CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )
Affaire C‑348/15
Stadt Wiener Neustadt
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]
«Politique de l’environnement — Directive 85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 97/11/CE — Évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés — Champ d’application — Législation d’un État membre régularisant une autorisation devenue définitive malgré l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement — Sécurité juridique et protection de la confiance légitime»
I – Introduction
1.
Plusieurs procédures concernant la République autrichienne ont montré l’existence, du moins par le passé, de grandes difficultés dans la mise en œuvre de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 2 ) dans cet État membre ( 3 ). Il est à craindre que de nombreux projets pour lesquels une évaluation des incidences sur l’environnement aurait été nécessaire en vertu de cette directive ont été réalisés sans qu’une telle évaluation soit effectuée.
2.
La présente procédure préjudicielle porte sur des dispositions qui ont pour objet les conséquences d’un tel non-respect de la directive EIE. En vertu de ces dispositions, un projet est réputé autorisé conformément aux règles autrichiennes de transposition de ladite directive lorsque trois années se sont écoulées depuis l’autorisation délivrée en violation desdites règles. Ce délai limite en même temps le droit des autorités compétentes d’annuler une autorisation délivrée en violation de la législation autrichienne.
3.
Il convient donc de déterminer dans quelle mesure une telle fiction d’autorisation en bonne et due forme est compatible avec le droit de l’Union. La décision de la Cour est susceptible d’avoir des effets pratiques importants en Autriche, mais également dans d’autres États membres.
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
4.
La demande de décision préjudicielle se réfère à une exception à l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement, qui était prévue d’abord à l’article 1er, paragraphe 5 ( 4 ), puis à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive EIE ( 5 ):
« La présente directive ne s’applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l’objectif de la mise à disposition d’informations, étant atteints à travers la procédure législative. »
5.
Cette disposition se retrouve aujourd’hui, avec de légères modifications, à l’article 2, paragraphe 5, de la directive EIE.
6.
Il convient par ailleurs de mentionner l’obligation fondamentale visée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, qui n’a pas été affectée par les modifications susmentionnées :
« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. […] »
B – Le droit autrichien
7.
Deux dispositions de l’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (loi sur l’évaluation de l’incidence sur l’environnement), de 2000 (ci-après l’« UVP-G » de 2000), dans sa version de 2009 applicable au recours au principal, sont pertinentes dans la présente affaire. Son article 3, paragraphe 6, prévoit un délai de forclusion pour l’annulation d’autorisations délivrées en l’absence de l’évaluation des incidences sur l’environnement requise :
« Aucune autorisation ne doit être délivrée avant la finalisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’évaluation au cas par cas pour les projets soumis à évaluation conformément aux paragraphes 1, 2 ou 4 et les déclarations effectuées en vertu de dispositions administratives avant la finalisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement sont dépourvues d’effets juridiques. Les autorisations accordées en violation de la présente disposition peuvent être déclarées nulles dans un délai de trois ans par l’autorité compétente conformément à l’article 39, paragraphe 3. »
8.
L’article 46, paragraphe 20, point 4, de l’UVP-G de 2000 prévoit une fiction d’autorisation des projets anciens, qui se rattache à l’article 3, paragraphe 6 :
« Les projets dont l’autorisation n’est plus exposée au risque de nullité découlant de l’article 3, paragraphe 6, à la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale publiée au BGBl. I no 87/2009 sont considérés comme autorisés en vertu de cette loi. »
III – Les faits et la demande de décision préjudicielle
9.
Il ressort du dossier que la société A.S.A. Abfall Service AG (ci‑après « ASA Abfall ») exploite, dans la ville de Wiener Neustadt (Autriche), une installation de traitement physico-chimique de déchets dangereux, une station de transfert de déchets ainsi qu’une installation de traitement de combustibles de substitution, seule cette dernière faisant l’objet de la présente affaire.
10.
Aux termes de la décision de renvoi, cette dernière installation traite pour l’essentiel des déchets plastiques en les réduisant en petits morceaux en plusieurs étapes, jusqu’à l’obtention d’un combustible industriel de substitution, qui est principalement destiné à l’industrie du ciment. Un traitement physique de déchets non dangereux est ainsi effectué dans cette installation.
11.
Il existe différentes autorisations de droit matériel pour cette installation, à savoir les autorisations d’exploitation d’installation industrielle délivrées par le maire de la ville de Wiener Neustadt en 1986 et en 1993, qui autorisaient alors une capacité de traitement de 9990 tonnes par an. Le 10 décembre 2002, le chef du gouvernement du Land de Basse-Autriche a délivré une autorisation d’extension de l’installation à une capacité maximale de 34000 tonnes par an, sur le fondement de la législation en matière de déchets. Cette décision ne contient pas de fixation de la quantité maximale quotidienne de déchets à traiter. L’installation ne dispose pas d’autorisation en vertu de l’UVP‑G de 2000, qui réglemente l’évaluation des incidences sur l’environnement en Autriche.
12.
Il ressort des constatations effectuées dans le cadre de la procédure nationale que cette augmentation de capacité devait être atteinte grâce à une extension de la ligne de traitement existante et à la construction d’une autre ligne de traitement. Actuellement, la production est d’environ 17000 à 21000 tonnes par an, la capacité autorisée n’étant donc pas totalement utilisée. Cela est dû au fait que la deuxième ligne de traitement autorisée par la décision susmentionnée n’a pas encore été construite.
13.
À la date d’entrée en vigueur de la version modifiée de l’UVP-G de 2009, le 19 août 2009, la décision définitive du 10 décembre 2002 n’était plus exposée au risque de nullité découlant de l’article 3, paragraphe 6, de l’UVP-G de 2000. En vertu de cette disposition, les autorisations de projets soumis à l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement, qui ont été délivrées sur la base de lois spécifiques, en lieu et place d’une autorisation fondée sur l’UVP-G de 2000, pouvaient être annulées dans un délai de trois ans.
14.
Par lettre du 30 avril 2014, l’Umweltanwalt (médiateur pour l’environnement) du Land de Basse-Autriche a demandé au gouvernement du Land de Basse-Autriche de déterminer si les installations d’ASA Abfall, ses activités et les mesures prises par celle‑ci sur son site de Wiener Neustadt remplissaient, individuellement ou conjointement, l’un des critères de l’UVP-G de 2000 et s’il existait donc une obligation de réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
15.
Par décision du 27 juin 2014, le gouvernement du Land de Basse-Autriche a constaté que l’installation de traitement de combustibles de substitution n’était pas soumise à l’obligation de réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Cette décision était notamment fondée sur l’article 46, paragraphe 20, point 4, de l’UVP-G de 2000 en vertu duquel les anciennes installations seraient considérées comme autorisées sur le fondement de l’UVP-G de 2000 à l’expiration du délai de trois ans visé à l’article 3, paragraphe 6, de l’UVP-G de 2000.
16.
La ville de Wiener Neustadt a introduit un recours contre cette décision. Ce recours ayant été rejeté en première instance, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) est désormais saisi d’un pourvoi de la ville de Wiener Neustadt. Il a adressé la question préjudicielle suivante à la Cour :
« Le droit de l’Union, en particulier la nouvelle version de la directive EIE, et notamment son article 1er, paragraphe 4, ou la version antérieure de cette directive, et notamment son article 1er, paragraphe 5, s’oppose-t-il à une disposition nationale en vertu de laquelle les projets soumis à une obligation d’évaluation de l’incidence sur l’environnement, qui ne disposaient cependant pas d’une autorisation en vertu de l’UVP-G de 2000, mais seulement d’autorisations octroyées sur le fondement de différentes lois sectorielles [comme l’Abfallwirtschaftsgesetz (loi sur la gestion des déchets)], qui, au 19 août 2009 (date d’entrée en vigueur de la version modifiée de l’UVP-G de 2009), ne pouvaient plus être déclarées nulles en raison de l’expiration du délai de trois ans prévu à cet égard par le droit national (article 3, paragraphe 6, de l’UVP-G de 2000), sont considérés comme autorisés conformément à l’UVP-G de 2000 ou une telle règle est-elle conforme aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime consacrés par le droit de l’Union ? »
17.
La ville de Wiener Neustadt, ASA Abfall et la Commission européenne ont déposé des observations écrites.
IV – Analyse juridique
18.
La demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir dans quelle mesure il est conforme à la directive EIE qu’il soit remédié à l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement par une fiction légale en vertu de laquelle le projet a été autorisé en conformité avec les règles de mise en œuvre de la directive EIE.
19.
En revanche, la demande de décision préjudicielle ne porte pas sur la question de savoir si l’installation de traitement de déchets controversée aurait nécessité une évaluation des incidences sur l’environnement ( 6 ) ou sur celle de savoir si toutes les exigences posées à une telle évaluation avaient déjà été remplies dans le cadre d’une autre procédure ( 7 ).
20.
Afin d’apporter une réponse à la question préjudicielle, il convient tout d’abord d’identifier la version applicable de la directive EIE (sous A), ensuite d’examiner l’obligation de principe d’évaluer les incidences sur l’environnement (sous B), puis de se pencher sur la disposition, mentionnée de manière expresse dans la question, relative à l’autorisation de projets par un acte législatif, à savoir, auparavant, l’article 1er, paragraphe 4 ou 5, et, aujourd’hui, l’article 2, paragraphe 5, de la directive EIE (sous C), et, enfin, de s’intéresser au principe d’effectivité, qui sous-tend la mise en œuvre pratique des obligations de droit de l’Union (sous D).
A – La version déterminante de la directive EIE
21.
Même si la demande de constatation qui fait l’objet du litige a été introduite en 2014 et la décision définitive ne devrait pas être rendue avant l’année 2017, l’obligation d’évaluation des incidences sur l’environnement doit néanmoins être appréciée à l’aune des dispositions applicables à l’autorisation en cause. À cet égard, seule l’autorisation relative à l’augmentation de la capacité de traitement du 10 décembre 2002 entre en ligne de compte, puisque les autres autorisations ont été délivrées avant que la République autrichienne adhère à l’Union européenne.
22.
Le 10 décembre 2002, la directive 85/337 s’appliquait dans sa version résultant de la directive 97/11. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de cette dernière, ses dispositions s’appliquaient aux demandes d’autorisation soumises à partir du 14 mars 1999.
23.
Étant donné que c’est le 17 juin 2002 qu’ASA Abfall a sollicité l’autorisation délivrée le 10 décembre 2002 ( 8 ), la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, doit donc être appliquée.
B – L’obligation d’évaluation
24.
L’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE doit constituer le point de départ de la réponse à la question préjudicielle. En vertu de cette disposition, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
25.
La Cour a donc déjà jugé qu’il appartient aux autorités compétentes d’un État membre de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières pour que les projets soient examinés, afin de déterminer s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, dans l’affirmative, qu’ils soient soumis à une étude de celles‑ci. Constituent notamment de telles mesures particulières, dans les limites du principe de l’autonomie procédurale des États membres, le retrait ou la suspension d’une autorisation déjà accordée afin d’effectuer une évaluation des incidences du projet en question sur l’environnement telle que prévue par la directive EIE ( 9 ).
26.
La fiction d’autorisation prévue par le droit autrichien pourrait avoir pour conséquence que les projets autorisés en violation de la directive EIE ne soient pas examinés. Par conséquent, il convient de déterminer si cette fiction légale peut être justifiée par des exceptions à l’obligation d’évaluation.
C – Les exceptions à l’obligation d’évaluation
27.
Comme l’évoque déjà la demande de décision préjudicielle et comme le soulignent la Commission ainsi que la ville de Wiener Neustadt, la fiction légale d’autorisation d’un nombre indéterminé de projets qui requièrent une évaluation des incidences sur l’environnement ne saurait être fondée sur l’exception relative à l’autorisation de projets déterminés par un acte législatif, qui était, à l’époque, prévue à l’article 1er, paragraphe 5, de la directive EIE (puis à l’article 1er, paragraphe 4, et, aujourd’hui, après modification, à l’article 2, paragraphe 5).
28.
D’une part, en effet, pour que cette exception s’applique, le projet doit être adopté en détail par un acte législatif spécifique. D’autre part, la Cour a jugé que les objectifs de la directive, y compris celui de la mise à disposition d’informations, doivent être atteints à travers la procédure législative ( 10 ). Cette dernière condition était certes déjà prévue à l’article 1er, paragraphe 4 ou 5, des versions antérieures de la directive, mais elle a été énoncée de manière plus claire dans la version la plus récente de la disposition en cause, à savoir l’article 2, paragraphe 5, de la directive EIE.
29.
La fiction d’autorisation de projets prévue par la loi autrichienne a en revanche été instituée sans que les détails des projets en question ou de leurs incidences sur l’environnement aient été connus, et encore moins étudiés. Il ne s’agit donc pas d’un acte législatif spécial autorisant des projets déterminés, et les objectifs de la directive EIE n’ont pas non plus été atteints dans la procédure législative.
30.
Il ne faut toutefois pas comprendre cela en ce sens que l’exception relative à l’autorisation de projets par un acte législatif s’opposerait à une fiction légale d’autorisation. Les dispositions en cause ne prévoient tout simplement pas de règles au sujet d’une fiction légale d’autorisation de projets qui auraient requis une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.
31.
Par souci d’exhaustivité, il convient de renvoyer au fait qu’il en va de même pour les autres exceptions prévues par la directive EIE : elles ne sont pas pertinentes, mais ne contiennent pas non plus de règles relatives à une fiction légale d’autorisation.
D – Le principe d’effectivité
32.
Il convient toutefois de rappeler que l’obligation susmentionnée ( 11 ) de retrait ou de suspension d’une autorisation délivrée en l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement est limitée par le principe de l’autonomie procédurale des États membres ( 12 ).
33.
En vertu de ce principe, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par le droit de l’Union, les modalités procédurales applicables relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre. Elles ne doivent toutefois pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 13 ).
34.
Aucune atteinte au principe d’équivalence n’est identifiable en l’espèce.
1. La régularisation a posteriori de violations
35.
En ce qui concerne le principe d’effectivité, le droit de l’Union ne saurait certes s’opposer à ce que les règles nationales applicables permettent, dans certains cas, de régulariser des opérations ou des actes irréguliers au regard de celui-ci. Une telle possibilité devrait être subordonnée à la condition qu’elle n’offre pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles de droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer et qu’elle demeure exceptionnelle ( 14 ).
36.
Sans qu’il soit nécessaire de rechercher plus en détail quelles circonstances particulières pourraient justifier une régularisation ou s’il existe un risque de contournement, on peut constater que la fiction d’autorisation prévue par le droit autrichien ne constitue en tout cas pas une exception.
37.
La fiction concerne certes, en principe, un cercle déterminé de projets, à savoir ceux qui ont été autorisés plus de trois ans avant l’entrée en vigueur des règles relatives à la fiction. Toutefois, il existe une incertitude sur le point de savoir quels projets bénéficient effectivement de ces règles, parce qu’ils ont été autorisés en l’absence d’évaluation de leurs incidences sur l’environnement, alors qu’une telle évaluation était requise. Pour faire la lumière sur cette question, il faudrait examiner tous les projets qui ont été autorisés en Autriche au cours de la période pertinente et qui pourraient tomber dans le champ d’application de la directive EIE, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune étude de leurs incidences sur l’environnement.
38.
Par ailleurs, la Cour a récemment souligné, en relation avec la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ( 15 ), qui présente de nombreuses ressemblances avec la directive EIE, que même le maintien seulement provisoire de plans et de programmes adoptés en violation de ladite directive requiert en tout cas un examen au cas par cas et est soumis à d’autres conditions strictes ( 16 ). Toutefois, eu égard à l’architecture des dispositions du droit autrichien relatives à la fiction légale d’autorisation, aucun examen au cas par cas ne peut être exigé.
2. La légalité des délais de forclusion
39.
Il n’en découle toutefois pas que les autorisations délivrées en l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement, alors que celle-ci était requise, doivent toutes, sans exception, être retirées ou suspendues, afin de permettre un tel examen. Au contraire, selon une jurisprudence constante, la fixation de délais raisonnables de recours, à peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique, qui protège à la fois le particulier et l’administration concernés, est compatible avec le droit de l’Union. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ( 17 ) ; ils sont donc compatibles avec le principe d’effectivité.
40.
Le délai de trois ans pour l’annulation d’une autorisation délivrée en l’absence de l’évaluation requise des incidences sur l’environnement semble approprié, voire même généreux, si les intéressés – comme la ville de Wiener Neustadt dans l’affaire au principal – avaient ou étaient censés avoir connaissance de l’autorisation ( 18 ).
41.
La directive EIE et le principe d’effectivité ne s’opposent donc pas, au regard de la sécurité juridique, à une législation nationale qui exclut que les autorités compétentes déclarent nulle l’autorisation d’un projet qui a été délivrée en violation de ladite directive, lorsque trois années se sont écoulées depuis cette autorisation.
3. Les autres obligations issues de la directive EIE
42.
L’existence d’un délai de forclusion approprié pour la contestation d’une autorisation ne signifie toutefois pas que l’on puisse supposer que cette autorisation a été délivrée conformément aux exigences de la directive EIE. En témoigne la distinction qu’effectue la Cour entre la régularisation d’une autorisation, qui n’est admise qu’à titre exceptionnel, et les délais de forclusion appropriés, qui ne présentent pas un caractère exceptionnel. Cette distinction a également des conséquences pratiques, car, malgré le délai de forclusion, il peut exister d’autres obligations issues de la directive EIE en ce qui concerne le projet en cause.
43.
La Cour a déjà constaté l’existence de telles obligations dans l’hypothèse où il s’avérerait que, depuis l’entrée en vigueur de la directive EIE, des travaux ou des interventions physiques devant être considérés comme un projet au sens de cette directive ont été réalisés sans que leurs incidences sur l’environnement aient fait l’objet d’une évaluation à une étape antérieure du processus d’autorisation. Il incombe alors aux autorités compétentes d’en tenir compte à l’étape de la délivrance d’une autorisation ultérieure et d’assurer l’effet utile de ladite directive en veillant à ce qu’une telle évaluation soit réalisée à tout le moins à ce stade de la procédure ( 19 ).
44.
En ce qui concerne l’installation en cause en l’espèce, il ne semble notamment pas exclu que la construction de la deuxième ligne de traitement déjà autorisée sur le fondement de la législation en matière de déchets requière encore un permis de construire. Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, il conviendrait de réparer l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement si une telle évaluation était à l’origine requise.
45.
Ni le principe de sécurité juridique ni la confiance légitime dans l’existence de l’autorisation ne s’opposent à l’obligation de réparer le défaut d’évaluation des incidences sur l’environnement.
46.
En effet, en tant que telle, l’évaluation n’entraîne aucune conséquence juridique de fond, afférente à une mise en balance des incidences sur l’environnement avec d’autres facteurs, et n’interdit pas non plus la réalisation des projets qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur l’environnement ( 20 ). Il faut certes espérer que l’identification d’atteintes notables à l’environnement conduira à des mesures de prévention ou à une renonciation au projet. Toutefois, si tel n’est pas le cas, l’évaluation des incidences sur l’environnement a encore une fonction de collecte, de documentation et de diffusion en ce qui concerne les informations relatives aux effets sur l’environnement ( 21 ).
47.
Les désavantages pour l’initiateur du projet résident essentiellement dans les charges liées à l’évaluation, mais il aurait également dû assumer celles-ci si l’évaluation avait été effectuée en temps voulu. L’éventuelle confiance dans le fait que ce désavantage sera évité ne prévaut en tout cas pas sur l’intérêt du public concerné par un projet à obtenir des informations complètes sur ses effets sur l’environnement et à présenter ses observations à cet égard.
48.
La constatation du fait que le projet requiert une évaluation des incidences sur l’environnement, qui est demandée dans l’affaire au principal, serait appropriée pour exiger une régularisation consistant à effectuer l’évaluation des incidences sur l’environnement qui a été omise. En effet, en conséquence d’une telle constatation, il n’y a plus lieu, en relation avec une procédure d’autorisation ultérieure, de débattre de la question de savoir si des travaux effectués par le passé auraient requis une évaluation, qui devrait encore être effectuée.
49.
En revanche, il faut craindre que la fiction légale d’autorisation conformément à la directive EIE doive être comprise en ce sens que l’autorisation en cause est non seulement définitive, mais remplit également toutes les exigences de la directive.
50.
Par conséquent, une fiction légale en vertu de laquelle un projet est considéré comme autorisé conformément à la directive EIE lorsque trois années se sont écoulées depuis l’autorisation accordée en violation de cette directive n’est pas conforme à cette dernière et au principe d’effectivité.
V – Conclusion
51.
Nous proposons donc à la Cour de statuer comme suit :
1)
Dans l’intérêt de la sécurité juridique, la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, ainsi que le principe d’effectivité ne s’opposent pas à une législation nationale qui exclut que les autorités compétentes déclarent nulle l’autorisation d’un projet qui a été délivrée en violation de ladite directive lorsque trois années se sont écoulées depuis cette autorisation.
2)
Une fiction légale en vertu de laquelle un projet est considéré comme autorisé en conformité avec la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, lorsque trois années se sont écoulées depuis l’autorisation délivrée en violation de ladite directive n’est pas compatible avec cette directive et avec le principe d’effectivité.
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Directive du Conseil du 27 juin 1985 (JO 1985, L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO 1997, L 73, p. 5) ; il s’agit aujourd’hui de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (JO 2012, L 26, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1, ci-après la « directive EIE »).
( 3 ) Voir, notamment, arrêts du 14 mars 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166) ; du 21 mars 2013, Salzburger Flughafen (C‑244/12, EU:C:2013:203) ; du 11 février 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e.a. (C‑531/13, EU:C:2015:79), ainsi que du 16 avril 2015, Gruber (C‑570/13, EU:C:2015:231).
( 4 ) Dans la version de la directive 85/337.
( 5 ) Dans la version de la directive 2011/92.
( 6 ) Voir, à cet égard, arrêt du 23 novembre 2006, Commission/Italie (C‑486/04, EU:C:2006:732, points 40 et suiv.).
( 7 ) Voir points 55 à 59 des conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Gruber (C‑570/13, EU:C:2014:2374).
( 8 ) Page 12 de la décision du 10 décembre 2002 (annexée au mémoire d’ASA Abfall).
( 9 ) Arrêt du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, point 65).
( 10 ) Arrêt du 16 février 2012, Solvay e.a. (C‑182/10, EU:C:2012:82, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
( 11 ) Voir ci-dessus, point 25.
( 12 ) Arrêt du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, point 65).
( 13 ) Voir, notamment, arrêts du 7 janvier 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, point 67), ainsi que du 6 octobre 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662, points 26 et 27).
( 14 ) Arrêts du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380, point 57), ainsi que du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, point 87).
( 15 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 (JO 2001, L 197, p. 30).
( 16 ) Arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603, notamment point 43).
( 17 ) Arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, point 5) ; du 17 novembre 1998, Aprile (C‑228/96, EU:C:1998:544, point 19) ; du 30 juin 2011, Meilicke e.a. (C‑262/09, EU:C:2011:438, point 56), ainsi que du 29 octobre 2015, BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:731, point 28).
( 18 ) Voir point 108 des conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:491).
( 19 ) Arrêt du 17 mars 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a. (C‑275/09, EU:C:2011:154, point 37).
( 20 ) Arrêt du 14 mars 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166, point 46).
( 21 ) Voir points 49 et suiv. des conclusions que nous avons présentées dans l’affaire Leth (C‑420/11, EU:C:2012:701)
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