CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 14 juillet 2016 ( 1 )
Affaire C‑547/15
Interservice d.o.o. Koper
contre
Sándor Horváth
[demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie)]
«Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Article 96, paragraphe 2 — Obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination en ayant respecté les mesures d’identification — Personnes concernées — Sous-transporteur»
1.
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 96, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 2 ).
2.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Interservice d.o.o. Koper ( 3 ), commissionnaire en douane, à M. Sándor Horváth, transporteur, au sujet de la récupération de droits de douane payés par Interservice en sa qualité de « principal obligé » à la suite de la soustraction à la surveillance douanière de marchandises transportées, en sous-traitance, par M. Horváth sous le régime de transit communautaire externe.
3.
Dans la présente affaire, la Cour sera amenée à répondre à la question de savoir si, lorsque l’exécution du transport est sous-traitée par le transporteur principal désigné par le donneur d’ordre, l’obligation de présenter intactes au bureau de douane de destination les marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe pèse sur le transporteur sous-traitant. La Cour sera conduite en outre, en cas de réponse affirmative, à préciser l’étendue de cette obligation.
4.
Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons, d’une part, que l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la notion de « transporteur » vise toute personne qui réalise le transport de marchandises qu’elle a acceptées en sachant qu’elles étaient placées sous le régime de transit communautaire externe, que ce fût en vertu du contrat de transport conclu avec le donneur d’ordre ou d’un contrat de sous-traitance conclu avec le transporteur principal et, d’autre part, que l’obligation prévue à cette disposition pèse sur le transporteur pendant le temps où il assure la prise en charge des marchandises qu’il appréhende matériellement.
5.
Nous ferons valoir que, dans une situation telle que celle en cause au principal, où le sous-transporteur a effectivement transporté les marchandises jusqu’à l’aire de stationnement du bureau de douane de destination et a remis les documents afférents à ces marchandises au représentant du transporteur principal afin que celui-ci accomplît les formalités d’apurement du régime de transit communautaire externe, le sous-transporteur s’est trouvé déchargé de son obligation lorsqu’il a transféré au transporteur principal la prise en charge des marchandises et les documents d’accompagnement.
6.
Nous exposerons également que, si la circonstance que le sous-transporteur a ensuite poursuivi le transport des marchandises jusqu’à un autre État membre n’emporte pas d’obligation pour celui-ci de vérifier, avant la poursuite du transport, que le transporteur principal avait réellement présenté les marchandises au bureau de douane de destination aux fins d’apurement du régime de transit communautaire externe, sa responsabilité pourrait, toutefois, être engagée s’il était établi qu’il avait poursuivi le transport en ayant connaissance d’informations de nature à établir que ce régime n’avait pas pris fin régulièrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents.
I – Le cadre juridique
7.
En vertu de l’article 91, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, le régime de transit communautaire externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale.
8.
Aux termes de l’article 96, paragraphe 1, du code des douanes :
« Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu :
a)
de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières ;
b)
de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire. »
9.
L’article 96, paragraphe 2, du code des douanes dispose que, « [s]ans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières ».
10.
L’article 92, paragraphe 1, du code des douanes prévoit que le régime de transit communautaire externe prend fin à la date de la présentation des marchandises et du document correspondant au bureau de douane de destination.
11.
En cas de soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière, l’article 203 du code des douanes fait naître une dette douanière à la charge de quatre catégories de personnes :
—
la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière ;
—
les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ;
—
les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière, et
—
le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.
12.
Conformément aux dispositions de l’article 213 du code des douanes, les codébiteurs de la dette douanière sont solidairement tenus au paiement de celle-ci.
II – Les faits au principal et les questions préjudicielles
13.
À la demande de Friedler Spedition GmbH, IGAZ Trans Kft. a été chargée du transport sous le régime de transit communautaire externe de marchandises en provenance de Chine arrivées au port de Koper (Slovénie).
14.
Le 8 décembre 2008, IGAZ Trans a confié à M. Horváth l’acheminement des marchandises de Koper à Vienne (Autriche), puis, une fois les formalités en douane achevées, jusqu’à Rome (Italie).
15.
Le 11 décembre 2008, Interservice, commissionnaire en douane, a, à la demande d’IGAZ Trans, engagé la procédure de transit auprès du bureau de douane de Koper. Après l’ouverture de cette procédure, les marchandises devaient être présentées au bureau de douane Wiencont Süd, Freilager Wien (Vienne, Autriche) au plus tard le 18 décembre 2008.
16.
Ce même 11 décembre 2008, M. Horváth s’est présenté chez Interservice qui a établi la lettre de voiture CMR ( 4 ) ainsi que la procuration nécessaire pour récupérer les marchandises et a envoyé par voie électronique aux autorités douanières slovènes le document T1 à utiliser au cours de la procédure de transit. Puis, ayant pris livraison des marchandises au bureau de douane de Koper, M. Horváth les a transportées jusqu’à l’aire de stationnement du bureau de douane de Vienne, mentionné sur la lettre de voiture CMR, où il a remis au représentant d’IGAZ Trans les documents nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières.
17.
M. Horváth est ensuite resté sur cette aire de stationnement du 12 au 17 décembre 2008, avec le conteneur dans lequel se trouvaient les marchandises. Le 17 décembre 2008, il est rentré en Hongrie en laissant le conteneur sur place, puis il est reparti pour Vienne le 18 décembre 2008.
18.
Les marchandises n’ont pas été présentées au bureau de douane de destination en vue de l’accomplissement des formalités douanières. M. Horváth a poursuivi leur transport sous le couvert d’une nouvelle lettre de voiture établie par Friedler Spedition et reçue du représentant d’IGAZ Trans, puis les a acheminées jusqu’à leur destination finale en Italie.
19.
D’après les constatations de la Kúria (Cour suprême, Hongrie), M. Horváth a accepté les marchandises en sachant manifestement que celles-ci étaient placées sous le régime de transit communautaire externe. Néanmoins, il ne s’est pas dûment assuré, avant de poursuivre leur transport de Vienne jusqu’à Rome, qu’IGAZ Trans ou Friedler Spedition avait bien présenté les marchandises au bureau de douane de destination. La juridiction de renvoi indique également qu’il n’y a pas davantage d’élément dans la procédure au fond qui indique que M. Horváth avait connaissance d’une soustraction des marchandises à la surveillance douanière.
20.
La preuve de ce que le régime de transit communautaire externe a pris fin a été apportée au bureau de douane de départ par la production d’une déclaration de transit portant le cachet d’un bureau de douane roumain. Les autorités douanières slovènes ont, après enquête, constaté que le cachet du bureau de douane roumain avait été frauduleusement apposé sur la déclaration de transit.
21.
En raison de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, Interservice, en sa qualité de principal obligé, a dû payer la somme de 11196,49 euros au titre des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard.
22.
Interservice a, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, intenté une action récursoire contre M. Horváth en soutenant que, en vertu de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, le transporteur est responsable avec le principal obligé de la présentation des marchandises, même s’il n’agit concrètement qu’en tant que sous-transporteur.
23.
Ce recours ayant été rejeté tant en première instance qu’en appel, Interservice a formé un pourvoi en cassation devant la Kúria (Cour suprême), laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1)
Faut-il interpréter l’article 96, paragraphe 2, du [code des douanes] en ce sens qu’il convient de considérer comme un transporteur de marchandises non seulement toute personne qui a conclu un contrat de transport pour les marchandises concernées avec le vendeur (un transporteur contractuel ou principal), mais aussi toute personne qui réalise le transport en tout ou en partie en vertu d’un autre contrat, conclu avec le transporteur contractuel ou principal (un sous-transporteur) ?
2)
Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter l’article 96, paragraphe 2, du [code des douanes] en ce sens que, dans toute situation telle qu’en l’espèce, cette disposition impose au sous-transporteur une obligation selon laquelle celui-ci doit, avant de poursuivre le transport des marchandises, dûment s’assurer que le transporteur principal a réellement présenté celles-ci au bureau de douane de destination en conformité avec les prescriptions applicables ? »
III – Notre appréciation
A – Observations liminaires
24.
Afin de mieux comprendre les enjeux de cette demande de décision préjudicielle, il ne nous paraît pas inutile de faire un rapide rappel du contexte factuel et juridique qui entoure l’affaire en cause au principal.
25.
La juridiction de renvoi cherche, d’une part, à obtenir des précisions sur la notion de « transporteur », au sens de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, afin de décider s’il y a lieu ou non de qualifier M. Horváth comme tel et, d’autre part, en cas de réponse affirmative, à déterminer l’étendue de l’obligation pesant sur l’intéressé.
26.
Ces questions ont été posées dans le cadre d’un litige qui oppose un commissionnaire en douane, reconnu débiteur de la dette douanière à la suite de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, au sous-transporteur de ces marchandises.
27.
Cette situation appelle deux observations immédiates.
28.
La première porte sur le fait générateur de la dette douanière.
29.
À cet égard, nous ne partageons pas les hésitations de la Commission européenne qui soutient que, d’après l’exposé des faits figurant dans la décision de renvoi, il existe un doute sur l’origine de la dette douanière, qui a pu naître soit en raison de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, au sens de l’article 203 du code des douanes, soit, en application de l’article 204 de ce code, en raison d’un manquement aux obligations du régime de transit communautaire externe, resté sans effet sur la surveillance douanière.
30.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « soustraction à la surveillance douanière », figurant à l’article 203, paragraphe 1, du code des douanes, doit être entendue comme comprenant tout acte ou toute omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes ( 5 ).
31.
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le régime de transit communautaire externe a été frauduleusement apuré, la preuve de l’arrivée des marchandises au bureau de douane de destination ayant été attestée sur la base de documents revêtus de faux cachets des autorités douanières roumaines ( 6 ). L’absence de présentation régulière des marchandises au bureau de douane de destination a empêché les autorités douanières, trompées par de faux documents, de s’assurer de leur sort au moment pourtant décisif de la fin de ce régime ( 7 ) et cet apurement frauduleusement obtenu a créé, à l’évidence, un risque d’intégration irrégulière des marchandises dans le circuit économique de l’Union européenne. Nous estimons donc que la seule circonstance que des documents falsifiés ont été produits aux fins d’établir que le régime de transit communautaire externe avait pris fin caractérise la soustraction à la surveillance douanière qui donne naissance à la dette douanière en application de l’article 203 du code des douanes.
32.
Notre seconde observation concerne les conséquences de l’existence d’une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l’article 203 du code des douanes.
33.
En cas de soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière, les personnes susceptibles d’être reconnues débitrices de la dette douanière sont définies à l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes, qui distingue quatre catégories de débiteurs fiscaux.
34.
Les trois premiers tirets de cette disposition visent les personnes qui sont à l’origine de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, celles qui ont pris une quelconque part à cette soustraction, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que cette marchandise avait été soustraite à la surveillance douanière, ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise, en sachant ou en devant raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition ou de la réception, que cette marchandise avait été soustraite à la surveillance douanière. Le dénominateur commun entre ces trois catégories de personnes est qu’elles ont pris part, à un titre ou à un autre, à l’infraction ou, du moins, en ont tiré profit, en étant en quelque sorte, pour reprendre des qualifications empruntées au droit pénal, les auteurs ou les complices de cette infraction ou les receleurs de la marchandise intégrée dans le circuit économique de l’Union sans avoir été dédouanée.
35.
Le quatrième tiret de ladite disposition vise, au contraire, des personnes qui n’ont pas pris part à la soustraction de la marchandise, mais qui, notamment, devaient exécuter les obligations découlant de l’utilisation du régime douanier sous lequel la marchandise a été placée. Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, dans le régime de transit communautaire externe, c’est le titulaire de ce régime qui, étant le principal obligé au sens de l’article 96, paragraphe 1, du code des douanes, doit exécuter les obligations qu’entraîne l’utilisation dudit régime et qui est redevable de la dette douanière au sens de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, de ce code ( 8 ).
36.
Toutefois, l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes permet de rendre également le transporteur ou le destinataire des marchandises débiteur de la dette douanière par le truchement de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, de ce code, puisqu’il impose à ce transporteur ou à ce destinataire une obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination.
37.
Dans les circonstances de la présente espèce, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi, qui part de la prémisse que M. Horváth n’est pas impliqué dans la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, que la responsabilité du sous-transporteur ne peut être recherchée au titre des faits générateurs énoncés aux trois premiers tirets de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes. En revanche, la juridiction de renvoi se demande s’il ne doit pas être considéré comme codébiteur de la dette douanière en application de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, de ce code, ce qui suppose qu’il soit tenu d’exécuter l’obligation prévue à l’article 96, paragraphe 2, dudit code.
38.
Nous nous situons donc dans une hypothèse où la responsabilité du transporteur ou du destinataire des marchandises ne semble pouvoir être engagée que parce que l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes lui impose une obligation spécifique de présentation de ces marchandises au bureau de douane de destination dans le respect des mesures d’identification ( 9 ).
39.
L’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi afin d’obtenir des précisions relatives aux débiteurs de ladite obligation et à l’étendue de celle-ci est donc nécessaire à la solution du litige au principal.
B – Sur la première question
40.
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « transporteur », au sens de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, s’entend exclusivement du transporteur principal auquel a été directement confié le transport des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe ou comprend également le sous-transporteur auquel le transporteur principal a sous-traité l’exécution du contrat de transport.
41.
À notre avis, l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes concerne indifféremment toute personne qui se charge du transport des marchandises placées sous le régime de transit communautaire externe, qu’il s’agisse d’un transporteur principal ou d’un transporteur sous-traitant.
42.
La simple lecture de cette disposition semble conforter cette interprétation.
43.
Ainsi qu’il ressort de son libellé, ladite disposition pose comme seule condition à l’existence de l’obligation du transporteur ou du destinataire des marchandises l’acceptation des marchandises en connaissance de leur régime juridique. En l’absence de toute distinction opérée par le législateur de l’Union selon que le transport est effectué directement par le transporteur principal ou sous-traité à un autre transporteur, l’obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination pèse indifféremment sur toute personne chargée du transport des marchandises dont il est démontré qu’elle a une connaissance effective du régime de transit communautaire externe. Si la condition de connaissance est remplie dans le chef du sous-transporteur, celui-ci est donc soumis à l’obligation prévue à l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes.
44.
Cette conclusion paraît, en outre, corroborée par une interprétation téléologique.
45.
En effet, l’obligation mise à la charge du transporteur ou du destinataire des marchandises trouve sa limite dans son objet même, qui consiste à présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières.
46.
Ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre dans ses observations écrites, c’est pour tenir compte de ce que la personne qui détient matériellement les marchandises est la seule à être en mesure de les présenter réellement au bureau de douane de destination que le législateur de l’Union a introduit une coresponsabilité du transporteur ou du destinataire des marchandises.
47.
À cet égard, il convient de souligner que l’obligation limitée qui pèse sur le transporteur ou le destinataire des marchandises en vertu de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes se distingue de l’obligation générale qui pèse sur le principal obligé en application de l’article 96, paragraphe 1, de ce code.
48.
Le principal obligé, en sa qualité de titulaire du régime de transit communautaire externe, est tenu non seulement de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières ( 10 ), mais aussi, et plus généralement, « de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire» ( 11 ). En vertu de l’article 96, paragraphe 1, de l’article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, et de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes, il devient débiteur de la dette douanière par la seule inobservation des dispositions de ce régime, même si cette dette ne lui est pas directement imputable, la responsabilité qui lui est ainsi imposée visant « à assurer une application diligente et uniforme des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt de la protection des intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres» ( 12 ). Tenu de s’assurer du bon déroulement des opérations de transit, le principal obligé reste débiteur de la dette douanière même s’il est de bonne foi et que l’infraction au régime de transit communautaire externe résulte d’une fraude à laquelle il est étranger ( 13 ). La responsabilité objective du principal obligé le rend donc responsable de toute violation de la réglementation relative au régime de transit communautaire externe, même commise par autrui.
49.
La responsabilité du transporteur ou du destinataire des marchandises est plus limitée. À la différence du principal obligé, il n’est pas tenu de respecter l’ensemble des dispositions relatives au régime de transit communautaire externe. Si l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes doit être considéré comme lui imposant une obligation de résultat, en ce sens qu’il est tenu de s’assurer que les marchandises soient présentées intactes au bureau de douane de destination, le transporteur ou le destinataire de ces marchandises n’est en mesure de le faire que pendant le temps où il a matériellement lesdites marchandises en sa possession. Autrement dit, alors que l’obligation prévue à l’article 96, paragraphe 1, de ce code est fondée sur la qualité même de principal obligé qui doit assumer les conséquences de toute infraction ou irrégularité qui a été commise, la responsabilité du transporteur ou du destinataire des marchandises trouve à la fois son fondement et sa limite dans la maîtrise matérielle de ces marchandises.
50.
Nous en déduisons donc que, si le sous-transporteur est tenu par l’obligation de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination, cette obligation ne lui incombe que pendant le temps où il exerce effectivement l’activité de transport, en assurant la prise en charge des marchandises.
51.
Le recours à plusieurs transporteurs est une pratique courante dans le transport international de marchandises. À notre avis, dans l’hypothèse où plusieurs transporteurs se chargeraient d’un tronçon du parcours, l’obligation prévue à l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes pèserait successivement sur chacun d’eux, puisque c’est pendant le temps où ils assurent la prise en charge des marchandises qu’ils peuvent veiller à ce que celles-ci demeurent intactes, en évitant notamment toute rupture de scellement ou tout transbordement irrégulier.
52.
Dans une hypothèse telle que celle en cause au principal, où le sous-transporteur a effectivement transporté les marchandises jusqu’à l’aire de stationnement du bureau de douane de destination et a remis les documents afférents à ces marchandises au représentant du transporteur principal afin que celui-ci accomplît les formalités d’apurement du régime de transit communautaire externe, nous considérons que le sous-transporteur s’est trouvé déchargé de son obligation lorsqu’il a transféré la prise en charge des marchandises et les documents d’accompagnement au transporteur principal lequel, partant, est devenu « transporteur », au sens de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes.
53.
Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la première question, d’une part, que l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la notion de « transporteur » vise toute personne qui réalise le transport de marchandises qu’elle a acceptées en sachant qu’elles étaient placées sous le régime de transit communautaire externe, que ce fût en vertu du contrat de transport conclu avec le donneur d’ordre ou d’un contrat de sous-traitance conclu avec le transporteur principal et, d’autre part, que l’obligation prévue à cette disposition pèse sur le transporteur pendant le temps où il assure la prise en charge des marchandises qu’il appréhende matériellement, de sorte que, dans une situation telle que celle en cause au principal, où le sous-transporteur a effectivement transporté les marchandises jusqu’à l’aire de stationnement du bureau de douane de destination et a remis les documents afférents à ces marchandises au représentant du transporteur principal afin que celui-ci accomplît les formalités d’apurement du régime de transit communautaire externe, le sous-transporteur s’est trouvé déchargé de son obligation lorsqu’il a transféré au transporteur principal la prise en charge des marchandises et les documents d’accompagnement.
54.
Toutefois, il reste encore à examiner si la circonstance que M. Horváth a poursuivi le transport des marchandises de Vienne jusqu’à Rome ne l’a pas rendu à nouveau débiteur de la dette douanière.
55.
Tel est précisément l’objet de la seconde question.
C – Sur la seconde question
56.
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans une situation telle que celle en cause au principal, le sous-transporteur doit, avant de poursuivre le transport des marchandises jusqu’à un autre État membre, dûment s’assurer que le transporteur principal a réellement présenté celles-ci au bureau de douane de destination en conformité avec les prescriptions applicables.
57.
Il nous semble que la réponse à apporter découle assez naturellement de nos développements précédents relatifs à la première question.
58.
À la différence du principal obligé qui est tenu de s’assurer du bon déroulement des opérations de transit, le transporteur, dans le régime de transit communautaire externe, n’a d’autre obligation que de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières.
59.
Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où le sous-transporteur a remis au transporteur principal les documents de transit afin qu’il accomplît les formalités nécessaires à l’apurement du régime douanier, nous considérons que ce transporteur principal est devenu débiteur, à partir de cette remise, de l’obligation qui pesait sur le sous-transporteur en vertu de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes.
60.
Déchargé de cette obligation, le sous-transporteur n’était pas tenu de vérifier, avant la poursuite du transport, que le transporteur principal avait réellement présenté les marchandises au bureau de douane de destination aux fins d’apurement du régime de transit communautaire externe.
61.
S’il ne peut être mis à la charge du sous-transporteur, sur le fondement de l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes, un devoir de vigilance actif, nous estimons, toutefois, que la responsabilité du sous-transporteur pourrait être engagée s’il était établi qu’il avait poursuivi le transport en ayant connaissance d’informations de nature à établir que le régime de transit communautaire externe n’avait pas pris fin régulièrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents. Dans ce cas, en effet, le sous-transporteur devrait être considéré comme ayant accepté de poursuivre le transport des marchandises en sachant qu’elles demeuraient placées sous le régime de transit communautaire externe, ce qui aurait pour conséquence de le rendre à nouveau débiteur de l’obligation prévue à l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes.
IV – Conclusion
62.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) de la manière suivante :
L’article 96, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que la notion de « transporteur » vise toute personne qui réalise le transport de marchandises qu’elle a acceptées en sachant qu’elles étaient placées sous le régime de transit communautaire externe, que ce fût en vertu du contrat de transport conclu avec le donneur d’ordre ou d’un contrat de sous-traitance conclu avec le transporteur principal et que l’obligation prévue à cette disposition pèse sur le transporteur pendant le temps où il assure la prise en charge des marchandises qu’il appréhende matériellement.
Dans une situation telle que celle en cause au principal, où le sous-transporteur a effectivement transporté les marchandises jusqu’à l’aire de stationnement du bureau de douane de destination et a remis les documents afférents à ces marchandises au représentant du transporteur principal afin que celui-ci accomplît les formalités d’apurement du régime de transit communautaire externe, le sous-transporteur s’est trouvé déchargé de son obligation lorsqu’il a transféré au transporteur principal la prise en charge des marchandises et les documents d’accompagnement.
En outre, la circonstance que le sous-transporteur a ensuite poursuivi le transport des marchandises jusqu’à un autre État membre n’emporte pas d’obligation pour celui-ci de vérifier, avant la poursuite du transport, que le transporteur principal avait réellement présenté les marchandises au bureau de douane de destination aux fins d’apurement du régime de transit communautaire externe. Toutefois, sa responsabilité pourrait être engagée s’il était établi qu’il avait poursuivi le transport en ayant connaissance d’informations de nature à établir que ce régime n’avait pas pris fin régulièrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents.
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 1992, L 302, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO 2005, L 117, p. 13, ci-après le « code des douanes »).
( 3 ) Ci-après « Interservice ».
( 4 ) Lettre d’expédition établie sur la base de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978.
( 5 ) Voir, notamment, arrêts du 12 juin 2014, SEK Zollagentur (C‑75/13, EU:C:2014:1759, point 28 et jurisprudence citée), ainsi que du 29 octobre 2015, B & S Global Transit Center (C‑319/14, EU:C:2015:734, point 28 et jurisprudence citée).
( 6 ) Il résulte de l’article 361, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission, du 17 novembre 2008 (JO 2008, L 329, p. 1), que l’opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit, ce bureau devenant alors le bureau de douane de destination.
( 7 ) S’agissant de l’aspect crucial du contrôle au moment de la fin du régime de transit communautaire externe, nous renvoyons aux points 25 et 26 des conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire B & S Global Transit Center (C‑319/14, EU:C:2015:500).
( 8 ) Voir arrêts du 27 juin 2013, Codirex Expeditie (C‑542/11, EU:C:2013:429, point 33), et du 12 juin 2014, SEK Zollagentur (C‑75/13, EU:C:2014:1759, point 35).
( 9 ) Illustrant l’utilité de cette obligation spécifique, l’affaire au principal amène à s’interroger sur les raisons pour lesquelles la Commission, dans sa proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire [COM(97) 472 final], avait proposé la suppression de cette disposition aux motifs, selon le considérant 5 de la proposition, qu’elle « n’ajoute en elle-même rien aux dispositions du code relatives à la détermination du fait générateur et des débiteurs de la dette douanière ». À la suite d’un amendement du Parlement, accepté par la Commission, la proposition de règlement a été adoptée sans modification de l’article 96 [voir proposition modifiée de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire [COM(1998) 428 final] ainsi que règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999, modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil en ce qui concerne le régime du transit externe (JO 1999, L 119, p. 1)].
( 10 ) Article 96, paragraphe 1, sous a), du code des douanes.
( 11 ) Article 96, paragraphe 1, sous b), de ce code.
( 12 ) Voir arrêt du 3 avril 2008, Militzer & Münch (C‑230/06, EU:C:2008:186, point 48). Voir également, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2010, DSV Road (C‑234/09, EU:C:2010:435, point 30).
( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2008, Militzer & Münch (C‑230/06, EU:C:2008:186, point 49).
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