 2, sous a), de la directive « cadre ». Je rappelle que la procédure législative de ces directives chevauchait partiellement celle de la directive 2001/29. Voir note en bas de page 45 des présentes conclusions.
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