CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 27 octobre 2016 ( 1 )
Affaire C‑337/15 P
Médiateur européen
contre
Claire Staelen
«Pourvoi — Responsabilité non contractuelle — Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude des candidats dans un concours général — Pouvoirs d’enquête — Principe de diligence — Préjudice moral»
1.
Conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), les citoyens de l’Union européenne disposent d’un droit à une bonne administration par les institutions, organes et organismes de l’Union dans les affaires qui les concernent. Le principe de diligence ou, pour le formuler de manière plus explicite, l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (ci-après le « principe TUM ») ( 2 ), est inhérent au principe de bonne administration. Il s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public ( 3 ).
2.
Or, la violation du droit à une bonne administration donne-t-elle lieu à une indemnité ? En particulier, la violation du principe TUM par le Médiateur européen constitue-t-elle, comme telle, une violation suffisamment caractérisée d’une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ? Il s’agit, en résumé, des questions sur lesquelles la Cour est actuellement invitée à se prononcer, plus de douze ans après avoir rendu son arrêt de principe dans l’affaire Lamberts ( 4 ).
3.
En substance, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la violation du principe TUM constitue, en soi, une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et que le Médiateur a, à quatre occasions différentes, méconnu ce principe lors de son examen de la plainte de Mme Claire Staelen ou en connexion avec celle-ci ( 5 ). En outre, le Tribunal a jugé que le Médiateur n’avait pas répondu aux lettres de celle-ci dans un délai raisonnable. En conséquence de ces violations, le Tribunal a accordé à Mme Staelen 7000 euros à titre d’indemnité pour sa perte de confiance dans l’office du Médiateur et son sentiment de perte de temps et d’énergie.
4.
Je ne partage pas la position du Tribunal et en expliquerai les raisons dans les présentes conclusions. Cela m’amène à proposer à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer sur le recours introduit en première instance en concluant, à cette occasion, au rejet du recours de Mme Staelen comme étant non fondé ( 6 ).
I – Le cadre juridique
5.
L’article 3 de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom ( 7 ) dispose ce qui suit :
« 1. Le Médiateur procède, de sa [ ( 8 )] propre initiative ou à la suite d’une plainte, à toutes les enquêtes qu’il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l’action des institutions et organes [de l’Union]. […]
2. Les institutions et organes [de l’Union] sont tenus de fournir au Médiateur les renseignements qu’il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. […]
[…]
Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes [de l’Union] sont tenus de témoigner à la demande du Médiateur […] »
II – Les antécédents du litige ( 9 )
6.
Le 14 novembre 2006, Mme Staelen a déposé une plainte auprès du Médiateur portant sur la prétendue mauvaise gestion par le Parlement européen de la liste d’aptitude des candidats du concours général EUR/A/151/98, sur laquelle elle figurait en tant que lauréate (ci‑après la « liste d’aptitude »).
7.
À la fin de son enquête (ci-après l’« enquête initiale »), le Médiateur a rendu, le 22 octobre 2007, une décision dans laquelle il concluait à une absence de mauvaise administration de la part du Parlement.
8.
Le 29 juin 2010, le Médiateur a décidé d’ouvrir une enquête d’initiative en vue de vérifier, une nouvelle fois, s’il y avait eu un acte de mauvaise administration de la part du Parlement (ci-après l’« enquête d’initiative »).
9.
Le 31 mars 2011, le Médiateur a adopté une décision mettant fin à l’enquête d’initiative en concluant de nouveau à l’absence de cas de mauvaise administration de la part du Parlement.
III – La procédure devant le Tribunal
10.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2011, Mme Staelen a introduit un recours en indemnité contre le Médiateur en vue d’obtenir une indemnisation pour le dommage qu’elle avait prétendument subi en conséquence du traitement par le Médiateur de sa plainte mentionnée au point 6 des présentes conclusions.
11.
À la suite d’une audience publique tenue le 9 avril 2014, le Tribunal a partiellement accueilli, dans l’arrêt attaqué, le recours de Mme Staelen et a condamné le Médiateur à lui payer une indemnité de 7000 euros. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens exposés par l’autre partie.
IV – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
12.
Par son pourvoi déposé au greffe de la Cour le 6 juillet 2015, le Médiateur demande à la Cour :
—
d’annuler l’arrêt attaqué 1) en ce qu’il arrive à la conclusion que a) le Médiateur a commis plusieurs illégalités qui constituent des violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union ; b) la réalité d’un préjudice moral a été établie, et c) il existe un lien de causalité entre les illégalités identifiées par le Tribunal et ce préjudice moral, et 2) en ce qu’il condamne le Médiateur à payer une indemnité de 7000 euros ;
—
de rejeter la requête comme non fondée, dans la mesure où l’arrêt attaqué est annulé ;
—
à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, dans la mesure où l’arrêt attaqué est annulé ;
—
de statuer d’une manière juste et équitable sur les dépens.
13.
Dans son mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour le 8 octobre 2015, Mme Staelen demande à la Cour :
—
de rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
—
de condamner le Médiateur à lui verser la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral ;
—
de condamner le Médiateur à l’intégralité des dépens relatifs à la présente procédure et à la procédure en première instance.
14.
Seul le Médiateur a présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 6 septembre 2016.
V – Analyse
A – Propos introductifs
15.
À titre liminaire, j’observe que le deuxième chef de demande contenu dans le mémoire de Mme Staelen en réponse au pourvoi du Médiateur, par lequel Mme Staelen demande à la Cour de condamner le Médiateur à lui verser la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice moral, est manifestement irrecevable en vertu de l’article 174 du règlement de procédure de la Cour de justice, en tant qu’il va au-delà des conclusions auxquelles peut tendre un mémoire en réponse à un pourvoi ( 10 ).
16.
S’agissant du pourvoi du Médiateur, je note qu’il s’articule autour de cinq moyens.
17.
Plus particulièrement, le Médiateur fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant que : i) la simple violation du principe TUM suffisait aux fins d’établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée ; ii) une explication crédible donnée par une institution au cours de l’enquête du Médiateur n’exonère pas celui-ci de son obligation de déterminer si les faits sur lesquels cette explication repose sont établis ; iii) les réponses déraisonnablement tardives aux lettres de Mme Staelen constituent une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union qui engage la responsabilité non contractuelle de l’Union ; iv) la perte de confiance de Mme Staelen dans l’office du Médiateur pouvait être qualifiée de préjudice moral sans donner d’explication adéquate à cet égard ; v) il existait un lien de causalité entre cette perte de confiance et une irrégularité que le Médiateur avait prétendument commise.
18.
Comme cela ressort clairement des observations présentées lors de l’audience, s’agissant des branches deux à quatre du premier moyen ; de la deuxième branche du deuxième moyen, ainsi que des troisième et quatrième moyens, le Médiateur conteste à la fois le bien-fondé des conclusions du Tribunal dans l’arrêt attaqué et le respect par ce dernier de son obligation de motivation. En toute hypothèse, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi ( 11 ). En outre, en raison de sa nature spécifique, un vice de forme consistant en l’insuffisance ou en l’absence de motivation ressortant d’une décision rendue en première instance peut vraisemblablement rendre difficile pour la Cour, statuant dans le cadre d’un pourvoi, d’exclure une erreur de fond, auquel cas les deux moyens peuvent s’avérer être étroitement liés ( 12 ). À la lumière de ces éléments, je considère plus approprié, aux fins des présentes conclusions, d’aborder la motivation de l’arrêt attaqué séparément, après avoir examiné la substance de chacun des moyens du pourvoi, chose que je me propose de faire à présent.
B – Sur le premier moyen du pourvoi : engagement de la responsabilité de l’Union pour la violation par le Médiateur du principe TUM au cours de l’enquête initiale
1. Argumentation des parties
19.
Le premier moyen invoqué par le Médiateur est subdivisé en quatre branches : une branche initiale concernant une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a jugé, de manière générale, que toute violation du principe TUM équivaut à une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, ainsi que trois branches concernant trois cas spécifiques dans lesquels le Tribunal a jugé que le Médiateur avait violé ce principe de manière suffisamment caractérisée dans le cadre de l’enquête initiale. Ces trois branches concernent : i) la déformation par le Médiateur, dans sa décision du 22 octobre 2007, du contenu de l’avis du Parlement du 22 mars 2007 ; ii) le défaut prétendu d’investigations du Médiateur aux fins de déterminer si le Parlement avait informé les autres institutions de l’inscription de Mme Staelen sur la liste des lauréats du concours général EUR/A/151/98 (ci-après l’« information en cause »), et iii) le prétendu défaut d’investigations aux fins de déterminer si l’information en cause avait été transmise aux propres directions générales du Parlement (ci-après les « DG du Parlement »).
20.
Le Médiateur considère que l’approche générale adoptée par le Tribunal, en particulier au point 86 de l’arrêt attaqué, n’est pas compatible avec le droit de l’Union. Il fait valoir que la jurisprudence citée ne vient pas au soutien des conclusions du Tribunal. En outre, le Médiateur considère que le Tribunal a jugé de manière erronée, aux points 141 à 145 de l’arrêt attaqué, que les trois cas particuliers examinés équivalaient à des violations suffisamment caractérisées du droit de l’Union.
21.
Mme Staelen fait valoir que le Médiateur confond la marge d’appréciation, conférée par l’article 3 de la décision 94/262, pour entamer une enquête, avec la manière dont celle-ci doit être menée, et que c’est à tort que le Médiateur soutient que l’arrêt attaqué implique que toute erreur, quelle qu’elle soit, équivaut à une violation du principe TUM et engage sa responsabilité. Mme Staelen fait également valoir que la question de savoir si le Médiateur a dénaturé l’avis du Parlement du 22 mars 2007 est une appréciation factuelle qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Mme Staelen considère que le Médiateur demande à la Cour d’assouplir les conditions qui régissent l’engagement de sa responsabilité non contractuelle, ce qui serait contraire à l’arrêt du 23 mars 2004, Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174). En outre, en réponse aux deuxième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi, Mme Staelen soutient que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
2. Appréciation
a) Sur la recevabilité
22.
L’affirmation de Mme Staelen selon laquelle les première et troisième branches du premier moyen sont irrecevables en raison de leur nature factuelle est non fondée.
23.
En effet, la première branche du premier moyen constitue une pure question de droit dans la mesure où elle porte sur le point de savoir si une violation du principe TUM équivaut à une violation suffisamment caractérisée d’une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. S’agissant des autres branches du premier moyen, bien qu’elles soient, il est vrai, liées à des appréciations factuelles – notamment en rapport avec la transmission de l’information en cause – le grief soulevé par le Médiateur est de nature juridique, s’agissant du point de savoir si le fait d’omettre d’enquêter davantage sur cette transmission (voire son absence) constituait une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. À tout le moins, comme indiqué par le Médiateur dans son mémoire en réplique, cela implique d’examiner la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal et les conséquences de droit qui en ont été tirées, ce que la Cour est, à l’évidence, compétente pour contrôler dans le cadre d’un pourvoi ( 13 ).
b) Sur la première branche du premier moyen : principes applicables aux fins de déterminer si la responsabilité non contractuelle de l’Union a été engagée au titre de la méconnaissance par le Médiateur du principe TUM
i) Réflexions générales sur la portée du principe TUM
24.
L’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce est constante en droit administratif de l’Union. Elle participe de la quintessence du bon fonctionnement de l’administration, bien qu’il ne s’agisse pas d’une notion aux contours juridiques précis ( 14 ). Il s’agit peut-être de la raison pour laquelle le principe TUM a parfois été qualifié de principe ou obligation de « diligence » ou de « sollicitude », et il s’agit peut-être également de la raison pour laquelle il a servi à renforcer des principes voisins fondamentaux de droit administratif, tels que l’impartialité et le respect du délai raisonnable dans le traitement d’une affaire ( 15 ).
25.
L’aspect de ce principe (ou de ce devoir) qui figure au premier rang dans la présente affaire est celui de savoir jusqu’où l’administration doit aller pour clarifier et examiner les fondements factuels d’un cas donné.
26.
La particularité de la présente affaire n’est pas, en tant que telle, le point de savoir si le Tribunal a, à bon droit, considéré que le Médiateur avait, à plusieurs occasions, violé le principe TUM. Il s’agit plutôt de savoir si c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que les violations en question étaient d’une importance telle qu’elles engageaient la responsabilité non contractuelle de l’Union. Ces questions m’amènent à réfléchir brièvement, dans les développements qui suivent, à la portée du principe TUM.
27.
À titre liminaire, je relève que le principe TUM se manifeste à deux niveaux différents : au sein du système administratif interne de l’Union et au niveau de l’État membre lorsque des règles de l’Union sont mises en œuvre par les administrations nationales. Les présentes conclusions se focalisent sur le premier niveau ( 16 ).
28.
Pour l’exprimer succinctement, le principe TUM fait intervenir deux points de vue opposés : la prise en compte de l’intérêt de l’administration et de celui des administrés.
29.
D’une part, l’administration n’est, à l’évidence, pas omnisciente. Exiger qu’elle procède à des mesures d’enquête sur des questions mêmes mineures lorsque le résultat pourrait n’être que d’une importance secondaire pour son traitement d’une affaire donnée pourrait apparaître disproportionné et contraire à l’utilisation efficace des ressources publiques. En outre, selon les circonstances, il est évident qu’il sera parfois plus raisonnable d’exiger des administrés de fournir les informations demandées lorsque ces informations peuvent aisément être fournies par eux ( 17 ) – il en va particulièrement ainsi pour les affaires impliquant des demandes administratives introduites par ceux-ci. En outre, l’interaction avec d’autres règles juridiques, telles que celles régissant la confidentialité, peut limiter la capacité de l’administration à rassembler d’autres informations. Enfin, le principe TUM n’est pas une panacée. Bien qu’il exige de l’administration d’agir avec soin et prudence, il n’incombe pas à l’administration de protéger les opérateurs économiques de tout préjudice qui découle de la réalisation de risques commerciaux normaux ( 18 ).
30.
D’autre part, les administrations publiques sont généralement des grandes organisations bien équipées. Par conséquent, elles sont plus adaptées que les administrés pour traiter des affaires, fournir des avis ou rassembler des informations pertinentes ( 19 ). Ainsi, tandis qu’il peut être exigé que les administrés coopèrent à une enquête en transmettant toutes les informations qu’ils sont en mesure de fournir, l’administration doit néanmoins mener cette enquête avec tous les soins possibles en vue de dissiper les doutes qui existent ( 20 ). En réalité, il incombe aux autorités d’épuiser d’office toutes les possibilités d’établir les faits dont dépend l’application des dispositions de l’Union dans un cas d’espèce ( 21 ). Dès lors, il est douteux que le principe TUM puisse être assoupli dans le souci de réduire la charge administrative ou les dépenses publiques, sauf si ne pas l’assouplir avait clairement pour conséquence que cette charge ou ces dépenses dépasseraient les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé ( 22 ). Enfin, il n’y a aucune raison d’assouplir les obligations découlant du principe TUM lorsque l’issue de l’enquête de l’administration dans un cas donné pourrait conduire à l’imposition d’une sanction ( 23 ).
31.
Dans ce contexte, dans une Union fondée sur l’État de droit, il est d’une importance fondamentale que l’administration de l’Union s’efforce en permanence d’adopter des décisions qui sont dûment fondées, conformément au principe de légalité. Par conséquent, lorsqu’elles examinent un cas donné, les autorités de l’Union doivent rassembler, de la manière la plus prompte et la plus opportune, toutes les informations qui, compte tenu des circonstances, sont nécessaires et suffisantes en vue de cet examen, et qui permettent que le résultat recherché ne soit pas invalidé par un éventuel contrôle juridictionnel ultérieur. Les informations rassemblées par l’administration doivent, à tout le moins, permettre que l’issue que celle-ci a l’intention de donner à une affaire pendante soit considérée appropriée et non déraisonnable ( 24 ). Il ne saurait, par conséquent, en aucun cas être exclu qu’une autorité puisse avoir à déployer des ressources supérieures à celles envisagées initialement.
32.
Cela dit, il n’en demeure pas moins que, en l’absence de toute indication à trouver à l’article 41 de la Charte ou dans d’autres dispositions du droit primaire l’appréciation de la question de savoir si l’administration s’est acquittée, à un degré satisfaisant, de son obligation d’examiner tous les éléments pertinents du cas d’espèce, est, par nature, casuistique. Pour être plus précis, elle dépendra, avant tout, de deux éléments : premièrement, des circonstances factuelles de ce cas et, deuxièmement, de l’interprétation des règles spécifiques de l’Union régissant la procédure en question et les actions de l’administration dans ce contexte ( 25 ).
33.
Enfin, s’agissant de la question de la responsabilité non contractuelle de l’Union, il résulte de la jurisprudence qu’une violation du principe TUM peut, en principe, donner lieu au paiement d’une indemnité ( 26 ). En particulier, le Tribunal a précisé que « la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet de conclure que le comportement de l’institution [de l’Union] a constitué une illégalité de nature à engager la responsabilité de [l’Union] au titre de l’article [340 TFUE]» ( 27 ). L’utilisation par le Tribunal du terme « permet » semble indiquer que ce critère ne remplace pas les critères traditionnels pour établir la responsabilité non contractuelle de l’Union ; les termes utilisés dans la jurisprudence varient toutefois ( 28 ). Dans sa jurisprudence, la Cour n’a pas fixé de critère comparatif de ce type ( 29 ), celle-ci faisant plutôt référence à un « manque de diligence manifeste» ( 30 ).
ii) Sur le fond
34.
C’est sur la base de ce contexte introductif que j’examinerai à présent l’approche adoptée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué et critiquée par le Médiateur, et, plus spécifiquement, les points 85 à 88 dudit arrêt.
35.
Au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’« une simple violation du [principe TUM] suffit pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée» ( 31 ). Comme indiqué par le Médiateur, cela revient à dénaturer la jurisprudence : selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsque l’organe de l’Union concerné « ne dispos[e] que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit [de l’Union] peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée» ( 32 ). Et cela n’est guère surprenant. En effet, la responsabilité de l’Union présuppose une méconnaissance manifeste et grave par l’organe de l’Union concerné des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation ; la nature générale ou individuelle d’un acte adopté par cet organe n’est pas un critère déterminant pour identifier ces limites ( 33 ). La question de savoir si une responsabilité est engagée dépendra d’un certain nombre d’éléments non exhaustifs, parmi lesquels, sans que cela soit limitatif, l’étendue de la marge appréciation laissée à l’organe de l’Union ( 34 ). En d’autres termes, une quelconque erreur ne suffit pas à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ; un élément supplémentaire est requis. La jurisprudence de la Cour relative au principe TUM, visée au point 33 des présentes conclusions, confirme cette analyse : le manque de diligence doit être manifeste. Si tel n’était pas le cas, il y aurait peu de différence entre un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE et un recours en indemnité au titre de l’article 268 TFUE.
36.
Non seulement la Cour, dans l’arrêt Schneider Electric/Commission, cité par le Tribunal à titre de précédent jurisprudentiel, ne vient pas au soutien de la position adoptée dans l’arrêt attaqué ( 35 ), mais pis, l’affirmation au point 86 de cet arrêt ne peut être réconciliée avec le rappel – correct – de la jurisprudence régissant les conditions pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, tel qu’il figure aux points 71 et 72 de l’arrêt attaqué.
37.
En outre, les affirmations avancées par le Tribunal aux points qui précèdent le point 86 de l’arrêt attaqué ne justifient pas la conclusion tirée audit point.
38.
En premier lieu, le Tribunal a indiqué, au point 86 de l’arrêt attaqué, que le Médiateur ne dispose pas de marge d’appréciation quant au respect, dans un cas concret, du principe de diligence. Cette affirmation, même si elle est correcte, est sortie de son contexte. Il est, en effet, vrai que le pouvoir d’appréciation du Médiateur ne le dispense pas de respecter le principe TUM, dans la mesure où il s’agit d’un principe général du droit que l’administration de l’Union doit respecter en toutes circonstances ( 36 ). Toutefois, il demeure que, à la lumière de ce que j’ai indiqué au point 32 des présentes conclusions, le respect de celui-ci dépendra, avant toute chose, du point de savoir si et comment le Médiateur décide de mener une enquête. En effet, le respect du principe TUM varie selon les circonstances. Dès lors, s’agissant des activités du Médiateur, le respect du principe TUM dépendra des circonstances en question qui, à leur tour, seront fonction de la manière dont le Médiateur a exercé son large pouvoir d’appréciation.
39.
Il est révélateur, à cet égard, que le Tribunal semble avoir conscience de ce problème. En effet, il tente immédiatement de limiter la portée de l’affirmation générale avancée au point 86 de l’arrêt attaqué en remarquant, au point 87, que toute irrégularité commise par le Médiateur ne constitue pas une violation du principe TUM, mais seulement les irrégularités qui l’empêchent d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents ( 37 ).
40.
En second lieu, un argument clé qui a conduit le Tribunal à considérer que la violation par le Médiateur du principe TUM était suffisante pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union ressort de la dernière phrase du point 85. À cet endroit, le Tribunal a posé comme principe que le respect par le Médiateur du principe TUM est particulièrement important, vu ses tâches au titre de l’article 228, paragraphe 1, TFUE et de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262.
41.
Pour emprunter des termes familiers, mais qui ont le mérite d’être clairs, par cette déclaration de principe, le Tribunal a exigé du Médiateur d’être « plus royaliste que le roi ». Toutefois, cette approche est en conflit avec l’arrêt du 23 mars 2004, Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174), où la Cour place le Médiateur sur un pied d’égalité avec les autres organes de l’Union en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union. La nature spécifique de la fonction du Médiateur, telle que soulignée dans l’arrêt Lamberts, n’exige pas l’application d’une norme plus stricte. L’on pourrait plutôt soutenir le fait que appliquer pareille norme serait préjudiciable à la manière dont le Médiateur travaille, consistant à garantir que les institutions, organismes et organes de l’Union respectent le principe de bonne administration volontairement et, lorsque cela n’est pas le cas, par le recours à des mesures non coercitives (soft law) ( 38 ). En particulier, le Médiateur dispose d’une large marge d’appréciation pour mener ses enquêtes comme il l’entend et il n’est tenu qu’à une obligation de moyens ( 39 ). À la différence de ce que Mme Staelen soutient, ce pouvoir d’appréciation non seulement concerne la question de savoir s’il convient d’ouvrir une enquête, mais s’étend également « aux suites à donner [aux plaintes]» ( 40 ) – y compris le caractère approprié de l’application d’une mesure d’enquête au titre de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision 94/262. Cela explique pourquoi la Cour a jugé que ce n’est que « dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, [qu’]un citoyen [pourra] démontrer que le Médiateur a commis une violation suffisamment caractérisée du droit [de l’Union] dans l’exercice de ses fonctions de nature à causer un préjudice au citoyen concerné» ( 41 ). Une responsabilité pour toute violation, quelle qu’elle soit, du principe TUM, telle que consacrée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, menace ce pouvoir d’appréciation et, par conséquent, cette fonction.
42.
En outre, considérer, comme l’a fait le Tribunal, que le Médiateur doit donner l’exemple implique que ses opinions sont, d’une certaine manière, plus valables que d’autres. Toutefois, si tel était vraiment le cas, il serait incongru pour la Cour de refuser de reconnaître un effet contraignant aux décisions du Médiateur quant à la question de savoir si un organe de l’Union a respecté le principe de bonne administration, comme c’est effectivement le cas ( 42 ).
43.
Je considère, dès lors, que le Tribunal, en jugeant, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’« une simple violation du [principe TUM] suffit pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée », a commis une erreur de droit.
44.
Enfin, le Tribunal a également jugé, au point 88 de l’arrêt attaqué, que le principe TUM a pour objet de conférer des droits aux particuliers. Étant donné que le Médiateur ne conteste pas cette conclusion, les observations suivantes ne constituent que des remarques incidentes.
45.
À titre d’autorité à l’appui de cette position, le Tribunal a cité sa propre jurisprudence, qui avait fait référence au principe TUM comme à « une règle protégeant les particuliers» ( 43 ). À ma connaissance, la Cour n’a jamais fait sienne cette jurisprudence ( 44 ). D’une part, l’article 41 de la Charte, dont le principe TUM fait partie, se qualifie lui-même de « droit » à une bonne administration, qui figure au titre V, intitulé « Citoyenneté » (Citizens’ rights). En outre, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, les droits peuvent être « exerc[és] » et l’administration de l’Union est tenue de les « respecter » en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte ( 45 ).
46.
D’autre part, comme indiqué dans les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de l’article 52, paragraphe 5, de la Charte, les droits qui doivent être respectés sont des droits subjectifs. Ici, il peut valablement être soutenu que l’objectif réel du principe TUM est de protéger le bien commun en garantissant que l’administration agisse, de manière générale, conformément au principe de l’État de droit. Cela est particulièrement vrai pour le Médiateur, qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/262, est chargé non pas d’accorder à un plaignant la mesure demandée dans la plainte, mais plutôt de déceler les cas de mauvaise administration dans l’action de l’Union. Cet objectif peut coïncider avec l’intérêt privé d’un individu donné – en l’espèce, Mme Staelen – mais il ne saurait toujours en être présumé. Une lecture attentive de l’arrêt Nölle II semble confirmer cette analyse : dans cet arrêt, la Cour se réfère spécifiquement à la qualité, en droit ou en fait, en laquelle les parties impliquées dans une procédure administrative y participent ( 46 ). C’est la raison pour laquelle, à l’instar des observations figurant au point 91 des présentes conclusions, je considère que la question de savoir si, dans un cas donné, le non-respect de ce principe implique la violation d’un droit conféré à un particulier dépend d’une analyse des circonstances pertinentes.
47.
Par conséquent, le point 88 de l’arrêt attaqué me semble trop catégorique. Je suis toutefois conscient du fait que le Médiateur n’a pas soulevé de grief à l’encontre de cette partie de l’arrêt.
48.
Quoi qu’il en soit, il résulte des considérations qui précèdent que la première branche du premier moyen est fondée.
c) Sur la deuxième branche du premier moyen : nature caractérisée de la violation du principe TUM consistant en la dénaturation de l’avis du Parlement du 22 mars 2007
49.
La deuxième branche du premier moyen est, elle aussi, fondée.
50.
En effet, le Tribunal a assimilé, au point 142 de l’arrêt attaqué, l’erreur consistant en la dénaturation du contenu de l’avis du Parlement du 22 mars 2007 à un manque de diligence dans l’instruction du dossier constituant une violation du droit de l’Union suffisamment caractérisée. Le Tribunal s’est borné à indiquer que « le Médiateur ne dispose pas de marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de rendre compte du contenu d’un document ».
51.
Bien qu’elle soit correcte, cette affirmation ne suffit pas, en elle-même, à établir la gravité de l’erreur. En particulier, le Tribunal n’a pas cherché à examiner si l’erreur avait un caractère intentionnel ou si elle avait un caractère excusable ( 47 ) – en particulier, à la lumière du fait que le Médiateur a fait valoir, en première instance, qu’il s’agissait d’une simple erreur et qu’elle avait été corrigée. En tout état de cause, le fait que le Médiateur a reconnu avoir commis une erreur est dénué de pertinence.
52.
En particulier, il me semble que la présente affaire diffère fondamentalement de la situation dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2008, M/Médiateur (T/412/05, non publié, EU:T:2008:497). Dans cette affaire, le fait que le Médiateur avait corrigé une erreur initiale (consistant en la désignation nominative d’un fonctionnaire de l’Union dans la version publique d’une décision du Médiateur en rapport avec un cas de mauvaise administration) n’a pas diminué la gravité de la violation du droit de l’Union en cause ( 48 ). En revanche, en l’espèce, la gravité de la déformation de l’avis du Parlement du 22 mars 2007 ne m’apparaît pas immédiatement et, en particulier, pour quelle raison cette erreur ne pouvait pas être corrigée.
53.
Le fait que le Tribunal a indiqué, au point 102 de l’arrêt attaqué, que « [l]adite erreur […] constitue un manque de diligence […] dans la prise en compte d’un fait que le Médiateur a lui-même considéré comme pertinent » est sans pertinence. Cette affirmation est la base de la conclusion de l’existence d’une violation du principe TUM, et non de celle selon laquelle la violation était suffisamment caractérisée.
54.
De manière similaire, contrairement à ce qu’affirme Mme Staelen, il ne ressort pas du point 290 de l’arrêt attaqué que la violation était suffisamment caractérisée. En toute hypothèse, comme le soutient le Médiateur, le fait que le Tribunal a examiné, aux points 291 et 292 de l’arrêt attaqué, si les mesures prises par le Médiateur pouvaient compenser le préjudice moral prétendument subi par Mme Staelen ne modifie pas cette analyse étant donné que cette discussion porte sur la quantification du dommage, et non sur la nature caractérisée de la violation ( 49 ).
55.
En réalité, le Tribunal ne fournit pas de véritable explication, comme il en a pourtant l’obligation ( 50 ), sur la question de savoir en quoi le manque de diligence du Médiateur constituait une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. Même si l’on devait considérer que la motivation découle implicitement du point 88 de l’arrêt attaqué, il serait alors contradictoire dans la mesure où le Tribunal a commencé son analyse en indiquant, au point 72 de l’arrêt, que, lorsque le Médiateur ne dispose d’aucune marge d’appréciation, la simple infraction « peut » suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée.
56.
Par conséquent, je considère, en toute hypothèse, que le Tribunal ne s’est pas dûment acquitté de son obligation de motivation quant à la raison pour laquelle la déformation du contenu de l’avis du Parlement du 22 mars 2007 par le Médiateur équivalait à une violation suffisamment caractérisée du principe TUM.
d) Sur la troisième branche du premier moyen : nature caractérisée de la violation du principe TUM relative à l’omission de procéder à des investigations aux fins de déterminer si l’information en cause avait été transmise aux autres organes de l’Union
57.
Est en cause dans la troisième branche du premier moyen la conclusion du Tribunal selon laquelle le Médiateur, en ne procédant pas à des investigations aux fins de déterminer si l’information en cause avait été transmise aux autres organes de l’Union, a violé le principe TUM d’une manière suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
58.
Au point 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en particulier, que le Médiateur « ne démontre pas avoir instruit et eu à sa disposition les éléments pertinents pour savoir si, quand et comment la liste d’aptitude en cause avait été transmise aux autres institutions, organes et organismes de l’Union entre le 17 mai 2005 et le 14 mai 2007 ». Il a ensuite indiqué que ce manquement au devoir de diligence constituait une violation suffisamment caractérisée.
59.
Comme l’a correctement relevé le Médiateur, cette conclusion se fonde sur l’interprétation de la jurisprudence avancée au point 86 de l’arrêt attaqué. Cette interprétation me paraissant erronée, le point 143 de l’arrêt attaqué l’est, par conséquent, également.
60.
Si, contrairement à la position que je défends, la Cour ne devait pas considérer le point 86 de l’arrêt attaqué comme entaché d’une erreur, il me semblerait que, en toute hypothèse, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne s’acquittant pas dûment de son obligation de motivation.
61.
En effet, le Tribunal ne fournit pas de véritable explication quant à la raison pour laquelle le défaut d’investigations du Médiateur aux fins de déterminer si l’information en cause avait été transmise aux autres organes de l’Union a donné lieu à une violation suffisamment caractérisée du principe TUM. Le simple fait que le Tribunal indique que le Médiateur n’a pas démontré avoir instruit et eu à sa disposition les éléments pertinents n’explique pas la gravité de l’erreur, mais concerne plutôt le fait que le Médiateur doit supporter le risque de l’absence de preuve à cet égard. S’agissant de la question de savoir si la motivation peut être implicite, je renvoie à ce que j’ai indiqué au point 55 des présentes conclusions.
62.
Il en résulte que la troisième branche du premier moyen doit être accueillie.
e) Sur la quatrième branche du premier moyen : nature caractérisée de la violation du principe TUM relative à l’omission de procéder à des investigations aux fins de déterminer si l’information en cause avait été transmise aux DG du Parlement
63.
Ayant jugé que le Médiateur « n’a pas démontré avoir instruit et eu à sa disposition les éléments pertinents pour apprécier ladite transmission [de l’information en cause] », le Tribunal est arrivé à la conclusion, au point 144 de l’arrêt attaqué, que le défaut d’investigations du Médiateur aux fins de déterminer si l’information en cause avait été transmise aux DG du Parlement était suffisamment caractérisé pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
64.
Comme l’a correctement relevé le Médiateur, cette conclusion se fonde, de façon similaire, sur l’interprétation erronée de la jurisprudence figurant au point 86 de l’arrêt attaqué.
65.
En toute hypothèse, pour des raisons analogues à celles indiquées aux points 60 et 61 des présentes conclusions, je considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a manqué à son obligation de motiver en quoi le défaut d’investigations du Médiateur aux fins de déterminer si l’information en cause avait été transmise aux DG du Parlement constituait une violation suffisamment caractérisée du principe TUM.
66.
Dès lors, la quatrième branche du premier moyen du pourvoi est, elle aussi, fondée et, par conséquent, l’est aussi le moyen dans son intégralité.
C – Sur le deuxième moyen : engagement de la responsabilité de l’Union en raison de la violation par le Médiateur du principe TUM au cours de l’enquête d’initiative
1. Argumentation des parties
67.
À titre liminaire, le Médiateur fait valoir que, en examinant la durée de la validité de la liste d’aptitude en lien avec une violation du principe TUM, le Tribunal a statué ultra petita, étant donné que le grief de Mme Staelen était tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, le Médiateur fait valoir que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 94/262 lui accorde le pouvoir de rassembler, de diverses manières, des éléments de preuve et de décider s’il convient de procéder à d’autres mesures d’enquête. Il fait valoir qu’il peut légalement se fier à des informations données par une institution dans la mesure où rien ne remet en cause le caractère fiable de cet élément de preuve. Il indique qu’il n’avait aucune raison de ne pas fonder son opinion sur la réponse du Parlement du 15 novembre 2010 à la question posée au cours de son enquête d’initiative et Mme Staelen, informée de cette réponse, n’y a pas réagi. Le Médiateur soutient qu’il n’aurait pas pu prévoir que le Parlement la corrigerait, près de trois ans plus tard, et il fait valoir, en toute hypothèse, que l’arrêt attaqué ne contient aucune explication quant à la raison pour laquelle son erreur est suffisamment caractérisée. Enfin, il fait grief au Tribunal d’avoir erronément jugé, premièrement, au point 113 de l’arrêt attaqué, que c’était lui qui avait soumis les documents révélant l’inexactitude de la réponse du Parlement du 15 novembre 2010 et, deuxièmement, au point 199 de l’arrêt attaqué, que « tous [l]es lauréats initiaux ont bénéficié, au moins, d’une durée d’inscription de leur nom sur [la] liste d’aptitude de deux ans quatre mois et vingt jours », alors que seul un lauréat avait été inscrit sur cette liste pendant une période légèrement plus longue que Mme Staelen, comme indiqué au point 201 de l’arrêt attaqué ( 51 ).
68.
Mme Staelen fait valoir que la présomption de bonne foi de l’administration est réfragable. Selon Mme Staelen, dès lors que le Médiateur a déclaré une plainte recevable, la fiabilité de l’information a, en fait, été remise en question. La bonne foi des plaignants devrait, selon elle, l’emporter sur celle de l’administration étant donné que les enquêtes du Médiateur sont entreprises dans l’intérêt des premiers. Mme Staelen conclut que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant que le Médiateur ne disposait pas à suffisance d’éléments de preuve sur lesquels fonder sa décision et que cette erreur était suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de l’Union.
2. Appréciation
69.
L’argument du Médiateur selon lequel le Tribunal a statué ultra petita doit être rejeté. En effet, comme indiqué aux points 38 et 39 des présentes conclusions, il existe un lien étroit entre le principe TUM et le pouvoir d’appréciation du Médiateur pour choisir s’il faut mener une enquête, et comment. Loin de redéfinir l’objet du recours, le Tribunal a exprimé le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation invoqué par Mme Staelen en termes de violation du principe TUM, ce qu’il était en droit de faire ( 52 ).
70.
Ce moyen, tel que je le comprends, est, pour le surplus, subdivisé en deux branches : premièrement, le Médiateur fait valoir qu’il n’a pas violé le principe TUM en ne procédant pas à d’autres investigations à la suite de la réponse donnée par le Parlement du 15 novembre 2010. Deuxièmement, il affirme que, en toute hypothèse, son comportement n’était pas suffisamment caractérisé aux fins d’établir la responsabilité non contractuelle de l’Union. J’examinerai ce moyen dans cet ordre.
a) Sur la première branche du deuxième moyen : la violation alléguée du principe TUM pour s’être fié à la réponse du Parlement du 15 novembre 2010
71.
Les passages dont le Médiateur fait spécifiquement grief, à savoir les points 199, 205 et 223 de l’arrêt attaqué, concernent tous l’argument, reproduit au point 197 dudit arrêt, selon lequel le Médiateur a commis une erreur en ne considérant pas que Mme Staelen avait fait l’objet d’une discrimination, en comparaison des autres lauréats, quant à la durée de son inscription sur la liste d’aptitude des candidats.
72.
À titre préalable, je ne peux exclure la possibilité que la critique du Médiateur visée au point 67 des présentes conclusions relative à l’exactitude des constatations de fait soit justifiée. Toutefois, même si le Médiateur ne fait pas valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments de fait de l’affaire en première instance, ce grief est inopérant dans la mesure où ces erreurs éventuelles sont dépourvues de pertinence. En effet, en ce qui concerne, premièrement, la prétendue utilisation incorrecte des termes « au moins » au point 199 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a simplement – et correctement – indiqué, au point 203 de cet arrêt, que l’explication donnée par le Parlement était erronée. Deuxièmement, bien que le dossier de l’affaire révèle qu’un document clé du Parlement, qui indiquait que son avis du 15 novembre 2010 était inexact, a été produit à l’initiative de Mme Staelen plutôt qu’à celle du Médiateur ( 53 ), le Tribunal, au point 113 de l’arrêt attaqué, ne fait pas référence à ce document spécifique. Par conséquent, le fait que ce document a été déposé à la demande de Mme Staelen ne permet pas de tirer de conclusions.
73.
Quoi qu’il en soit, je ne considère pas que le Tribunal pouvait raisonnablement juger, comme il l’a fait au point 205 de l’arrêt attaqué, que le Médiateur avait violé le principe TUM en considérant, à la clôture de son enquête d’initiative, que le Parlement n’avait pas commis d’acte de mauvaise administration, et ce « sans avoir reçu d’éléments attestant du moment de recrutement de chacun de ces lauréats et que ces explications se sont avérées non fondées ».
74.
S’agissant spécifiquement du fait que les explications se sont avérées ultérieurement non fondées, je doute sérieusement du fait que l’appréciation du point de savoir si une autorité a respecté le principe TUM peut valablement dépendre, uniquement ou essentiellement, d’événements postérieurs au comportement critiqué. Une erreur ne saurait être déterminée uniquement avec la sagesse du recul.
75.
Abordant, ensuite, le point 204 de l’arrêt attaqué, je note que le Tribunal a jugé, dans une affirmation générale, que « le fait que, lors d’une enquête, une explication donnée par une institution au Médiateur puisse paraître convaincante n’exempte pas le Médiateur de sa responsabilité de s’assurer que les faits sur lesquels repose cette explication sont avérés lorsque ladite explication constitue le seul fondement de son constat d’une absence de cas de mauvaise administration de la part de ladite institution ». Toutefois, cette affirmation ne suffit aucunement pour établir que le Médiateur n’a pas respecté le principe TUM.
76.
En effet, comme expliqué au point 32 des présentes conclusions, le respect du principe TUM dépend des circonstances factuelles pertinentes ainsi que des règles applicables régissant la procédure en question et l’action de l’administration. Par conséquent, une prise de position excessivement catégorique, telle que celle exposée au point 204 de l’arrêt attaqué, n’est point justifiée. À tout le moins, elle laisse l’impression erronée que, si seulement le Médiateur avait fondé son opinion sur deux déclarations, il aurait respecté ce principe.
77.
L’examen des circonstances factuelles pertinentes et des règles applicables étaye ma position selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit.
78.
S’agissant des faits pertinents, premièrement, comme le soutient le Médiateur, et sans que cela ait été contredit par Mme Staelen, la réponse du Parlement du 15 novembre 2010 n’a suscité aucun commentaire ni de Mme Staelen, qui avait expressément demandé antérieurement, comme indiqué au point 26 de l’arrêt attaqué, au Médiateur de s’abstenir de lui écrire, ni des personnes agissant pour son compte à la suite de la demande de celle-ci de cesser de communiquer directement avec elle ( 54 ).
79.
Deuxièmement, il résulte du point 42 de l’arrêt attaqué qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les enquêtes en cours, compte tenu de l’opposition de Mme Staelen à l’enquête d’initiative et de l’absence d’intérêt public majeur en cause. C’est la raison pour laquelle le Médiateur a clos cette enquête qui, il est rappelé, a été entamée dans le but de corriger des éléments que Mme Staelen considérait erronés.
80.
Troisièmement, rien dans les faits exposés par le Tribunal ne permet de tirer la conclusion que le Médiateur ne pouvait se fier à la réponse du Parlement du 15 novembre 2010, que ce soit en raison de son comportement par le passé ou à un autre titre.
81.
S’agissant des règles applicables, j’ai déjà décrit, au point 41 des présentes conclusions, la large marge d’appréciation dont dispose le Médiateur. En outre, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la décision 94/262, le Médiateur exerce ses fonctions dans l’intérêt général de l’Union et de ses citoyens – et pas uniquement, comme Mme Staelen le prétend, comme un instrument pour servir des intérêts particuliers. Étant donné que l’évaluation de cet intérêt général, que ce soit dans le cadre d’une plainte ou d’une enquête d’initiative, est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation pertinents auxquels le Médiateur peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères ( 55 ). Cela est, peut-être, particulièrement vrai pour les enquêtes entamées par le Médiateur de sa propre initiative. Toutefois, le Tribunal n’a pas tenu compte de la réponse du Parlement du 15 novembre 2010 et du fait que le Médiateur l’a jugée convaincante. Cette approche, par laquelle le Tribunal a substitué son appréciation à celle du Médiateur, est incompatible avec la fonction spécifique de ce dernier.
82.
Elle est, en outre, contraire aux principes directeurs du droit de l’Union qui régissent la manière dont le Médiateur mène ses enquêtes.
83.
En effet, il y a lieu de relever que, premièrement, les institutions, organes ou organismes de l’Union sont tenus de pratiquer entre eux une coopération loyale ( 56 ) et que les juridictions de l’Union sont habilitées à contrôler s’ils se sont correctement acquittés de ce devoir. Dans des sociétés régies par l’État de droit, cela exige, à titre de corollaire, un devoir de vérité. Dès lors, une présomption – réfragable – de véracité s’attache à toute déclaration des institutions, organes ou organismes de l’Union ( 57 ). Si une déclaration faite par un organe de l’Union constitue une réponse complète aux questions du Médiateur, il n’est pas loisible au Médiateur de mettre en doute la véracité ou des motifs sous-jacents de ces déclarations sans avoir de bonnes raisons de le faire. Toutefois, lorsqu’une réponse complète n’est pas disponible, le Médiateur peut et, probablement, doit poursuivre son enquête. L’affirmation de Mme Staelen selon laquelle la présomption est réfutée lorsque le Médiateur déclare une plainte recevable ne trouve aucun appui dans la décision 94/262 : la recevabilité d’une plainte ne préjuge en rien la question de savoir si elle est fondée, étant donné que les règles relatives à la recevabilité fixées par cette décision sont d’une nature purement formelle (voir, entre autres, article 2, paragraphes 2 à 4, 7 et 8, de la décision 94/262). En juger autrement priverait de son objet l’article 3, paragraphe 6, de la décision 94/262, qui ne vise que l’éventualité d’un cas de mauvaise administration.
84.
Deuxièmement, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité ( 58 ). Par conséquent, lorsque ces preuves sont suffisamment crédibles et fiables, il peut être superflu de mener d’autres enquêtes.
85.
En résumé, ni les faits pertinents ni les règles applicables ne confortent l’idée selon laquelle le Médiateur aurait violé le principe TUM.
86.
En réalité, l’inexactitude de la réponse du Parlement du 15 novembre 2010 ne permettait pas, en elle-même, au Tribunal de conclure que le Médiateur avait violé le principe TUM.
87.
À cet égard, il y a lieu de garder à l’esprit le fait que le Tribunal a essentiellement inféré une violation du principe TUM d’une comparaison de la durée effective de l’inscription de Mme Staelen sur la liste d’aptitude avec la réponse fournie par le Parlement le 15 novembre 2010. Sur la base des informations qui ont été révélées pendant la procédure en première instance, il a jugé que le nom de Mme Staelen avait été inscrit sur cette liste pendant un mois et huit jours de moins que le seul autre lauréat restant et que la réponse du Parlement du 15 novembre 2010 était incorrecte. D’emblée, il est perturbant de noter que le Tribunal semble avoir lié la question de savoir si le Médiateur avait manqué de diligence à la question, distincte, de savoir s’il y avait effectivement eu une discrimination. En tout état de cause, même à supposer que le Parlement avait donné un avis conforme à ces conclusions, il est raisonnable de penser que le simple fait que le nom d’un autre candidat ait figuré sur cette liste pendant légèrement plus qu’un mois de plus que Mme Staelen ne permettrait pas de tirer la conclusion que celle-ci n’avait pas été inscrite sur cette liste pour une durée substantiellement comparable à celle des autres lauréats, et encore moins qu’il aurait été négligent de la part du Médiateur de le faire. Au mieux, les informations à cet égard ne permettent pas de tirer de conclusions fiables.
88.
Par conséquent, bien que la réponse du Parlement du 15 novembre 2010 se soit avérée inexact bien plus tard, cela ne signifie pas que le Médiateur a manqué de diligence. Il apparaît plutôt que Mme Staelen n’a pas étayé à suffisance de droit son grief selon lequel elle faisait l’objet d’une discrimination, discrimination au sujet de laquelle le Médiateur était tenu, au titre du principe de diligence, de mener d’autres investigations.
89.
Sur cette base, je considère la première branche du deuxième moyen comme fondée.
b) Sur la deuxième branche du deuxième moyen : engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union
90.
Si la Cour devait juger que le Médiateur a violé le principe TUM, je ferais observer que la conclusion du Tribunal, figurant au point 205 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il existe une violation suffisamment caractérisée de ce principe, est fondée sur l’approche générale adoptée au point 86 dudit arrêt, que je considère erronée.
91.
Il convient d’ajouter – au soutien de ce que j’ai indiqué au point 46 des présentes conclusions – que, dans le contexte d’une enquête entamée par le Médiateur de sa propre initiative, l’objectif du principe TUM sera généralement de protéger non pas les droits d’un citoyen donné, mais plutôt l’intégrité de l’enquête visant à déterminer s’il y a eu un cas de mauvaise administration. Cela dit, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, le Médiateur ne conteste pas formellement l’appréciation du Tribunal figurant au point 88 de l’arrêt attaqué.
92.
En toute hypothèse, et pour des raisons analogues à celles indiquées aux points 60 et 61 des présentes conclusions, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce que, sauf à renvoyer à son raisonnement général aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué, il n’a pas expliqué pour quelle raison le fait pour le Médiateur de ne pas avoir procédé à d’autres investigations après la réception de la réponse du Parlement du 15 novembre 2010 constituait une violation suffisamment caractérisée du principe TUM.
93.
Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen doit être accueillie et, dès lors, le deuxième moyen du pourvoi dans son intégralité.
D – Sur le troisième moyen : engagement de la responsabilité de l’Union en raison de la violation par le Médiateur du devoir d’agir dans un délai raisonnable
1. Argumentation des parties
94.
Le Médiateur, qui s’accorde avec le Tribunal pour admettre que sa réponse du 1er juillet 2008 aux lettres de Mme Staelen du 19 octobre 2007 et du 24 janvier 2008 était déraisonnablement tardive, fait valoir que le Tribunal n’explique pas en quoi cela équivaut à une violation suffisamment caractérisée du devoir d’agir dans un délai raisonnable, violation susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Selon le Médiateur, le Tribunal considère erronément, selon l’approche qu’il a adoptée au point 269 de l’arrêt attaqué, qu’une violation de ce devoir implique le paiement d’une indemnité. En toute hypothèse, il fait valoir que le Tribunal n’a pas examiné toutes les circonstances pertinentes, y compris le fait que le Médiateur s’est excusé de cette réponse tardive.
95.
Bien que ce développement figure dans la partie de sa réponse relative à la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, Mme Staelen fait valoir que le Tribunal a expliqué adéquatement, au point 290 de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle la réponse tardive constituait une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
2. Appréciation
96.
Lorsqu’aucune disposition spécifique ne régit les délais applicables, l’exigence de sécurité juridique requiert que les institutions de l’Union exercent leurs pouvoirs dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et des différentes étapes procédurales que l’institution de l’Union a suivies, ainsi que du comportement des parties au cours de la procédure. En toute hypothèse, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite ( 59 ).
97.
Il est constant que le Médiateur a violé le devoir d’agir dans un délai raisonnable lorsqu’il a répondu, le 1er juillet 2008, aux lettres de Mme Staelen du 19 octobre 2007 et du 24 janvier 2008. Cette réponse est intervenue, respectivement, plus de huit mois et cinq mois après les lettres de Mme Staelen. Par le présent moyen, le Médiateur conteste la qualification, au point 269 de l’arrêt attaqué, de cette violation en tant que violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit. Audit point, le Tribunal a jugé que « [d]ès lors que la requérante a le droit à ce que ses demandes soient traitées dans un délai raisonnable, le non‑respect dudit délai constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers susceptible d’engager la responsabilité de l’Union ».
98.
Ce faisant, le Tribunal a fait l’amalgame entre, d’une part, le critère d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit – qui dépend d’une appréciation fondée sur les critères mentionnés dans l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame ( 60 ) – et, d’autre part, l’exigence que les organes de l’Union exercent leur pouvoir dans un délai raisonnable – qui repose sur des critères différents, à savoir ceux indiqués au point 96 des présentes conclusions. Toutefois, selon la jurisprudence, pour que la responsabilité de l’Union soit engagée, un retard déraisonnable doit révéler un manque de diligence manifeste ( 61 ).
99.
Par conséquent, c’est à bon droit que le Médiateur fait valoir que le Tribunal assimile toute violation du devoir d’agir dans un délai raisonnable à une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit. En réalité, cela fait écho à l’affirmation générale contenue au point 86 de l’arrêt attaqué. Pour les raisons indiquées aux points 35 à 43 des présentes conclusions, cette démarche est erronée.
100.
En outre, pour les raisons indiquées au point 54 des présentes conclusions, il y a lieu de rejeter l’argument de Mme Staelen selon lequel le Tribunal a expliqué la raison pour laquelle le retard est suffisamment grave.
101.
Enfin, il s’ensuit que je considère également que le Tribunal ne motive aucunement comment la réponse déraisonnablement tardive constituait une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. En tout état de cause, je renvoie, mutatis mutandis, aux observations faites aux points 60 et 61 des présentes conclusions.
102.
Sur la base de ce qui précède, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le troisième moyen.
E – Sur le quatrième moyen du pourvoi : la nature réparable du préjudice moral subi par Mme Staelen
1. Argumentation des parties
103.
Tandis que le Médiateur considère que le Tribunal a, à bon droit, jugé, au point 290 de l’arrêt attaqué, que le comportement du Médiateur a causé une perte de confiance dans cet organe et qu’il regrette que ce comportement ait causé une frustration chez Mme Staelen, il remet toutefois en question la manière dont ces éléments ont pu être assimilés à un préjudice moral. Il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne fournissant aucune explication à cet égard.
104.
Mme Staelen fait valoir que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne le préjudice moral, mais qu’il a plutôt sous-estimé son dommage.
2. Appréciation
105.
Il y a lieu de rappeler que, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation du dommage. Toutefois, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur l’arrêt du Tribunal, celui-ci doit être suffisamment motivé et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, indiquer les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu ( 62 ). Réciproquement, la qualification juridique portant sur l’existence même d’un dommage est également une question qui relève du contrôle de la Cour statuant dans le cadre d’un pourvoi.
106.
Au point 290 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les diverses illégalités commises par le Médiateur ont créé chez Mme Staelen « un sentiment de perte de temps et d’énergie et ont causé une perte de confiance dans cet organe» ( 63 ). Bien qu’il ait considéré, au point 291 dudit arrêt, que le préjudice de celle-ci a été atténué par certaines mesures prises par le Médiateur, le Tribunal a poursuivi en jugeant, au point 292, que ces mesures n’avaient pas compensé entièrement ce dommage, qu’il a évalué, au point 294, à un montant ex aequo et bono de 7000 euros.
107.
Il est de jurisprudence constante que, s’agissant de la deuxième condition pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, relative au dommage, cette condition exige que le préjudice dont il est demandé réparation soit réel et certain ( 64 ).
108.
Le seuil à franchir pour être fondé à obtenir une indemnisation pour un préjudice moral apparaît, à juste titre, élevé et la Cour n’a pas abaissé ce seuil lorsqu’elle était invitée à le faire ( 65 ). En particulier, dans le cadre d’un recours en indemnité introduit en combinaison avec un recours en annulation, l’annulation de l’acte attaqué est généralement une réparation adéquate de tout préjudice moral subi, avec pour conséquence que la demande en dommages-intérêts est sans objet ( 66 ). En outre, des demandes nébuleuses d’indemnités pour des dommages moraux ne donnent pas lieu à indemnisation. Par exemple, la Cour a refusé d’accorder une indemnisation pour un préjudice moral lié à un « état d’incertitude prolongé » quant à l’évolution de la carrière ( 67 ). Ainsi, il me semble que le principe sous-jacent est que, plus inhabituelle est la demande d’indemnité pour préjudice moral, plus grande sera la nécessité pour le demandeur de la justifier objectivement. Par voie de conséquence, afin de permettre à la Cour d’exercer adéquatement son contrôle, cela devrait impliquer une motivation plus détaillée par le Tribunal si celui-ci considère qu’une telle demande est fondée.
109.
Toutefois, lorsque le dommage causé est particulièrement grave et que la seule reconnaissance de l’illégalité commise est insuffisante, il peut, à titre exceptionnel, être approprié d’accorder une indemnité pour préjudice moral. Par exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission (C-343/87, EU:C:1990:49), la candidature du requérant à une promotion au sein de la Commission avait été rejetée. La réponse de la Commission à sa réclamation comportait une appréciation négative de ses capacités de gestion, qui s’est avérée inexacte. La Cour a jugé que cette appréciation était blessante en elle-même. Elle avait, en outre, connu une diffusion considérable au sein de la Commission, causant au requérant un préjudice moral certain, indépendamment de l’acte de rejet de sa candidature. Ce préjudice n’avait pas été intégralement réparé, que ce soit par la publication d’une rectification contenue dans un addendum ou par l’annulation de la décision de rejet. La Cour a, dès lors, condamné la Commission à payer un franc français symbolique en réparation du préjudice moral ( 68 ).
110.
De manière similaire, dans son arrêt M/Médiateur, le Tribunal a jugé que la désignation nominative d’un fonctionnaire de la Commission dans une première version publiée d’une décision du Médiateur violait les droits de ce fonctionnaire et ternissait sa réputation, préjudice au titre duquel ce fonctionnaire a reçu une indemnité de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi ( 69 ).
111.
Or, c’est loin d’être le cas en l’espèce.
112.
En effet, à la différence des affaires susmentionnées, le Tribunal n’a pas expliqué en quoi la perte de confiance supposée de Mme Staelen dans l’office du Médiateur a affecté celle-ci personnellement et profondément. En fait, ce serait plutôt le Médiateur qui aurait ainsi été affecté : ce n’est pas la réputation de Mme Staelen qui a été ternie par les illégalités relevées par le Tribunal.
113.
En outre, de manière générale, je ne suis pas convaincu par une approche consistant à accorder une indemnité pour préjudice moral en raison de la perte de confiance dans des organes publics. En effet, étant donné que les organes publics peuvent invariablement commettre, et commettent effectivement, des erreurs quotidiennement, je m’abstiendrai de spéculer sur la question de savoir si une telle confiance peut être gagnée et perdue, observant simplement qu’une telle approche ne servirait, de manière inutile, qu’à encourager une culture de contentieux.
114.
En ce qui concerne la reconnaissance du préjudice subi par Mme Staelen sous forme de sentiment de perte de temps et d’énergie, il suffit de relever que le Tribunal n’explique manifestement pas comment il en est arrivé à juger que le fait que Mme Staelen a éprouvé ce sentiment lui donnait droit à une indemnité. Bien que la perte résultant de certains types de préjudices moraux puisse être difficile à quantifier, une indemnité liée à une telle perte ne peut être octroyée sur la seule base d’une déclaration subjective de la partie qui en fait la demande, mais doit également être vérifiable objectivement et aux yeux de tous.
115.
Les motifs indiqués aux points 291 et 292 de l’arrêt attaqué expliquent les raisons pour lesquelles certaines mesures prises par le Médiateur n’ont pas pleinement compensé le prétendu préjudice moral de Mme Staelen, mais ils n’expliquent pas, avant toute chose, comment ce dommage était de nature réparable.
116.
Par conséquent, en considérant que la perte de confiance et le sentiment de perte de temps et d’énergie que Mme Staelen a éprouvés pouvaient donner lieu à un dommage réparable, le Tribunal a commis des erreurs de droit au fond, mais également procédurales en ce qu’il n’en a donné aucune motivation. Il s’ensuit que le quatrième moyen devrait être accueilli.
F – Sur le cinquième moyen du pourvoi : causalité
1. Argumentation des parties
117.
Faisant référence au point 293 de l’arrêt attaqué, le Médiateur soutient qu’une des irrégularités identifiées par le Tribunal concernait l’enquête d’initiative. Citant le point 292 de l’arrêt attaqué, il fait valoir qu’il ne saurait exister de lien de causalité. Le Tribunal a, par conséquent, commis une erreur de droit.
118.
Mme Staelen n’a pas pris position sur ce moyen.
2. Appréciation
119.
En matière de responsabilité non contractuelle de l’Union, la question de l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage – condition de l’engagement de cette responsabilité – constitue une question de droit qui est, par conséquent, soumise au contrôle de la Cour ( 70 ). Le lien de causalité requis pour l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est constitué dès lors que le préjudice est la conséquence directe de l’acte fautif en cause ( 71 ).
120.
Il ressort du pourvoi que, dans le cadre du cinquième moyen, le Médiateur conteste le point 293 de l’arrêt attaqué, lu à la lumière du point 292 de celui-ci.
121.
Au point 293 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que « les illégalités commises par le Médiateur constituent […] la cause déterminante de la perte de confiance de [Mme Staelen] dans l’institution du Médiateur et de la perception que la plainte a été une perte de temps et d’énergie. Il y a donc un lien de causalité entre lesdites illégalités et le dommage moral allégué au sens de la jurisprudence ».
122.
Le Médiateur fait valoir que l’erreur commise dans le cadre de l’enquête d’initiative, à savoir le fait de ne pas avoir mené d’autres investigations à la suite de la réponse du Parlement du 15 novembre 2010, ne saurait donner lieu à une perte de confiance de Mme Staelen dans l’office du Médiateur dès lors que, aux termes du point 292 de l’arrêt attaqué, « son opposition [de Mme Staelen] à l’enquête d’initiative du Médiateur a été motivée par ladite perte de confiance ».
123.
Toutefois, comme le Médiateur l’a finalement reconnu lors de l’audience, les termes employés dans son pourvoi ne remettent pas en cause la conclusion tirée, au point 293 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il existait un lien de causalité entre les erreurs commises et la perception de Mme Staelen que la plainte avait été une perte de temps et d’énergie. Selon la dernière phrase du point 290 de l’arrêt attaqué – point qui n’est pas critiqué non plus – cette perception était en partie due à l’erreur du Médiateur de n’avoir pas procédé à d’autres investigations à la suite de la réponse du Parlement du 15 novembre 2010.
124.
Il en résulte que, même si le Médiateur peut avoir raison en ce qui concerne cette erreur particulière, le dispositif de l’arrêt n’exigerait pas de modification. Le cinquième moyen est, dès lors, inopérant.
125.
Si la Cour devait toutefois considérer ce moyen comme opérant, je le considérerais comme fondé. En effet, il résulte du point 292 de l’arrêt attaqué que la perte de confiance de Mme Staelen dans l’office du Médiateur est antérieure à l’erreur liée à la clôture par le Médiateur de l’enquête d’initiative. Un lien de causalité n’est, dès lors, pas établi avec cette erreur ou, à tout le moins, les motifs donnés sembleraient contradictoires.
126.
Ma position principale est toutefois que la Cour devrait rejeter le cinquième moyen comme étant inopérant.
G – Sur les conséquences de l’appréciation
127.
La Cour a rejeté les pourvois principal et incident de Mme Staelen ( 72 ). L’arrêt attaqué est, par conséquent, définitif en ce qui concerne la question d’un accroissement de la responsabilité non contractuelle encourue par le Médiateur.
128.
En outre, il résulte de ce qui précède que je considère comme fondés les quatre premiers moyens soulevés par le Médiateur.
129.
À la lumière de ce qui précède, je propose à la Cour d’annuler les points 1, 3 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ( 73 ). Je propose également à la Cour d’évoquer l’affaire et de statuer définitivement sur ce litige, conformément à la même disposition, dans la mesure où celui-ci est en état d’être jugé en ce qui concerne la demande d’indemnité pour préjudice moral de Mme Staelen.
130.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution ou à l’organe de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution ou de l’organe et le préjudice invoqué ( 74 ).
131.
Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions ( 75 ).
132.
Il me semble clair que le Médiateur n’a pas violé le droit de l’Union d’une manière suffisamment caractérisée à chacune des cinq occasions identifiées par le Tribunal. En outre, vu les circonstances qui sous-tendent la demande d’indemnité pour préjudice moral pour le prétendu préjudice causé par le Médiateur au cours des enquêtes en cause, il n’est pas évident que le principe TUM conférait des droits à Mme Staelen. En tout état de cause, je conseillerais à la Cour de ne pas aborder cette dernière question dans le cadre d’une évocation de l’affaire.
133.
En réalité, il me semble plus approprié d’examiner la nature du préjudice moral prétendument subi par Mme Staelen.
134.
Les arguments développés par Mme Staelen en première instance relatifs à son préjudice moral sont adéquatement résumés au point 272 de l’arrêt attaqué. Aux points 288 et 289 de celui-ci, le Tribunal a, à bon droit, rejeté certains de ses arguments, dans la mesure où Mme Staelen cherchait à obtenir une indemnisation du Médiateur pour les prétendues illégalités du Parlement et pour son prétendu préjudice consistant en une « per[te] [d’]argent ».
135.
Dans ce contexte, pour les raisons indiquées aux points 112 à 114 des présentes conclusions, je ne trouve pas convaincants les autres arguments de Mme Staelen relatifs à sa perte de confiance dans l’office du Médiateur et à son sentiment de perte de temps et d’énergie. Étant donné que la charge de la preuve incombe à Mme Staelen ( 76 ), j’en conclus que son chef de demande d’indemnité pour préjudice moral ne concerne pas un dommage réel et certain au sens de l’article 340 TFUE.
136.
Dès lors qu’une des conditions cumulatives de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, je propose à la Cour de rejeter, pour le surplus, la demande d’indemnité de Mme Staelen en réparation du préjudice moral subi et, en conséquence, le recours dans son intégralité.
H – Sur les dépens
137.
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. En vertu de l’article 138, paragraphe 2, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
138.
L’ordonnance de la Cour du 29 juin 2016 a rejeté le pourvoi incident de Mme Staelen et a réservé les dépens. Je propose à la Cour à présent d’accueillir le pourvoi du Médiateur et d’annuler l’arrêt attaqué. En outre, je propose à la Cour de rejeter le recours en indemnité de Mme Staelen, pour le surplus, et, par conséquent, le recours dans son intégralité. Par son pourvoi, le Médiateur demande à la Cour de statuer sur les dépens d’une manière juste et équitable. Il en résulte que Mme Staelen devrait supporter ses propres dépens et ceux du Médiateur relatifs à la procédure devant le Tribunal et à celle devant la Cour.
VI – Conclusion
139.
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
—
déclarer irrecevable la demande d’indemnité en réparation du préjudice moral formée par Mme Claire Staelen dans son mémoire en réponse au pourvoi ;
—
annuler les points 1, 3 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238) ;
—
rejeter la demande d’indemnité formée par Mme Staelen dans l’affaire T‑217/11 dans la mesure où elle concerne son préjudice moral et, par conséquent, le recours en indemnité dans son intégralité ;
—
condamner Mme Staelen à ses propres dépens et à ceux exposés par le Médiateur européen dans la procédure devant le Tribunal, dans l’affaire T‑217/11, ainsi que dans la procédure devant la Cour, dans l’affaire C‑337/15 P.
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Voir, en particulier, arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14). Comme il est fait observer par la suite, il n’y a pas d’uniformité dans la désignation de ce principe, ce qui m’amène à adopter une approche plus neutre.
( 3 ) Arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 92).
( 4 ) Arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, ci-après l’« arrêt Lamberts »). Cet arrêt a été rendu en assemblée plénière.
( 5 ) Arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238, ci-après l’« arrêt attaqué »).
( 6 ) Par ordonnances du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen (C-337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670), et du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur (C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599), la Cour a, respectivement, rejeté le pourvoi incident formé par Mme Staelen ainsi que son pourvoi principal formé contre l’arrêt attaqué.
( 7 ) Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (JO 1994, L 113, p. 15).
( 8 ) Bien que le titulaire actuel de l’office de Médiateur soit, depuis le 1er octobre 2013, Mme Emily O’Reilly, je viserai, dans la version en langue française des présentes conclusions, cet office en tant que tel et non la personne.
( 9 ) Les 42 premiers points sur les 339 points que compte l’arrêt attaqué exposent de manière complète le contexte de la présente procédure.
( 10 ) Voir, à cet égard, s’agissant du règlement de procédure de la Cour de justice en vigueur actuellement, conclusions que l’avocat général Wathelet a présentées dans l’affaire Commission/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2015:340, point 8), et, s’agissant de l’ancien règlement de procédure de la Cour de justice, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 83 et 84). Dans l’affaire C‑338/15 P, Mme Staelen a demandé à la Cour de condamner le Médiateur au paiement du même montant.
( 11 ) Arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 76 et jurisprudence citée).
( 12 ) Voir, notamment, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer (C‑198/03 P, EU:C:2005:445, points 67 à 69). Voir, également, arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 89).
( 13 ) Voir, entre autres, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission (C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 84).
( 14 ) Voir, dans le même sens, Craig, P., « Commentary on Article 41 of the Charter », dans Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A., e.a. (éd.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Hart Publishing, Oxford, 2014, p. 1078, point 41.28.
( 15 ) Voir, sur cette question, Mihaescu Evans, B., The right to good administration at the crossroads of the various sources of fundamental rights in the EU integrated administrative system, Luxembourg Legal Studies, vol. 7, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2015, p. 392 et suiv. (voir, en particulier, p. 394 à 401 en ce qui concerne les incohérences taxonomiques apparaissant dans la pratique relative au principe TUM).
( 16 ) Voir, en ce qui concerne ce dernier niveau, pour un compte rendu suédois, Reichel, J., God förvaltning i EU och i Sverige, Jure Publishing, Stockholm, 2006, p. 489 et suiv.
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1986, Irish Grain Board (254/85, EU:C:1986:422, point 19). Voir Hoffmann, H., « Inquisitorial Procedures and General Principles of Law : The Duty of Care in the Case Law of the European Court of Justice », dans Jacobs, L., et Bagley, S. (éd.), The Nature of Inquisitorial Processes in Administrative Regimes, Ashgate, Farnham, 2013, p. 165.
( 18 ) Arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 93).
( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑331/05 P, EU:C:2007:390, point 24).
( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1986, Irish Grain Board (254/85, EU:C:1986:422, point 16).
( 21 ) Voir, en ce qui concerne l’obligation des autorités nationales d’établir les faits lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union, arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, EU:C:1983:233, point 35).
( 22 ) Voir, en ce qui concerne les limites à la possibilité pour les autorités nationales d’invoquer l’article 36 du traité CEE (devenu article 36 TFUE), arrêt du 20 mai 1976, de Peijper (104/75, EU:C:1976:67, point 18).
( 23 ) À cet égard, une comparaison peut être faite avec les règles régissant la question liée – bien que différente – de la répartition de la charge de la preuve, telles que l’article 3 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), tel que modifié. S’agissant de l’interaction entre le principe TUM et les règles en matière de la répartition de la charge de la preuve, il est renvoyé, notamment, à l’arrêt du 3 avril 2014, France/Commission (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 63).
( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1991, Nölle (C‑16/90, EU:C:1991:402, point 13).
( 25 ) Voir, notamment, arrêt du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission (C‑405/07 P, EU:C:2008:613, points 56, 57, 66 et 67).
( 26 ) Voir arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 91).
( 27 ) Voir arrêts du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, EU:T:2001:184, point 134), et du 17 mars 2005, Agraz e.a./Commission (T‑285/03, EU:T:2005:109, point 40) (réformé sur pourvoi par l’arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, sur la seule question du dommage, la Commission européenne n’ayant pas formé de pourvoi contre la conclusion de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union).
( 28 ) Notamment, dans son arrêt du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, EU:T:2001:184, point 144), le Tribunal a ajouté que « [l]a constatation d’une erreur ou d’une irrégularité de la part d’une institution ne suffit pas en soi pour engager la responsabilité extracontractuelle de [l’Union], à moins que cette erreur ou irrégularité ne soit caractérisée par un manque de diligence ou de prudence » (mise en italique par mes soins). Dans son arrêt du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission (T‑167/94, EU:T:1995:169, point 89, ci-après l’arrêt « Nölle II »), le Tribunal a distingué une méconnaissance complète du principe TUM de la simple mauvaise appréciation de l’étendue des obligations qui en découlent.
( 29 ) Comparer avec l’arrêt du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑331/05 P, EU:C:2007:390, point 24), dans lequel la Cour s’est référée incidemment, dans le cadre d’une procédure visant au paiement d’indemnités, à « toute la diligence qu’une grande organisation bien équipée doit à ses justiciables ».
( 30 ) Arrêts du 9 décembre 1965, Société anonyme des laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e.a./Haute Autorité (29/63, 31/63, 36/63, 39/63 à 47/63, 50/63 et 51/63, EU:C:1965:120, p. 937) (indemnité accordée), et du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission (C‑363/88 et C‑364/88, EU:C:1992:44, point 22) (indemnité non accordée). Voir, également, arrêt du 15 mars 1995, COBRECAF e.a./Commission (T‑514/93, EU:T:1995:49, point 70).
( 31 ) Le terme utilisé dans la version en langue française de l’arrêt – la langue de procédure – est « suffit ».
( 32 ) Voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 44) ; du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer (C‑198/03 P, EU:C:2005:445, point 65), et du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission (C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47) (mise en italique par mes soins).
( 33 ) Arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point[s] [43 et] 46) ; voir, également, arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission (C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 49).
( 34 ) Voir arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, points 55 à 57).
( 35 ) Arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission (T‑351/03, EU:T:2007:212, points 117 et 118) : « Lorsque l’institution mise en cause ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire […].Il en va de même lorsque l’institution défenderesse manque à une obligation générale de diligence (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 1990, Grifoni/CEEA, C‑308/87, EU:C:1990:134, points 13 et 14) ou se livre à une application détournée des normes substantielles ou procédurales pertinentes » (mise en italique par mes soins). En outre, la Cour n’a pas jugé dans ce dernier arrêt que toute violation du principe TUM est suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
( 36 ) Voir Hoffmann, H., op. cit., p. 153 et 154, qui fait valoir que « les règles et principes applicables [du droit administratif de l’Union] concernent tous les aspects de l’action administrative, qu’il s’agisse de l’adoption de normes de droit dérivé et de la réglementation administrative ou du processus décisionnel dans des cas individuels. Ils s’appliquent indépendamment de la question de savoir si une décision doit être fondée sur des critères objectifs ou si l’administration dispose d’une certaine marge d’appréciation », et spécifiquement, à la page 158, que « le principe de diligence s’applique à toutes les étapes d’une procédure administrative ».
( 37 ) Est également révélateur le fait que, comme indiqué par le Médiateur, le Tribunal a jugé, au point 205 de l’arrêt attaqué, que le Médiateur avait violé le principe TUM dans le cadre de son enquête d’initiative, sous II, C, 2 dudit arrêt, consacrée aux erreurs manifestes d’appréciation.
( 38 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑331/05 P, EU:C:2007:390, point 26).
( 39 ) Arrêt du 23 mars 2004, Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174point 50).
( 40 ) Arrêt du 23 mars 2004, Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 52).
( 41 ) Arrêt du 23 mars 2004, Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 52) (mise en italique par mes soins). Suksi, M., commentant cet arrêt dans Common Market Law Review, no 42, Kluwer Law, Pays‑Bas, 2005, p. 1773, soutient que la Cour a développé un « principe de retenue » (principle of self-restraint).
( 42 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission (C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 44).
( 43 ) Arrêt du 18 septembre 1995, Nölle II (T-167/94, EU:C:1995:169, point 76).
( 44 ) S’agissant de la question de savoir si les pouvoirs du Médiateur au titre de la décision 94/262 confèrent des droits aux particuliers, le Tribunal a répondu à cette question par la négative ; voir arrêt du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur (T‑209/00, EU:T:2002:94, point 87).
( 45 ) La Charte est devenue contraignante depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Lamberts. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’arrêt du 18 septembre 1995, Nölle II (EU:T:1995:169) est mentionné dans les explications relatives à la Charte concernant l’article 41 de celle-ci, lesquelles explications doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération en vue de l’interprétation de celle-ci.
( 46 ) Arrêt du 18 septembre 1995, Nölle II (EU:T:1995:169, -point 76).
( 47 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 56). Bien que ce point vise la question du « caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit », rien ne s’oppose à ce que ce critère s’applique également à des erreurs de fait étant donné que l’énumération des éléments pertinents figurant au point mentionné n’est pas exhaustive.
( 48 ) Arrêt du 24 septembre 2008 (T‑412/05, non publié, EU:T:2008:397, point 134). Voir, de manière similaire, arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission (C‑343/87, EU:C:1990:49, point 28).
( 49 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2014, Giordano/Commission (C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, points 37 à 40).
( 50 ) Voir, entre autres, arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 24 et jurisprudence citée).
( 51 ) Le point 201 de la version en langue anglaise de l’arrêt attaqué contient une erreur de traduction, dans la mesure où il utilise le pluriel (« shorter than that for the other successful candidates »), tandis que la version en langue française de l’arrêt – la langue de procédure – fait référence à « une durée inférieure à celle d’un des autres lauréats du concours » (mise en italique par mes soins).
( 52 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 75 et jurisprudence citée).
( 53 ) Il ressort du dossier déposé en première instance que, à la suite d’une demande en ce sens de Mme Staelen du 12 février 2014, le Tribunal a demandé, par décision de son greffier du 20 mars 2014, au Parlement de produire ses mémoires déposés dans une action connexe en dommages‑intérêts entre cette institution et Mme Staelen, mentionnée au point 52 de l’arrêt attaqué (affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement, T‑457/13 P, EU:T:2015:240), ce qu’il a fait le 27 mars 2014. Il ressort du mémoire en duplique du Parlement dans cette affaire (que le Médiateur a annexé à son pourvoi dans la présente affaire) que celui-ci a soutenu que c’était au cours de cette procédure de pourvoi devant le Tribunal qu’il avait reçu de nouveaux éléments d’information quant à la durée d’inscription des lauréats du concours EUR/A/151/98 sur la liste d’aptitude (voir points 70 à 78 dudit arrêt).
( 54 ) Voir, également, point 61 de la décision du Médiateur, du 31 mars 2011, mettant fin à l’enquête d’initiative.
( 55 ) Voir, en ce qui concerne l’application du principe TUM dans le contexte de l’appréciation par la Commission de l’intérêt de l’Union soulevé par une plainte alléguant une violation des règles en matière de concurrence, arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission (C‑450/98 P, EU:C:2001:276, points 57 et 58).
( 56 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Conseil/Commission (C‑73/14, EU:C:2015:663, point 84 et jurisprudence citée).
( 57 ) Voir, par analogie, arrêt du 26 avril 2005, Sison/Conseil (T‑110/03, T‑150/03 et T‑405/03, EU:T:2005:143, point 29) (confirmé, sur pourvoi, par l’arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75).
( 58 ) Arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission (C‑407/04 P, EU:C:2007:53, point 63).
( 59 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, points 95, 96, 99 et 100, et jurisprudence citée).
( 60 ) Arrêt du 5 mars 1996 (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, points 55 à 57).
( 61 ) Arrêt du 15 mars 1995, COBRECAF e.a./Commission (T‑514/93, EU:T:1995:49, point 70). Dans cette affaire, était en cause un retard de quinze mois.
( 62 ) Voir arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, points 34 et 35, et jurisprudence citée).
( 63 ) Bien que, sur cette question, le pourvoi du Médiateur cite ce point de l’arrêt attaqué uniquement en rapport avec la perte de confiance de Mme Staelen, le pourvoi englobe implicitement, en critiquant par la suite l’idée selon laquelle « les éléments soulevés par le Tribunal pourraient être identifiés avec un préjudice moral », le sentiment de perte de temps et d’énergie.
( 64 ) Voir arrêts du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission (C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 27), et du 21 février 2008, Commission/Girardot (C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 54).
( 65 ) À titre d’exemples, comparer l’arrêt du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C‑259/96 P, EU:C:1998:224, point 25) à celui du 26 juin 1996, de Nil et Impens/Conseil (T‑91/95, EU:T:1996:92, points 49 et 50), et, en outre, l’arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 84) à celui du 16 décembre 2010, Systran et Systran Luxembourg/Commission (T‑19/07, EU:T:2010:526, points 324 et 325).
( 66 ) Voir arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission (C‑343/87, EU:C:1990:49, point 26) ; du 28 février 2008, Neirinck/Commission (C‑17/07 P, EU:C:2008:134, points 96 à 98), et, en ce sens, du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 72). Certains soutiennent que cette série d’arrêts est limitée, en particulier, aux affaires concernant la fonction publique ; voir conclusions que l’avocat général Mengozzi a présentées dans l’affaire Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2016:658, point 54).
( 67 ) Arrêt du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C‑259/96 P, EU:C:1998:224, point 25 et point 2 du dispositif).
( 68 ) Voir arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission (C‑343/87, EU:C:1990:49, points 27 à 29).
( 69 ) Arrêt du 24 septembre 2008 (T‑412/05, non publié, EU:T:2008:397). Dans ses conclusions dans l’affaire Médiateur/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2003:394, point 143), l’avocat général Geelhoed a considéré qu’il existait un lien de causalité entre les fautes de service prétendument commises par le Médiateur dans le cadre du traitement du dossier de M. Lambert et leurs « effets offensants et destructeurs » sur ce dernier, mais il s’est abstenu, au point 141 desdites conclusions, d’examiner la question du dommage lui-même étant donné que le Tribunal ne l’avait pas examinée dans son arrêt.
( 70 ) Arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, point 192).
( 71 ) Arrêt du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission (C‑497/06 P, non publié, EU:C:2009:273, point 59 et jurisprudence citée).
( 72 ) Ordonnances du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670), et du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur (C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599).
( 73 ) Voir, notamment, dispositif de l’arrêt du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C‑259/96 P, EU:C:1998:224), comparé à celui de l’arrêt du 26 juin 1996, de Nil et Impens/Conseil (T‑91/95, EU:T:1996:92).
( 74 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2014, Giordano/Commission (C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, point 35 et jurisprudence citée).
( 75 ) Arrêt du 30 avril 2009, CAS Succhi di Frutta/Commission (C‑497/06 P, EU:C:2009:273, point 40 et jurisprudence citée).
( 76 ) Voir arrêt du 14 octobre 2014, Giordano/Commission (C‑611/12 P, EU:C:2014:2282, point 36 et jurisprudence citée).
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