CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 21 juillet 2016 ( 1 )
Affaire C‑351/15 P
Commission européenne
contre
Total SA,
Elf Aquitaine SA
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des méthacrylates — Amendes — Responsabilité solidaire de sociétés mères et de leur filiale pour le comportement infractionnel de cette dernière — Paiement immédiat et intégral de l’amende par la filiale — Réduction du montant de l’amende de la filiale à la suite d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne — Lettres du comptable de la Commission européenne exigeant des sociétés mères le paiement de la somme remboursée par celle-ci à la filiale, majorée d’intérêts de retard — Recours en annulation — Actes attaquables — Protection juridictionnelle effective»
1.
Par le présent pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Total et Elf Aquitaine/Commission ( 2 ), par lequel celui-ci a partiellement annulé les lettres de la Commission ( 3 ) relatives au paiement, par Total SA et Elf Aquitaine, du montant de l’amende et des intérêts de retard dû à la suite de la décision C(2006) 2098 final de la Commission ( 4 ).
2.
La présente affaire invite notamment la Cour à déterminer si – et le cas échéant dans quelle mesure – constituent des actes attaquables des lettres du comptable de la Commission demandant à des sociétés mères de payer, avec des intérêts de retard, des amendes qui leur avaient été infligées solidairement avec leur filiale pour infraction aux règles de concurrence, à la suite de la réduction et du remboursement partiel de ces amendes à l’égard de la filiale qui les avait initialement acquittées. La question se pose plus précisément de savoir si ces lettres font grief à ces entreprises, en ce qu’elles ont modifié leur situation juridique par rapport à la décision initiale de la Commission, dès lors que, en apparence, elles leur imposaient une charge supplémentaire par rapport à ladite décision. La Cour se trouve ainsi appelée à clarifier, à la lumière du principe de protection juridictionnelle effective, la répartition des compétences dévolues respectivement au juge de l’Union et au juge national dans le contrôle des mesures de recouvrement des amendes.
I – Les antécédents du litige
3.
Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 28 de l’arrêt attaqué de la manière suivante :
« 2
Par la [décision Méthacrylates], la Commission des Communautés européennes a condamné solidairement Arkema SA et ses filiales Altuglas International SA et Altumax Europe SAS (ci-après, prises ensemble, “Arkema”) à une amende de 219131250 euros pour avoir participé à une entente (ci-après l’“amende initiale”).
3
Les [défenderesses], qui étaient, durant la période infractionnelle retenue dans la décision Méthacrylates, les sociétés mères d’Arkema, ont été tenues pour responsables solidairement du paiement de l’amende initiale à hauteur, respectivement, de 181350000 euros et de 140400000 euros.
4
Le 7 septembre 2006, Arkema a payé l’amende initiale dans son intégralité et a, par la suite, tout comme, parallèlement et de manière autonome, les [défenderesses], intenté un recours contre la décision Méthacrylates (ci-après la “procédure judiciaire Méthacrylates”).
Procédure judiciaire Méthacrylates devant le Tribunal
5
Les [défenderesses] et Arkema ont, le 4 et le 10 août 2006, respectivement, formé un recours en annulation contre la décision Méthacrylates.
6
Dans le cadre de l’affaire T‑206/06, les [défenderesses] ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision Méthacrylates.
7
Dans le cadre de cette affaire, les [défenderesses] ont également conclu, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende initiale infligée solidairement à Arkema et à elles-mêmes.
8
Le 24 juillet 2008, la Commission a adressé à Arkema un courrier invitant cette dernière à confirmer que son paiement du 7 septembre 2006 avait été effectué “au nom de tous les débiteurs conjointement et solidairement responsables”, tout en précisant, d’une part, que, “en l’absence d’une telle confirmation et dans le cas où la décision [Méthacrylates serait] annulée pour l’entreprise au nom de laquelle le paiement a été effectué”, elle “remboursera[it] le montant de 219131250 euros avec les intérêts” et, d’autre part, que, “si tout ou partie de l’amende [était] confirmé par la Cour à l’égard de n’importe lequel des autres débiteurs solidaires”, elle “demanderai[t] à celui-ci toute somme restant due majorée des intérêts de retard au taux de 6,09 %”.
9
Par courrier du 25 septembre 2008, Arkema a informé la Commission qu’elle avait acquitté la somme de 219131250 euros “en sa qualité de coobligée solidaire et que, depuis ce paiement, la Commission [étai]t intégralement remplie de ses droits tant envers Arkema qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires”. Dans cette mesure, Arkema “regrettait de ne pas pouvoir autoriser la Commission à retenir quelque somme que ce soit dans l’hypothèse où son recours devant la juridiction communautaire [serait] couronné de succès”.
10
Le 24 novembre 2008, la Commission a adressé un courrier aux [défenderesses], pour les informer, notamment, du courrier d’Arkema du 25 septembre 2008 et du fait qu’Arkema avait refusé de remplir la déclaration de paiement commun soumise par la Commission.
11
Le recours des [défenderesses] a été rejeté par arrêt du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, [...] EU:T:2011:250).
12
En revanche, le recours formé séparément par Arkema contre la décision Méthacrylates a été partiellement accueilli, par l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, […] EU:T:2011:251), en ce que le montant de l’amende infligée à Arkema a été ramené à 113343750 euros.
13
Dans l’arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251)], le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, de réduire la majoration de l’amende qui avait, dans la décision Méthacrylates, été appliquée à Arkema au titre de l’effet dissuasif, afin de tenir compte du fait que, au jour où l’amende lui avait été infligée, elle n’était plus contrôlée par les [défenderesses] (arrêt [du 7 juin 2011,Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251], points 338 et 339).
14
L’arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251)], n’a pas été frappé de pourvoi, de sorte qu’il a acquis la force de la chose jugée.
15
La Commission a remboursé à Arkema, avec date de valeur le 5 juillet 2011, la somme d’un montant de 119247033,72 euros (105787500 euros en principal majorés de 13459533,72 euros en intérêts).
Lettres [litigieuses]
Lettre du 24 juin 2011
16
Dans la lettre du 24 juin 2011, la Commission a fait savoir aux [défenderesses] que, “en exécution de l’arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), elle] remboursera[it à] Arkema le montant correspondant à la réduction de l’amende décidée par le Tribunal”.
17
Dans la même lettre du 24 juin 2011, la Commission a également demandé aux [défenderesses], “[p]arallèlement, et dans l’hypothèse de l’introduction d’un pourvoi auprès de la Cour contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250),] le paiement de la somme restant due majorée des intérêts de retard au taux de 6,09 % à compter du 8 septembre 2006”, à savoir 68006250 euros, paiement dont Total était tenue pour responsable “conjointement et solidairement” à concurrence de 27056250 euros, majorés des intérêts de retard, c’est-à-dire un montant total de 88135466,52 euros.
18
Par courrier du 29 juin 2011 adressé à la Commission, les [défenderesses] ont soutenu, en substance, que, depuis le 7 septembre 2006, la Commission était “remplie de tous ses droits” et posé diverses questions à la Commission en vue d’obtenir des clarifications sur plusieurs points de la lettre du 24 juin 2011.
Lettre du 8 juillet 2011
19
Par la lettre du 8 juillet 2011, la Commission a répondu, notamment, que, “contrairement à [la] compréhension [des défenderesses], elle] ne renoncera[it] nullement au recouvrement des sommes dues si [les défenderesses] renonçaient à se pourvoir devant la Cour”, tout en précisant que “la responsabilité des [défenderesses] ne s’éteign[ait] pas par la retenue de sommes précisées par l’arrêt [du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251)] et payées par Arkema”.
20
Dans la même lettre du 8 juillet 2011, la Commission a admis s’être trompée sur le montant qu’elle entendait réclamer et précisé que le montant dû par Elf Aquitaine, en exécution de la décision Méthacrylates de même que des arrêts [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), ainsi que du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251)], était de 137099614,58 euros, en ce compris des intérêts de retard de 31312114,58 euros (ci-après les “intérêts de retard”), dont Total était solidairement tenue à hauteur de 84028796,03 euros.
21
La Commission a également précisé, dans la lettre du 8 juillet 2011, que, en cas de pourvoi des [défenderesses] contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250)], il leur était loisible de constituer une garantie bancaire plutôt que de procéder au paiement de l’amende.
22
Le 18 juillet 2011, les [défenderesses] ont acquitté à la Commission la somme exigée dans la lettre du 8 juillet 2011, soit 137099614,58 euros.
Procédure judiciaire Méthacrylates devant la Cour sur pourvoi
23
Le 10 août 2011, les [défenderesses] ont formé un pourvoi contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250)].
[…]
25
Le pourvoi a été rejeté par ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, [non publiée] [...] EU:C:2012:60), la Cour ayant rejeté l’ensemble des conclusions des [défenderesses].
[…]
28
Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la dispense du paiement des intérêts de retard, la Cour a statué comme suit :
“89
Cette demande doit être écartée comme manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée non […] contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250)], mais contre [la lettre du 8 juillet 2011] qui fait, par ailleurs, l’objet d’un recours des [défenderesses] devant le Tribunal, enregistré au greffe de celui-ci sous le numéro T‑470/11.” »
II – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
4.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2011, les défenderesses ont formé un recours en annulation contre les lettres litigieuses devant le Tribunal, concluant, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes y exigées ainsi que, à titre plus subsidiaire, à l’annulation des intérêts y exigés.
5.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Elle faisait valoir, notamment, que les lettres litigieuses constituaient des actes inattaquables en ce qu’elles étaient dénuées d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les défenderesses et que l’obligation de paiement incombant à ces dernières résultait de la seule décision Méthacrylates.
6.
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, examiné, aux points 72 à 101 dudit arrêt, cette exception d’irrecevabilité.
7.
À cet égard, le Tribunal a considéré, en particulier, que pour ce qui est du montant au principal exigé des défenderesses dans les lettres litigieuses, ces lettres n’avaient pas affecté les intérêts de celles-ci en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique au sens de l’article 263 TFUE à la suite de la décision Méthacrylates.
8.
En revanche, s’agissant de l’obligation de paiement d’intérêts de retard, le Tribunal a estimé que celle-ci ne résultait aucunement de cette décision, pas plus que des arrêts du 7 juin 2011, Total Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), ou du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), dès lors qu’Arkema avait payé, dans le prolongement immédiat de ladite décision, l’intégralité de l’amende initiale, de telle sorte que l’acte attaqué a bien modifié leur situation juridique en augmentant la somme due par les défenderesses en vertu de cette même décision.
9.
Partant, le Tribunal a jugé le recours recevable en ce qu’il était dirigé contre les intérêts de retard exigés des défenderesses dans les lettres litigieuses.
10.
Ensuite, le Tribunal a, aux points 107 à 118 de l’arrêt attaqué, examiné le recours sur le fond pour autant que celui-ci était dirigé contre les intérêts de retard exigés des défenderesses et l’a accueilli dans cette mesure.
11.
Par conséquent, le Tribunal a annulé les lettres litigieuses en ce que la Commission y a exigé des défenderesses des intérêts de retard et a rejeté le recours pour le surplus.
III – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
12.
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
—
annuler l’arrêt attaqué ;
—
déclarer irrecevable le recours formé devant le Tribunal, et
—
condamner les défenderesses à l’intégralité des dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.
13.
Les défenderesses concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
—
rejeter le pourvoi, et
—
condamner la Commission aux dépens.
14.
Par décision du président de la Cour du 17 février 2016, l’Autorité de surveillance AELE été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Toutefois, la demande en intervention ayant été formée après l’expiration du délai prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, cette partie n’a été, en vertu de l’article 129, paragraphe 4, de ce règlement, admise à présenter ses observations que lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 9 juin 2016.
IV – Analyse du pourvoi
15.
Au soutien de son pourvoi, la Commission a soulevé trois moyens, pris respectivement, premièrement, de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les lettres litigieuses produisaient des effets juridiques obligatoires, deuxièmement, d’une violation des principes de litispendance et d’autorité de la chose jugée et, troisièmement, d’une contradiction de motifs.
A – Sur le premier moyen, pris de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les lettres litigieuses produisaient des effets juridiques obligatoires
1. Argumentation des parties
16.
La Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les lettres litigieuses produisaient des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des défenderesses. Elle vise plus particulièrement les considérations exposées aux points 81 à 87 de l’arrêt attaqué.
17.
Le moyen s’articule en trois branches.
18.
Dans une première branche, la Commission soutient que les lettres litigieuses sont de simples demandes de paiement en exécution de la décision Méthacrylates, préparant une éventuelle exécution forcée de celle-ci à la suite des arrêts du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), (maintien des amendes infligées aux défenderesses) ainsi que du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251) (réduction des amendes infligées à Arkema). Ces lettres ne constitueraient toutefois pas encore l’« exécution forcée » et ne fixeraient donc pas une position définitive de la Commission.
19.
Par la deuxième branche du premier moyen, la Commission fait valoir que le contenu des lettres litigieuses démontre qu’elles ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires. En effet, ces lettres exprimeraient l’avis des services du comptable quant au recouvrement de l’amende infligée par la décision Méthacrylates et ne feraient que rappeler les modalités de paiement ou la « couverture de l’amende à date », ce qui serait clairement une mesure prise dans le contexte de l’exécution de ladite décision.
20.
Par la troisième branche du premier moyen, la Commission fait valoir que les lettres litigieuses n’ont rien ajouté au contenu de la décision Méthacrylates. L’obligation incombant aux défenderesses de payer l’amende et les intérêts qui y sont accessoires serait – et ne pourrait être – que le résultat de la décision Méthacrylates, lue à la lumière de l’arrêt du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), de l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), et de l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée,EU:C:2012:60). La Commission souligne qu’elle ne dispose d’aucune discrétion en la matière, puisque la fixation des intérêts de retard découle des dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ( 5 ) et de son règlement d’application, le règlement délégué (UE) no 1268/2012 ( 6 ). En d’autres termes, les lettres litigieuses ne traduiraient que l’intention de la Commission de faire appliquer la décision Méthacrylates et ne produiraient aucun autre effet juridique que ceux de cette décision. Ces actes ne seraient pas séparables de la décision dont ils préparent la mise en œuvre.
21.
Les défenderesses estiment que le premier moyen doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
22.
S’agissant des deuxième et troisième branches du moyen, les défenderesses estiment qu’elles se résument, en substance, à une reproduction d’arguments qui ont d’ores et déjà été présentés devant le Tribunal – et auxquels il a été répondu aux points 82 à 87 de l’arrêt attaqué – et qu’elles ne visent pas à établir que ce dernier a commis des erreurs de droit dans ses appréciations. Ces branches devraient donc être rejetées comme étant manifestement irrecevables dans le cadre du présent pourvoi.
23.
Quant à la première branche du premier moyen, elle devrait, de l’avis des défenderesses, être écartée comme étant non fondée.
24.
En l’occurrence, il découlerait des dispositions pertinentes du règlement financier (voir, notamment, article 78, paragraphe 4) et de son règlement d’application, le règlement délégué no 1268/2012 (voir articles 80 et 83), ainsi que de la jurisprudence de la Cour que la ratio legis de la fixation d’intérêts de retard en cas d’imposition d’une amende pour infraction aux dispositions des articles 101 et 102 TFUE est d’éviter que l’effet utile des dispositions du traité FUE ne soit déjoué par des pratiques mises unilatéralement en œuvre par des entreprises tardant à payer l’amende à laquelle elles ont été condamnées et d’exclure que lesdites entreprises ne soient avantagées par rapport à celles qui se sont acquittées du paiement de leurs amendes dans le délai imparti.
25.
En l’occurrence, et ainsi que l’aurait, par ailleurs, reconnu la Commission, les défenderesses se seraient précisément acquittées de l’amende qui leur avait été imposée avant l’expiration du délai imparti. Dès lors, à la date des lettres litigieuses, postérieure aux arrêts du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), ainsi que du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), mais antérieure au pourvoi devant la Cour, il n’existait aucun fondement juridique pour réclamer aux défenderesses la somme de 31312114,58 euros d’intérêt de retard.
26.
Par conséquent, ces lettres ne se borneraient pas à confirmer les dispositions prises par la Commission à l’égard des intérêts de retard à l’article 23 de la décision Méthacrylates. Ces lettres contiendraient un élément nouveau, à savoir l’imposition d’intérêts, en l’absence de tout retard caractérisé, ni même allégué, à l’encontre des défenderesses.
2. Appréciation
a) Sur la recevabilité du moyen
27.
Les défenderesses ayant formellement mis en cause la recevabilité du premier moyen, pris en ces deuxième et troisième branches, il y a lieu de déterminer si, ainsi qu’elles le soutiennent, l’argumentation développée par la Commission dans ces branches constitue une simple réitération d’arguments d’ores et déjà avancés devant le Tribunal, qui ne sauraient être réexaminés dans le cadre du présent pourvoi.
28.
À cet égard, il ne saurait être nié que la Commission a, dans le cadre de son premier moyen, effectivement repris un certain nombre d’arguments avancés dans son exception d’irrecevabilité soulevée devant le Tribunal dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué.
29.
Il n’en reste pas moins que la Commission vise précisément à mettre en cause le raisonnement juridique qui a conduit le Tribunal à conclure que les lettres litigieuses étaient de nature à produire des effets juridiques obligatoires de nature à modifier la situation des entreprises en cause.
30.
Or, il est bien acquis que les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà avancés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens ( 7 ).
31.
En outre, je suis d’avis que la Commission a identifié à suffisance de droit, comme l’y invite l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les points des motifs de l’arrêt attaqué qui sont, selon elle, entachés d’erreurs de droit.
32.
Il convient donc, à mon sens, d’écarter les motifs d’irrecevabilité avancés par les défenderesses au présent pourvoi.
b) Sur le bien-fondé du moyen
33.
Le premier moyen, qui revêt dans le cadre du présent pourvoi un caractère central, invite la Cour à déterminer si c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que les lettres litigieuses, pour autant que la Commission y avait exigé des intérêts de retard, constituaient des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE.
34.
En l’occurrence, deux points de vue s’affrontent.
35.
D’un côté, la Commission, à laquelle se rallie l’Autorité de surveillance AELE, soutient, pour l’essentiel, que l’obligation de paiement d’intérêts de retard ne résultant que de la décision Méthacrylates ainsi que des dispositions réglementaires pertinentes, les lettres litigieuses n’ont qu’un caractère préparatoire de la décision d’exécution forcée à venir et ne sont pas de nature à modifier la situation juridique des entreprises en cause.
36.
De l’autre côté, les défenderesses font, en substance, valoir que ces lettres ne peuvent être considérées comme confirmatives d’une précédente décision. Relevant, ce qui n’est pas contesté par la Commission, qu’Arkema avait, le 7 septembre 2006, payé l’intégralité de l’amende initiale d’un montant de 219131250 euros et estimant que ce paiement devait être considéré comme ayant été fait pour le compte des défenderesses, elles considèrent que, à aucun moment, il n’a été question de retard de paiement et que, partant, elles n’auraient été tenues de s’acquitter des intérêts de retard exigés dans les lettres litigieuses.
37.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE ( 8 ).
38.
Il est également de jurisprudence constante qu’il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard ( 9 ).
39.
S’agissant d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment aux termes d’une procédure interne, ne constituent, en principe ( 10 ), un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution aux termes de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ( 11 ). Ne sauraient donc être considérés comme attaquables notamment des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, qui n’ont pas de tels effets, ainsi que des actes purement confirmatifs d’un acte antérieur non attaqué dans les délais ( 12 ).
40.
Quid des lettres de mise en demeure rédigées par les services comptables de la Commission à la suite des décisions portant sur les infractions aux règles de concurrence, adoptées par celle-ci, en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a) ( 13 ), du règlement (CE) no 1/2003 ( 14 ), telle que la décision Méthacrylates en cause dans la présente affaire ?
41.
À cette question, a priori simple, je propose d’apporter une réponse nuancée.
42.
Si, ainsi que je l’exposerai dans un premier temps et en conformité avec les principes notamment dégagés par la Cour dans l’arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord ( 15 ), ces lettres ne devraient, en principe, pas emporter de conséquences juridiques autonomes par rapport à la décision initiale de la Commission constatant une infraction au droit de la concurrence et infligeant, en conséquence, une amende, la configuration spécifique de l’espèce m’amène à plaider – pour les raisons que j’exposerai dans un second temps – pour le rejet du pourvoi. En effet, dès lors que lesdites lettres comportent un élément nouveau de nature à faire grief aux entreprises en cause, les impératifs de protection juridictionnelle effective peuvent amener le juge de l’Union à considérer qu’elles constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation en application de l’article 263 TFUE.
i) Les courriers des services comptables de la Commission réclamant aux destinataires d’une décision prise en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 le paiement d’une amende, éventuellement majorée des intérêts de retard, ne sont, en principe, pas destinés à produire des effets obligatoires de nature à affecter les intérêts des entreprises concernées
43.
Les lettres émanant des services comptables de la Commission constituent, en principe, de simples mises en demeure d’exécuter une précédente décision. Dans le contexte de décisions prises en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, ces lettres se présentent tout à la fois comme confirmatives d’une décision de constatation d’une infraction – et concomitamment d’imposition d’une amende – et comme préparatoires d’éventuelles actions en exécution forcée.
44.
Si l’on s’attache maintenant à leur substance, seule réellement déterminante pour se prononcer sur le caractère attaquable d’un acte devant le juge de l’Union, ces lettres de mise en demeure ne font, en principe, que rappeler les modalités de paiement possible et le montant restant, selon le comptable de la Commission, dû par les entreprises destinataires. Les services comptables de la Commission n’étant pas habilités à adopter des actes juridiquement contraignants, les courriers qu’ils adressent aux entreprises concernées n’ont, en effet, pas vocation à comporter des éléments de nature décisionnelle, autres que ceux qui ressortent de la décision initiale de la Commission, telle qu’éventuellement réformée par le juge de l’Union, susceptibles de faire grief à ces entreprises.
45.
Cela vaut tant pour le montant de l’amende imposée par la Commission en vertu de la décision adoptée en application l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 que des intérêts de retard dans l’hypothèse où aucune contestation n’existe sur la durée dudit retard.
46.
S’agissant, en effet, de la fixation du montant des intérêts de retard, la Commission est tenue, ainsi qu’elle l’a fait dans la décision Méthacrylates, d’appliquer les dispositions des modalités d’exécution du règlement financier en vigueur.
47.
En effet, l’article 71, paragraphe 4, du règlement financier dispose que les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus à l’Union sont précisées dans les modalités d’exécution, arrêtées en vertu de l’article 183 du même règlement. À cet égard, l’article 86, paragraphes 2 à 5, du règlement financier, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 ( 16 ), énonce les taux qui seront, le cas échéant, appliqués, en cas de retard de paiement des amendes infligées pour violation du droit de l’Union.
48.
Ainsi que la Cour l’a clairement tranché dans l’arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord ( 17 ), s’agissant d’une lettre exigeant le paiement du solde du montant d’une amende, dont la Commission ne pouvait plus demander le paiement en raison de la prescription de l’action en exécution de la décision prononçant l’amende, une telle lettre de mise en demeure ne saurait être considérée comme produisant des effets juridiques obligatoires.
49.
La Cour a, dans cet arrêt, jugé que les actes litigieux, à savoir des courriers de la Commission concernant le solde non apuré de l’amende qui avait été infligée à Ferriere Nord SpA en vertu de la décision 89/515/CEE ( 18 ), qu’ils interviennent avant ou après qu’une éventuelle prescription eut été acquise, ne constituent, en réalité, que des actes préparatoires à des actes de pure exécution ( 19 ). Il est à noter que la Cour a, dans cette affaire, pris soin de relever que, par les actes litigieux, la Commission n’avait pas notifié à Ferriere Nord une décision « modifiant le montant initial de l’amende, de la sanction ou de l’astreinte », au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 2988/74 ( 20 ).
50.
Il y a lieu de relever que le Tribunal a récemment opté pour une solution similaire, dès lors qu’il a été amené à constater que, par la lettre attaquée, à savoir la mise en demeure de payer une amende majorée des intérêts de retard, la Commission s’était contentée de confirmer la situation engendrée par sa décision initiale infligeant une amende, telle que réformée par des arrêts du Tribunal et des courriers subséquents de la Commission ( 21 ).
51.
De même, le Tribunal a déclaré irrecevable un recours en annulation d’une lettre indiquant la somme exacte dont une entreprise, précédemment condamnée à payer une amende en raison de sa participation à une entente anticoncurrentielle, devant encore s’acquitter, à savoir tant le montant restant dû de l’amende que les intérêts de retard dont celui-ci devait être majoré. Le Tribunal ayant considéré que le montant auquel s’élevaient les intérêts résultant, en définitive, des modalités d’exécution du règlement financier en vigueur, cette lettre était dépourvue de caractère décisionnel quant à l’interprétation et l’application correctes, au cas d’espèce, des dispositions concernées ( 22 ).
52.
Ces prises de position sont, me semble-t-il, à rapprocher des enseignements à tirer du récent arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission ( 23 ), par lequel la Cour a précisé, dans le contexte d’une relation de nature contractuelle, qu’une note de débit « doit être comprise comme une mise en demeure comportant l’indication de la date d’échéance ainsi que les conditions de paiement qui ne saurait être assimilée à un titre exécutoire, bien qu’elle mentionne la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une option possible parmi d’autres s’offrant à la Commission dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée ».
53.
À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que les juridictions nationales ont, en vertu de l’article 256 CE (devenu article 299 TFUE) ( 24 ), l’obligation d’assurer le contrôle de la régularité des mesures d’exécution d’une décision de la Commission comportant une obligation pécuniaire. La Cour a, à cet égard, souligné que, bien que la condition relative aux effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique doive être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par les traités aux juridictions de l’Union ( 25 ).
54.
Cette répartition de compétences attribuées respectivement au juge de l’Union et au juge national repose sur l’idée que, une fois définie l’obligation pécuniaire dont un particulier est redevable en vertu d’une décision de la Commission, c’est au juge national, en sa qualité de juge de l’Union de droit commun, qu’il appartient de contrôler la légalité des mesures d’exécution de cette obligation précisément définie.
55.
Cela ne revient pas, me semble-t-il, à exclure qu’un acte, bien qu’il se présente comme un acte d’exécution d’une décision précédemment prise par la Commission, puisse, en ce qu’il comporte un élément nouveau susceptible de produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter des personnes concernées, être attaquable au sens de l’article 263 TFUE. En effet, dans un tel cas, il doit être considéré que c’est non pas l’exécution de la décision de la Commission comportant une obligation pécuniaire qui est en cause, mais bien la définition de l’obligation pécuniaire elle-même.
56.
Il ne saurait donc être exclu, précisément en raison de la nécessité pour la Cour de garantir l’effectivité de la protection juridictionnelle, qu’un acte se présentant comme une mise en demeure de payer une amende et, le cas échéant, des intérêts de retard puisse, dans certaines circonstances, telles que celles qui entourent le litige à l’origine de la présente affaire, produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des personnes morales en cause.
57.
C’est ce que je me propose d’examiner dans les développements qui suivent.
ii) Les circonstances très particulières du cas d’espèce devraient conduire la Cour à confirmer l’arrêt attaqué
58.
Le présent pourvoi a pour toile de fond une situation factuelle et procédurale relativement complexe et inhabituelle dont il convient de rappeler les caractéristiques essentielles.
59.
Par la décision Méthacrylates, les défenderesses, en leur seule qualité de sociétés mères de Arkema, à laquelle une amende de 219131250 euros avait été infligée, ont été tenues pour responsables « solidairement et conjointement » du paiement de l’amende à hauteur, respectivement, de 140,4 millions d’euros et de 181,35 millions d’euros.
60.
Par l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), le montant de l’amende infligée à Arkema a été réduit et ramené à 113343750 euros. En revanche, le montant de l’amende infligée, en tant que tel, aux défenderesses est resté inchangé à la suite de l’arrêt du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250), qui a, par ailleurs, été confirmé par l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012:60).
61.
Or, premièrement, il est bien acquis qu’Arkema a payé l’intégralité de l’amende initiale, d’un montant de 219131250 euros en date du 7 septembre 2006 également pour le compte des sociétés défenderesses. Si la Commission a, dans le cadre de son troisième moyen – moyen sur lequel je reviendrai dans les développements qui suivent – mis en cause l’interprétation du courrier du 25 septembre 2008, retenue au point 113 de l’arrêt attaqué, selon laquelle Arkema avait bel et bien rempli une déclaration de paiement commun et, partant, avait également réglé l’intégralité de l’amende initiale également pour le compte des défenderesses, elle n’a pas indiqué, ni même allégué, que cette appréciation procéderait d’une dénaturation des faits ou d’une erreur commise dans la qualification juridique des faits.
62.
Face à une telle situation, deux constats s’imposent. Le premier a trait à la position prise par la Cour dans l’affaire C‑421/11 P s’agissant du paiement des intérêts de retard. Le second concerne plus globalement le point de savoir si, eu égard aux enseignements de la jurisprudence, un retard de paiement pouvait effectivement être imputé aux défenderesses.
63.
Le premier constat est que, par son ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012, point 89), la Cour a implicitement, mais nécessairement, confirmé la spécificité et le bien-fondé de la distinction entre, d’une part, le recours dirigé contre les lettres litigieuses imposant, à tort selon les défenderesses, des intérêts de retard et, d’autre part, le recours dirigé contre la décision Méthacrylates. En jugeant que la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la dispense du paiement des intérêts de retard, devait être écartée comme étant manifestement irrecevable en ce qu’elle était dirigée « contre l’arrêt [du 7 juin 2011, Total et Elf aquitaine/Commission (T‑206/06, EU:T:2011:250)], mais contre [la lettre du 8 juillet 2011] qui fait, par ailleurs, l’objet d’un recours des [défenderesses] devant le Tribunal, enregistré au greffe de celui-ci sous le numéro T‑470/11 », la Cour semble avoir admis que les lettres litigieuses ne se présentaient pas comme étant confirmatives de la décision Méthacrylates, telle que réformée par le Tribunal.
64.
Le second constat est qu’il existe toujours une incertitude juridique sur les conséquences devant être concrètement tirées par la Commission, sur le plan du recouvrement du montant des amendes, infligées « conjointement et solidairement » à des filiales et à leurs sociétés mères pour un comportement anticoncurrentiel commis par ces seules filiales. Plus précisément et bien que la Cour ait pu considérer que, dans un tel cas, la responsabilité de la ou des sociétés mères visées était « purement dérivée» ( 26 ) de celles de leurs filiales, elle n’en a pas pour autant donner des orientations claires quant aux conséquences qui devaient en être tirées dans le cas où lesdites filiales s’acquittent de l’intégralité de l’amende qui leur a été solidairement imposée avec leurs sociétés mères.
65.
Dans un tel cas de paiement intégral de l’amende imposée « solidairement et conjointement » par une filiale, et indépendamment de la question de savoir si celle-ci a entendu ou non effectuer un « paiement commun », la Commission est-elle en droit de considérer que la société mère ne s’est pas, en tout ou en partie, acquittée de son obligation de paiement ?
66.
Je ne le pense pas.
67.
À mon sens, le caractère conjoint et solidaire de la responsabilité des sociétés mères défenderesses et de leurs filiales au cours de la période infractionnelle pour un comportement anticoncurrentiel commis par ces seules filiales confirme bien, indépendamment même de l’existence d’une « déclaration de paiement conjoint », que le paiement initial de l’amende effectué par Arkema l’a été en son nom, mais également pour le compte de ses coobligés solidaires. En effet, dans le cas où la responsabilité d’une société mère est purement dérivée de celle de sa filiale, seule à avoir concrètement méconnu l’interdiction des ententes visée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et où, en outre, ces deux sociétés ont été condamnées solidairement au paiement d’une amende, la Commission n’est pas en mesure de réclamer auprès de la société mère un montant d’amende excédant celui dont la filiale est en définitive redevable ( 27 ).
68.
À cet égard, la Cour a jugé que, dans la situation où la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la responsabilité de cette société mère ne saurait excéder celle de sa filiale ( 28 ). La Cour a ainsi considéré que, dès lors que certaines conditions procédurales étaient remplies, la société mère dont la responsabilité est entièrement dérivée de celle de sa filiale doit, en principe, bénéficier d’une éventuelle réduction de la responsabilité de sa filiale lui ayant été imputée ( 29 ). De même, elle a eu l’occasion de préciser que, l’objectif du mécanisme de solidarité pour le paiement des amendes pour infraction au droit de l’Union de la concurrence étant notamment de renforcer l’action en recouvrement de ces amendes, le contentieux éventuel qui pourrait exister dans la relation externe existant entre des codébiteurs solidaires « ne présente en principe plus d’intérêt pour la Commission, dans la mesure où la totalité de l’amende lui a été payée par l’un ou par plusieurs desdits codébiteurs» ( 30 ).
69.
Il n’en reste pas moins que la Cour a, dans l’affaire C‑421/11 P, considéré que la réduction de l’amende infligée à une filiale ne devait pas automatiquement bénéficier à sa société mère, dont la responsabilité est purement dérivée. S’agissant du cas des défenderesses, la Cour a en effet considéré que le facteur multiplicateur s’appliquant à celles-ci et à Arkema étant différent, la seule circonstance que ces sociétés ont dû payer une amende pour laquelle elles sont conjointement et solidairement responsables ne saurait constituer un élément justifiant une extension de l’autorité de la chose jugée devant être reconnue à l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251) ( 31 ). La Cour n’a donc pas, à proprement parler, indiqué que, dans le cas du paiement par un des coobligés solidaires de l’intégralité d’une amende, la Commission ne pouvait concrètement plus considérer que l’un des coobligés était encore redevable de tout pour partie de l’amende.
70.
Pour ma part, et même s’il n’y a pas lieu de se prononcer directement sur cette question en l’occurrence, je suis d’avis que, dans les circonstances de l’espèce et sauf à nier l’essence même de la règle de solidarité, il est permis de douter qu’un quelconque retard de paiement de l’amende imposée en vertu de la décision Méthacrylates puisse être imputable aux défenderesses. Les lettres litigieuses, en ce qu’elles réclament le paiement d’intérêts de retard, qui ne trouvent leur fondement ni dans ladite décision, telle que réformée par le Tribunal dans l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251), ni dans les modalités d’exécution du règlement financier, ne sauraient donc être considérées comme simplement confirmatives d’actes antérieurs.
71.
Ces lettres contiennent indéniablement un élément nouveau, en ce qu’elles exigent des défenderesses le paiement d’une partie de l’amende qui leur avait été infligée solidairement avec Arkema, assortie d’intérêts de retard, nonobstant le fait que l’amende a été immédiatement et intégralement payée par cette dernière. En l’espèce, c’est donc non pas un acte d’exécution d’une décision de la Commission qui est en cause, acte dont le contrôle juridictionnel incombe au juge national, mais bien un acte mettant en cause la définition même de l’obligation pécuniaire imposée à une entreprise.
72.
À cet égard, il me semble quelque peu paradoxal pour la Commission, d’une part, d’attacher une certaine importance à l’interprétation faite de la lettre du 25 septembre 2008 quant à l’existence ou non d’un « paiement commun » de l’amende imposée solidairement en vertu de la décision Méthacrylates et donc aux conséquences juridiques de cette lettre et, d’autre part, de défendre l’idée que seule cette décision, telle que réformée par le Tribunal, revêt un caractère décisionnel.
73.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en qualifiant les lettres litigeuses d’actes attaquables en vertu de l’article 263 TFUE, pour autant que la Commission y avait exigé des intérêts de retard.
B – Sur le deuxième moyen, pris d’une violation des principes de litispendance et d’autorité de la chose jugée découlant de l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012:60)
1. Argumentation des parties
74.
Par son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal, en substance, d’avoir violé les principes de litispendance et d’autorité de la chose jugée, en ce qu’il a détaché, notamment aux points 80 et 93 à 101 de l’arrêt attaqué, la question des intérêts de retard à payer du reste de la décision Méthacrylates.
75.
À cet égard, la décision Méthacrylates comprendrait, en son article 2, des dispositions sur l’amende imposée à titre principal et sur les intérêts à payer en cas de non-paiement, qui lui sont accessoires. Or, au moment du recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, le pourvoi devant la Cour dans l’affaire C‑421/11 P relatif à cette décision était encore en cours. Par ailleurs, à la suite de l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012:60), dans cette dernière affaire, ladite décision serait devenue définitive pour les défenderesses dans l’ensemble de ses composantes, y compris donc la question des intérêts.
76.
Les défenderesses concluent au rejet du moyen.
2. Appréciation
77.
En l’occurrence, je suis enclin à considérer que, eu égard au fait que le recours introduit devant le Tribunal dans l’affaire T‑470/11 était, d’un point de vue formel, dirigé contre un acte en apparence différent de celui visé dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012:60), le moyen pris d’une violation des principes de litispendance et d’autorité de la chose jugée doit être écarté.
78.
Cette approche me semble, en effet, la seule conciliable avec l’affirmation de la Cour, contenue au point 89 de cette ordonnance, quant à la spécificité et le bien-fondé de la distinction entre, d’une part, le recours dirigé contre les lettres litigieuses imposant, possiblement à tort, des intérêts de retard et, d’autre part, le recours dirigé contre la décision Méthacrylates.
79.
Je suis donc d’avis que le deuxième moyen ne saurait prospérer.
C – Sur le troisième moyen, pris d’une motivation contradictoire
1. Argumentation des parties
80.
Par son troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, la Commission soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation contradictoire.
81.
Le Tribunal aurait constaté, à tort, au point 113 de cet arrêt, que la Commission était intégralement remplie de ses droits tant envers Arkema qu’envers les défenderesses coobligées solidaires, alors que le Tribunal aurait correctement observé au point 9 dudit arrêt qu’Arkema « regrettait de ne pas pouvoir autoriser la Commission à retenir quelque somme que ce soit dans l’hypothèse où son recours devant la juridiction communautaire [serait] couronné de succès ».
82.
Or, cette précision d’Arkema impliquait nécessairement, selon la Commission, qu’il n’y avait pas de déclaration de paiement commun. Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait affirmer que la Commission était intégralement remplie de ses droits tant envers elle qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires.
83.
Les défenderesses soutiennent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.
2. Appréciation
84.
L’argumentation développée par la Commission dans le cadre du troisième moyen du pourvoi ne convainc guère et doit, à mon sens, être rejetée comme étant irrecevable.
85.
Tout d’abord, il y a lieu de relever que le point 9 de l’arrêt attaqué ne se rapporte pas, stricto sensu, à l’exposé des motifs, mais figure dans la partie de l’arrêt attaqué consacrée à l’exposé des faits, qui, en tant que tel, ne contient aucune appréciation du Tribunal.
86.
Ensuite, il apparaît que, sous couvert d’une prétendue contradiction de motifs, la Commission entend en réalité mettre en cause l’interprétation qui a été faite, par le Tribunal, de la lettre datée du 25 septembre 2008 adressée par Arkema à la Commission en réponse au courrier du 24 juillet précédent.
87.
Or, si la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire est une question de droit susceptible, en tant que telle, d’être soulevée dans le cadre d’un pourvoi ( 32 ), tel n’est pas le cas de l’appréciation des faits qui, sous réserve d’un cas de dénaturation, échappe à l’examen de la Cour ( 33 ).
88.
Or, une telle dénaturation, qui, au demeurant, n’est nullement alléguée, ne me semble pas avoir été établie. En effet, me semble parfaitement défendable – et donc non manifestement erronée –l’interprétation retenue par le Tribunal au point 113 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la Commission ne saurait utilement faire valoir qu’Arkema n’a pas rempli la déclaration de paiement commun, dès lors [que cette dernière] a clairement fait savoir, dans ladite lettre du 25 septembre 2008, que la Commission était “intégralement remplie de ses droits tant envers [elle] qu’envers l’ensemble des coobligés solidaires” ».
V – Conclusion
89.
Au vu des considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de déclarer et d’arrêter ce qui suit :
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Total SA et d’Elf Aquitaine SA.
3)
L’autorité de surveillance AELE est condamnée à supporter ses propres dépens.
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) T‑470/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:241.
( 3 ) Il s’agit des lettres BUDG/DGA/C4/BM/s746396, du 24 juin 2011 (ci-après la « lettre du 24 juin 2011 »), et BUDG/DGA/C4/BM/s812886, du 8 juillet 2011 (ci-après la « lettre du 8 juillet 2011 » et, prises ensemble, les « lettres litigieuses »).
( 4 ) Décision du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/F/38.645 – Méthacrylates) (ci-après la « décision Méthacrylates »).
( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »).
( 6 ) Règlement de la Commission du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1).
( 7 ) Voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 46 et 47) ; du 4 septembre 2014, Espagne/Commission (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, points 44 et 45 ainsi que jurisprudence citée), et du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 37 et jurisprudence citée).
( 8 ) Voir arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, EU:C:1981:264, point 9) ; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission (C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 54), ainsi que du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord (C‑516/06 P, EU:C:2007:763, point 27).
( 9 ) Voir arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, EU:C:1981:264, point 9), ainsi que du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, points 42 et 43).
( 10 ) La jurisprudence de la Cour précise, à cet égard, que, dans le cadre d’une procédure se déroulant en plusieurs étapes, les institutions peuvent adopter des actes détachables, qui peuvent être attaquables pour autant qu’ils produisent des effets juridiques propres, notamment parce qu’ils constituent le terme ultime d’une procédure spéciale distincte (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission,60/81, EU:C:1981:264, point 11).
( 11 ) Voir arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, EU:C:1981:264, point 10) ; du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission (C‑147/96, EU:C:2000:335, point 26), ainsi que du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P, EU:C:2008:422, points 42 et 43).
( 12 ) Voir arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 52 et jurisprudence citée).
( 13 ) En vertu de cette disposition, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et aux associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 81 et 82 CE (devenus articles 101 et 102 TFUE).
( 14 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 et 82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1).
( 15 ) C‑516/06 P, EU:C:2007:763.
( 16 ) Règlement de la Commission du 7 août 2006 (JO 2006, L 227, p. 3).
( 17 ) C‑516/06 P, EU:C:2007:763, point 27.
( 18 ) Décision de la Commission du 2 août 1989, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.553 – Treillis soudés) (JO 1989, L 260, p. 1).
( 19 ) Arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord (C‑516/06 P, EU:C:2007:763, point 29).
( 20 ) Règlement du Conseil du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO 1974, L 319, p. 1).
( 21 ) Voir arrêt du 12 mai 2016, Trioplast Industrier/Commission (T‑669/14, non publié, EU:T:2016:285, points 65 à 78).
( 22 ) Voir ordonnance du 19 novembre 2013, 1. garantovaná/Commission (T‑42/13, non publiée, EU:T:2013:621, points 26 et 27). Voir également, en ce sens, ordonnances du 10 juin 1998, Cementir/Commission (T‑116/95, EU:T:1998:120, points 20 à 24), et du 12 mars 2012, Universal/Commission (T‑42/11, non publiée, EU:T:2012:122, points 20 à 32).
( 23 ) C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 23.
( 24 ) L’article 4 de la décision Méthacrylates précise que celle-ci est applicable conformément à l’article 256 CE.
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord (C‑516/06 P, EU:C:2007:763, points 32 et 33).
( 26 ) Voir arrêt du 17 septembre 2015, Total/Commission (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, points 38 et 41 ainsi que jurisprudence citée).
( 27 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Total/Commission (C‑597/13 P, EU:C:2015:207, points 31 à 46).
( 28 ) Voir arrêts du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, points 37, 39, 43 et 49), ainsi que du 17 septembre 2015, Total/Commission (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 38).
( 29 ) Voir arrêt du 17 septembre 2015, Total/Commission (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 41).
( 30 ) Voir arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a. (C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, points 59 et 60).
( 31 ) Voir ordonnance du 7 février 2012, Total et Elf Aquitaine/Commission (C‑421/11 P, non publiée, EU:C:2012:60, point 83).
( 32 ) Voir, nomment, arrêts du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission (C‑446/00 P, EU:C:2001:703, point 20 et jurisprudence citée), ainsi que du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 45 et jurisprudence citée).
( 33 ) Voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, point 41 et jurisprudence citée).
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