Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 14 septembre 2017 (1)
Affaire C-627/15
Dumitru Gavrilescu
Liana Gavrilescu
contre
SC Banca Transilvania SA, anciennement SC Volksbank România SA
SC Volksbank România SA – sucursala Câmpulung
[demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung, Roumanie)]
« Compétence de la Cour de justice – Existence d’un litige pendant devant la juridiction de renvoi – Dispositions nationales permettant le désistement d’instance après la saisine de la Cour de justice à titre préjudiciel – Dispositions nationales permettant à une juridiction d’appel de contrôler une ordonnance de suspension de la procédure adoptée par la juridiction de premier instance dans l’attente que la Cour se prononce sur le pourvoi dont elle a été saisie – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE – Contrats de prêt libellés en devises étrangères – Clauses soustraites à l’appréciation de leur caractère abusif »
1. Dumitru et Liana Gavrilescu (ci-après « M. et Mme Gavrilescu ») ont conclu un contrat de prêt libellé en francs suisses, comprenant une obligation de remboursement dans cette même devise, avec la SC Volksbank România (ci-après la « Volksbank » ou la « banque ») en Roumanie. Pendant la durée du contrat, la devise locale (le leu roumain) a toutefois subi une dépréciation importante face au franc suisse. Cette circonstance a eu une incidence négative sur le montant des mensualités dues à la banque par M. et Mme Gravilescu, ceux-ci percevant leur rémunération en lei roumains.
2. M. et Mme Gavrilescu ont décidé de former un recours contre la Volksbank devant la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung, Roumanie) en invoquant notamment le caractère abusif des conditions de remboursement du prêt libellé dans la devise étrangère. Selon M. et Mme Gravilescu, ces conditions ont eu pour effet de faire peser sur eux les risques liés aux éventuelles fluctuations du taux de change.
3. Dans le cadre de cette procédure, la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung) a décidé de soumettre à la Cour certaines questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 93/13/CEE (2)Ultérieurement, M. et Mme Gavrilescu, ont toutefois conclu un accord amiable avec la Volksbank et, en application des dispositions de droit national, décidé de se désister de l’instance devant la juridiction de renvoi.
4. En dépit du désistement, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle souhaitait, d’une part, maintenir ses questions et, d’autre part, lui soumettre deux questions supplémentaires relatives à l’étendue de la compétence de la Cour en application de l’article 267 TFUE.
5. La présente affaire constitue donc une opportunité pour la Cour de préciser sa jurisprudence relative à l’exigence que prévoit l’article 267 TFUE en voulant que les questions préjudicielles soient nécessaires à la juridiction de renvoi pour rendre son jugement dans l’affaire au principal.
I. Le cadre juridique
A. Droit de l’Union
6. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
7. L’article 4 de la directive 93/13 prévoit que :
« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
B. Le droit roumain
1. La loi n° 193/2000
8. La Legea no 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (loi n° 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre les commerçants et les consommateurs, ci-après la « loi n° 193/2000 »), du 10 novembre 2000, dans sa version republiée (3), vise à transposer la directive 93/13 en droit interne.
2. Le code de procédure fiscale
9. L’article 406 du Codul de procedură civilă (code roumain de la procédure civile) dispose :
« 1. La partie requérante peut à tout moment renoncer à l’instance, en totalité ou en partie, soit verbalement lors de l’audience, soit par une demande écrite.
2. Cette demande est faite personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
3. Si le désistement a eu lieu après la signification de la requête, la juridiction, à la demande de la partie défenderesse, condamne la partie requérante aux dépens encourus par celle-ci.
4. Si la partie requérante renonce à l’instance lors de la première audience à laquelle les parties sont dûment convoquées ou ultérieurement, le désistement ne peut se faire qu’avec l’accord exprès ou tacite de l’autre partie. Si la partie défenderesse n’est pas présente à l’audience au cours de laquelle la partie requérante déclare renoncer à l’instance, la juridiction lui accorde un délai pour exprimer sa position par rapport à la demande de désistement. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation tacite du désistement [...] »
10. Aux termes de l’article 414 du Codul de procedură civilă (code roumain de la procédure civile) :
« 1. Il est statué par ordonnance sur la suspension de la procédure, ordonnance qui peut être attaquée par un pourvoi, séparément, devant la juridiction hiérarchiquement supérieure. [...]
2. Le pourvoi peut être formé tant que la procédure est suspendue, aussi bien contre l’ordonnance de suspension que contre l’ordonnance de rejet de la demande de reprise de la procédure. »
II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
11. Il ressort de l’exposé des faits au principal par la juridiction de renvoi que, le 5 septembre 2008, M. et Mme Gavrilescu ont conclu un contrat de prêt avec la Volksbank pour la somme de 45 000 francs suisses (CHF). Le prêt a été consenti pour une durée de 276 mois, à un taux d’intérêt annuel de 3,99 %. Le contrat a été modifié successivement par les avenants n° 1, du 20 août 2010, et n° 2, du 25 juin 2013.
12. Le contrat de prêt stipulait que le remboursement devait, en principe, être effectué dans la devise du prêt. Selon la juridiction de renvoi, toute variation du taux de change devait, aux termes du contrat de prêt, être supportée entièrement par l’emprunteur.
13. L’article 4.2 des conditions générales stipulait que l’emprunteur acceptait que, si, pendant la durée du prêt, le taux de change relatif à la devise du prêt augmentait de plus de 10 % par rapport au taux applicable au moment de la conclusion du contrat, la banque était autorisée, mais non pas obligée, de convertir de manière unilatérale le contrat en lei roumains, afin d’assurer que l’exposition au risque de change ne continue pas à augmenter, en utilisant le taux de change entre le franc suisse et le leu roumain pratiqué par la banque à la date de la conversion. Par conséquent, la valeur du prêt aurait, à partir de ce moment, correspondu à la valeur en lei roumains, calculée conformément à la conversion. Dans ce contexte, les emprunteurs s’étaient également engagés à supporter tous les coûts générés par cette conversion.
14. En application de l’article 4.3 des conditions générales, les emprunteurs pouvaient, pendant la durée du prêt, demander à la banque d’effectuer une conversion en lei roumains, sans que la banque ne soit toutefois tenue d’accéder à cette demande.
15. Estimant que les clauses imposant aux emprunteurs de rembourser le prêt en francs suisses et établissant le risque de change à charge de ceux-ci étaient abusives, M. et Mme Gavrilescu ont intenté une action contre la Volksbank devant la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung). Dans ces conditions, éprouvant des doutes quant à l’interprétation des dispositions de la directive 93/13, la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung) a décidé, par jugement du 22 octobre 2015, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens que les notions d’“objet principal du contrat” et d’“adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part” recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère conclu entre un vendeur ou un fournisseur et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, en vertu de laquelle, pour les remboursements mensuels du prêt, seul le débiteur supporte le “risque de change”, à savoir le potentiel effet négatif qui consiste en l’éventuelle augmentation de l’obligation de paiement mensuel résultant de la fluctuation des taux de change, que le débiteur est susceptible de devoir supporter à la suite de la conclusion du contrat de prêt et du remboursement des sommes versées au titre du contrat de prêt dans une devise autre que la monnaie nationale de la Roumanie ?
2) Au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, l’obligation pour le consommateur de supporter, lors du remboursement du prêt, la différence résultant de l’augmentation du cours de la devise dans laquelle le prêt a été libellé [francs suisses] constitue-t-elle une rémunération dont l’adéquation avec le service fourni ne peut pas servir de base à l’appréciation du caractère abusif ?
3) Si la réponse à cette question est qu’une telle clause peut fai[re] l’objet d’une appréciation du caractère abusif, peut-on considérer qu’elle remplit les exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence prévues par la [directive 93/13], en ce qu’elle permet au consommateur de prévoir, sur la base de critères clairs et intelligibles, les conséquences qui en découlent à son égard ?
4) Une clause contractuelle telle que celle de l’article 4.2 des conditions générales du contrat, selon laquelle, afin d’éviter qu’elle n’augmente encore davantage son exposition au risque de change, une banque peut convertir en devise nationale un prêt libellé en [francs suisses] si le taux de change augmente de plus de 10 % par rapport à sa valeur au moment de la signature du contrat, alors que le consommateur ne bénéficie pas d’un droit similaire, relève-t-elle du domaine de protection de la directive 93/13 ou bien échappe-t-elle à l’appréciation du caractère abusif ? »
16. Par un courrier du 18 mars 2016, la juridiction de renvoi a informé la Cour que les parties requérantes au principal avaient introduit une demande de désistement d’instance. Cet événement a amené la juridiction de renvoi à nourrir des doutes quant à la compatibilité d’une disposition nationale telle que l’article 406 du Code roumain de la procédure civile avec l’article 267 TFUE. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour d’une cinquième question préjudicielle, additionnelle :
« L’article 267 [TFUE], en vertu duquel les juridictions nationales sont libres de s’adresser à la [Cour], s’oppose-t-il à une disposition telle que celle prévue à l’article 406 du code de procédure civile, qui n’interdit pas expressément le désistement d’instance après la saisine de la [Cour], désistement qui prive la juridiction nationale de la possibilité de se prononcer sur le caractère abusif invoqué des clauses contractuelles [?] »
17. Ensuite, par ordonnance du 2 juin 2016, la juridiction de renvoi a informé la Cour que, faisant droit au pourvoi formé par la Volksbank contre l’ordonnance de renvoi du 22 octobre 2015, le Tribunalul Argeş (tribunal de grande instance d’Argeş, Roumanie) avait, par une décision du 17 mars 2016, cassé l’ordonnance de renvoi et avait renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi afin de poursuivre la procédure.
18. Telle que je la comprends, la décision du Tribunalul Argeş (tribunal de grande instance d’Argeş) reproche à la juridiction de renvoi de ne pas avoir tiré les conclusions qui s’imposent en application du droit national après que M. et Mme Gavrilescu aient effectué leur demande de désistement d’instance. En vertu des dispositions de droit national, la juridiction de renvoi aurait dû clore la procédure, avec la conséquence que la demande de décision préjudicielle déférée à la Cour serait devenue sans objet. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a soumis à la Cour une sixième question préjudicielle, nouvelle et supplémentaire :
« L’article 267 [TFUE] s’oppose-t-il à des dispositions de droit national, telles que celles prévues à l’article 414 du code de procédure civile, qui permettent au juge d’appel de contrôler une ordonnance de suspension de la procédure, dans le cadre d’un pourvoi, lorsque, par cette ordonnance, le juge du fond a décidé de saisir la [Cour] de questions préjudicielles ? »
19. Des observations écrites ont été déposées par la Volksbank, le gouvernement polonais, le gouvernement roumain et la Commission européenne. La Volkbank, le gouvernement roumain et la Commission ont été également entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 8 juin 2017.
III. Analyse
20. D’emblée, je dois dire que je partage l’analyse de la Volksbank, du gouvernement roumain et de la Commission selon laquelle la présente affaire échappe, dans une grande mesure, à la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE.
21. Toutefois, dès lors que les cinquième et sixième questions préjudicielles – que la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung) a soumises à la Cour ultérieurement aux quatre questions initiales – portent précisément sur l’étendue de la compétence de la Cour en vertu de l’article 267 TFUE, je commencerai par examiner ces questions. Au vu des réponses données aux cinquième et sixième questions, il apparaîtra que, dans des circonstances telles que celles au principal, la Cour n’a pas – ou n’a plus – le pouvoir de statuer sur les première, deuxième, troisième et quatrième questions.
A. Les cinquième et sixième questions
22. Par ses cinquième et sixième questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 267 TFUE s’oppose (i) à des règles nationales de procédure qui autorisent un désistement d’instance après la saisine de la Cour, de sorte que la juridiction nationale est privée de la possibilité de se prononcer sur le caractère abusif invoqué de clauses contractuelles, et (ii) à des règles nationales de procédure qui permettent à un juge d’appel de contrôler une ordonnance de suspension de la procédure, dans le cadre d’un pourvoi, lorsque, par cette ordonnance, le juge du fond a décidé de saisir la Cour de questions préjudicielles.
23. En substance, ces questions visent à déterminer si les dispositions nationales qui obligent la juridiction de renvoi à mettre fin à la procédure principale dans le cas où les parties requérantes se désistent de l’instance sont compatibles avec le droit de l’Union. Autrement dit, les questions concernent le point de savoir si le litige au principal peut toujours être considéré comme une affaire « pendante » au sens de l’article 267 TFUE.
1. La compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE
24. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner dans mes conclusions dans l’affaire Gullotta et Farmacia di Gullotta Davide & C. (C‑497/12, EU:C:2015:168) (4), le rôle et les fonctions de la Cour sont régis, tout comme ceux de toute autre institution de l’Union, par le principe d’attribution. À cet égard, l’article 13, paragraphe 2, TUE énonce que : « Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. » Par conséquent, la compétence de la Cour est encadrée par le système de recours juridictionnels établi par les traités, ceux-ci ne pouvant être exercés que si les conditions fixées dans les dispositions applicables sont remplies.
25. En ce qui concerne la procédure préjudicielle, l’article 267 TFUE subordonne expressément la compétence de la Cour à plusieurs conditions. Plus précisément, en vertu du premier alinéa de cette disposition, les questions déférées à la Cour doivent porter sur des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation ou la validité soulève des doutes dans la procédure au principal. De plus, en vertu du deuxième alinéa de cette disposition, l’organe qui saisit la Cour doit être une juridiction d’un État membre et une décision sur la question déférée doit être nécessaire pour lui permettre de rendre son jugement dans la procédure au principal.
26. Ces conditions doivent être remplies non seulement au moment où la Cour est saisie par la juridiction nationale, mais également tout au long de la procédure. Si ces conditions ne sont pas remplies, ou ne le sont plus, la Cour doit se déclarer incompétente et elle peut le faire à tout moment de la procédure (5).
27. Ce qui est essentiel dans le cadre de la présente affaire est la condition imposant que la décision de la Cour sur les questions déférées soit nécessaire à la juridiction de renvoi pour rendre son jugement dans l’affaire au principal. Cette condition signifie notamment qu’il doit y avoir un véritable litige pendant devant la juridiction de renvoi et que la réponse à donner par la Cour doit être pertinente pour la résolution de celui-ci. Ainsi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel celles-ci sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (6).
28. Cela s’explique par la fonction même qui est confiée à la Cour en vertu de l’article 267 TFUE, laquelle consiste à contribuer à l’administration de la justice dans les États membres (7), en participant au règlement efficace de litiges concernant le droit de l’Union, et non à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (8).
29. C’est dans ce contexte que j’analyserai à présent plus en détail les cinquième et sixième questions préjudicielles posées par la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung).
2. Dispositions nationales permettant le désistement d’instance après la saisine de la Cour à titre préjudiciel
30. La juridiction de renvoi a exprimé des doutes quant au point de savoir si, dans des circonstances telles que celles au principal, des dispositions nationales, telles que l’article 406 du code roumain de la procédure civile, qui permettent le désistement d’instance après la saisine de la Cour à titre préjudiciel, sont conformes au droit de l’Union. La justification avancée est que le désistement d’instance aurait pour effet de priver la juridiction nationale de la compétence de statuer sur des demandes portant sur le caractère abusif de clauses contenues dans des contrats conclus avec des consommateurs.
31. Je ne partage pas ces doutes. Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne vois aucune raison pour laquelle une règle de procédure nationale permettant le désistement d’instance après la saisine de la Cour à titre préjudiciel, en ayant pour effet de priver la procédure préjudicielle de son objet, pourrait être incompatible avec l’article 267 TFUE. Bien au contraire, une telle règle nationale me semble être tout à fait conforme à l’esprit de l’article 267 TFUE.
a) Principe dispositif et principe de bonne administration de la justice
32. Il convient de rappeler, tout d’abord, que les règles qui permettent au requérant de se désister de tout ou partie de l’instance, particulièrement en matière civile et commerciale, sont absolument nécessaires pour une bonne administration de la justice. De telles règles sont l’expression du principe de l’autonomie privée des personnes (également appelé « principe dispositif » dans certains ordres juridiques). Dès lors, la question de savoir si et dans quelle mesure un sujet fait valoir devant le juge ses droits dépend, en fin de compte, de sa propre volonté (9).
33. En effet, dans de nombreux ordres juridiques, y compris dans le cadre de procédures devant les juridictions de l’Union (10), le requérant est en droit de se désister unilatéralement de l’instance et le défendeur ne peut s’y opposer. Une obligation (voire une simple possibilité) pour une juridiction de poursuivre la procédure, lorsqu’il n’y a plus de litige pendant devant elle, serait dépourvue de toute utilité : il n’y a plus aucune demande sur laquelle cette juridiction pourrait se prononcer. En réalité, une telle obligation ne ferait qu’augmenter l’éventuel arriéré judiciaire (un problème commun à de nombreux États membres), ainsi que les dépenses publiques.
34. L’« obligation » de poursuivre la procédure pourrait, en outre, dissuader les parties de conclure un accord amiable, aussi bien au sein qu’en dehors du prétoire, contrairement à l’objectif poursuivi par de nombreux système juridiques(11) À cet égard, nous relevons que, conformément l’article 147, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, sauf disposition contraire, « [s]i, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 141, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties ».
35. L’interprétation de l’article 267 TFUE retenue par la juridiction de renvoi n’est pas conforme aux principes énoncés ci-dessus.
b) Il est inutile de répondre à des questions hypothétiques
36. Plus significativement, en vertu d’une jurisprudence constante, la Cour n’a pas la compétence pour connaître d’un renvoi préjudiciel lorsqu’au moment où il est fait, la procédure devant le juge de renvoi est déjà clôturée (12). Le même principe s’applique lorsque, bien que la procédure nationale n’ait pas encore été formellement clôturée, l’interprétation du droit de l’Union demandée à la Cour n’aurait plus aucune utilité, la procédure au principal étant de facto devenue sans objet (13).
37. La Cour a, par exemple, jugé inutile de répondre à certaines questions, lorsqu’en dépit de l’absence de retrait par la juridiction de renvoi de sa demande de décision préjudicielle formée au titre de l’article 267 TFUE, les prétentions de la demanderesse au principal avaient été intégralement satisfaites (14). La Cour a également reconnu que, en principe, le requérant au principal peut priver une demande de décision préjudicielle de son objet simplement en se désistant du recours qu’il a intenté devant la juridiction de renvoi (15).
38. Dans toutes ces affaires, les questions préjudicielles étaient devenues hypothétiques, dès lors que les dispositions du droit de l’Union dont la juridiction avait demandé l’interprétation n’étaient plus susceptibles de recevoir ultérieurement application dans la procédure principale. Le simple vœu de la juridiction de renvoi de maintenir une ou plusieurs questions bien que la procédure principale fût devenue sans objet ne pouvait avoir aucune influence à cet égard (16). Doit-on préciser que la volonté de la juridiction nationale de maintenir sa demande de décision préjudicielle ne peut avoir pour effet d’étendre la compétence de la Cour au-delà des limites fixées par l’article 267 TFUE ? La circonstance que la réponse de la Cour puisse être utile à la juridiction de renvoi (ou à d’autres juridictions nationales) dans le cadre d’autres affaires pendantes similaires (17), ou dans le cadre de futures affaires connexes à la procédure principale (18), n’est pas non plus pertinente.
39. En effet, la réponse à donner par la Cour doit pouvoir être appliquée avec une force contraignante incontestable (19), dans la procédure même qui a donné lieu aux questions soumises à la Cour (20).Même lorsqu’elle est formulée abstraitement, la réponse de la Cour à une demande de décision préjudicielle formée en application de l’article 267 TFUE est toujours fondée sur le contexte factuel et juridique de l’affaire concrète pendante devant la juridiction de renvoi. Nonobstant leur similitude, des affaires différentes n’en peuvent pas moins présenter certaines différences susceptibles d’être pertinentes pour la réponse à donner par la Cour.
40. C’est pour ce motif que, dans ses « Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles », la Cour a indiqué que « [l]orsque l’issue de plusieurs affaires pendantes devant [la juridiction de renvoi] dépend de la réponse qu’apportera la Cour aux questions posées par la juridiction de renvoi, il peut être indiqué qu’elle joigne ces affaires dans la demande de décision préjudicielle afin de permettre à la Cour de répondre aux questions posées malgré le retrait éventuel d’une ou plusieurs affaires. »(21)
c) Conséquences pour la procédure devant la Cour
41. L’interprétation de l’article 267 TFUE proposée par la juridiction de renvoi aurait également des conséquences importantes pour la procédure devant la Cour.
42. Premièrement, on peut s’attendre à ce que les parties au principal s’abstiennent souvent de présenter des observations à la Cour (elles n’auraient aucun intérêt à le faire) ou n’en soumettent que pour indiquer que la procédure principale est devenue sans objet. La présente affaire illustre cette situation : les requérants au principal (M. et Mme Gavrilescu) n’ont pas présenté d’observations et n’ont pas comparu à l’audience, tandis que la partie défenderesse au principal (Volksbank Roumanie) a soumis des observations écrites et orales portant largement sur la compétence de la Cour. Dans un tel cas, la Cour serait donc amenée à se prononcer sur les questions de fond soulevées par la juridiction de renvoi, bien que les parties au principal n’aient été que peu ou pas entendu. On peut légitimement affirmer qu’un tel modus operandi n’est pas idéal.
43. En outre, deuxièmement, les parties à la procédure dans le cadre de laquelle l’arrêt de la Cour serait appliqué (par la juridiction de renvoi ou par d’autres juridictions) seraient, en substance, privées de la possibilité de participer à la procédure devant la Cour. Il me semble que cela aboutirait à un détournement de la procédure prévue par l’article 267 TFUE ou, à tout le moins, à un déroulement peu orthodoxe de celle-ci. Avant d’être portées devant la Cour, de telles affaires similaires ou futures ne sont pas – du point de vue de la Cour – suffisamment « à maturité » pour être jugées(22)
d) Principe d’autonomie procédurale
44. L’interprétation de l’article 267 TFUE proposée dans les présentes conclusions est également davantage conforme au principe d’autonomie procédurale. Selon une jurisprudence constante, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre d’établir des règles procédurales, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (23).
45. Dans la présente affaire, ces deux principes me semblent être satisfaits. À ma connaissance, l’article 406 du code roumain de la procédure civile s’applique de la même manière aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union qu’aux recours similaires fondés sur la méconnaissance du droit interne (24). En outre, cette disposition peut difficilement être considérée comme rendant impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union : les personnes alléguant une violation de la directive 93/13 n’ont qu’à poursuivre les procédures qui ont déjà été initiées pour que leurs recours soient examinés par les juridictions nationales compétentes.
46. Certes, dans le domaine de la protection des consommateurs, la Cour a introduit certaines limites au principe de l’autonomie procédurale afin d’assurer une protection efficace des droits des consommateurs, dès lors que ces derniers se trouvent généralement dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels (25). Toutefois, ces exceptions concernaient des situations où, dans le cadre de procédures juridictionnelles existantes, les règles nationales de procédure rendaient difficile ou impossible la protection des droits des consommateurs. Tel était notamment le cas lorsque le consommateur était dans l’ignorance de ses droits ou rencontrait des difficultés pour exercer ceux-ci (26) (par exemple, lorsque le consommateur n’était pas entendu ou n’avait pas le droit d’invoquer les dispositions de la directive 93/13, ou que le juge ne pouvait pas soulever d’office des questions au regard de cette directive (27)). Dans ces cas, l’action positive de la juridiction nationale a donc permis de « compenser » l’impossibilité pour le consommateur de faire valoir efficacement ses droits dans le cadre de la procédure juridictionnelle.
47. À l’inverse, dans la présente affaire, M. et Mme Gavrilescu avaient pleinement connaissance des droits que la directive 93/13 confère aux consommateurs puisqu’ils ont formé un recours afin de faire valoir leurs éventuels droits au titre de cette directive. C’est toutefois délibérément qu’ils se sont ultérieurement désistés de leur recours, car – peut-on supposer – ils ont estimé que l’offre amiable de la banque était satisfaisante. Ainsi, en l’espèce, le consommateur n’est-il pas dans l’ignorance de ses droits, ni ne rencontre pour les exercer de difficulté qu’il conviendrait de « compenser » par une action positive de la juridiction nationale.
48. En outre, l’intervention active de la juridiction nationale dans la procédure principale aboutirait à ne pas tenir compte et à aller à l’encontre de la volonté clairement exprimée du consommateur. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, la juridiction nationale ne peut, dans un tel contexte, méconnaître la volonté clairement exprimée des consommateurs concernés (28).
49. Dans ce contexte, nous relevons que ce qui s’est passé dans le cadre de la procédure principale n’est en aucun cas inhabituel ou anormal : des requérants agissent souvent en justice précisément dans le but de forcer les parties défenderesses à satisfaire leurs demandes ou, à tout le moins, de les inciter à négocier un éventuel accord amiable. Le désistement d’instance constitue donc souvent la conséquence du fait que les demandes présentées par les requérants ont été pleinement satisfaites, ou l’ont été de façon satisfaisante, dans le cadre d’un accord amiable conclu en dehors des prétoires. Le désistement peut aussi résulter de l’évaluation par le requérant des coûts de procédure en comparaison avec les bénéfices potentiels de ladite procédure, compte tenu des chances de succès.
50. Dans certains cas, manifestement, le consommateur pourra se rendre compte, dans le courant de la procédure, qu’il perdra vraisemblablement totalement ou partiellement son procès. Dans de telles circonstances, la poursuite « forcée » de la procédure, résultant du refus de la juridiction nationale de tenir compte de la volonté des parties, risquerait d’avoir un effet « pervers » : si, en fin de compte, le consommateur perd son procès, la banque serait en droit de retirer son offre initiale et, potentiellement, de récupérer les frais de justice encourus auprès du consommateur (en ce compris les frais supplémentaires liés à la poursuite « forcée » de la procédure).
51. En réalité, il en va peut-être ainsi dans la présente procédure. En effet, il découle des documents versés au dossier qu’il n’est nullement certain que les deux clauses contractuelles dont le caractère abusif est allégué par les parties requérantes au principal violent réellement les dispositions de la directive 93/13. S’agissant de la clause prévoyant une obligation de rembourser le prêt dans la même devise que celle dans laquelle le prêt a été contracté, laquelle fait donc peser sur les consommateurs un certain « risque de change », plusieurs éléments indiquent que cette clause pourrait ne pas devoir faire l’objet d’une appréciation quant à son caractère abusif, dès lors qu’elle se rapporte à l’« objet principal du contrat » au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (29). En outre, en ce qui concerne la clause en vertu de laquelle la banque a le droit de convertir le prêt dans la devise nationale dans le respect de certaines conditions, même si celle-ci ne relève, selon toute vraisemblance, pas du champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (30), son potentiel caractère abusif n’en reste pas moins incertain (31).
52. Puisque, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, les demandes de M. et Mme Gavrilescu ont largement été acceptées par la banque dans le cadre d’un accord amiable, on ne peut que spéculer sur le point de savoir s’il aurait été judicieux, de leur point de vue, de poursuivre la procédure. Bien qu’il n’appartienne pas à la Cour de se prononcer sur cette question, il est indéniable que, dans de nombreux cas, l’intervention d’office de la juridiction nationale irait à l’encontre de la volonté des parties et risquerait, en fin de compte, de priver d’effet plutôt que d’atteindre l’objectif de protection de la partie faible.
53. Ainsi, l’interprétation de l’article 267 TFUE proposée par la juridiction de renvoi va non seulement à l’encontre du libellé et de l’objectif poursuivi par cette disposition, mais semble également ne pas être conforme à certains principes généraux du droit de l’Union. En outre, au lieu de corriger le déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, l’action positive du juge national risque, à tout le moins dans certains cas, de s’avérer contre-productive pour le consommateur.
e) La présente affaire doit être distinguée de l’affaire Matei
54. Enfin, je relève simplement que la présente affaire doit être distinguée de l’affaire Matei (32), laquelle est mentionnée à plusieurs reprises dans la demande de décision préjudicielle. Dans cette affaire, la juridiction de renvoi a informé la Cour que, malgré la conclusion d’un accord amiable entre les parties, elle ne pouvait pas prendre acte dudit accord au motif qu’il n’était pas conforme au droit national. Par conséquent, l’affaire avait été considérée comme étant encore pendante devant la juridiction de renvoi. À l’inverse, dans la présente affaire, comme l’a reconnu la juridiction de renvoi dans ses courriers adressés à la Cour, les requérants se sont désistés de l’instance conformément au droit national.
55. En outre, alors que dans l’affaire Matei, l’accord amiable aurait été entériné par la décision de la juridiction nationale (acquérant ainsi potentiellement l’autorité de la chose jugée), dans la présente affaire, M. et Mme Gavrilescu demeurent libres d’initier une nouvelle procédure s’ils devaient estimer que les clauses contractuelles convenues dans l’accord amiable avec la Volksbank violent les dispositions de la directive 93/13.
f) Conclusion intermédiaire
56. Dans ce contexte, aucun élément soumis à la Cour ne semble remettre en question la conformité avec le droit de l’Union d’une règle de procédure nationale telle que celle en cause en l’espèce. Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à des règles nationales de procédure qui permettent le désistement d’instance après la saisine de la Cour dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, même lorsqu’il en résulte que la juridiction nationale est privée de la possibilité de statuer sur l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle.
57. La réponse proposée à la cinquième question préjudicielle paraît suffisante pour statuer sur la présente affaire : puisqu’il n’y a plus de litige pendant devant la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung), il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions préjudicielles. Dès lors que la sixième question est intimement liée à la cinquième, j’aborderai toutefois, par soucis de complétude, la problématique qu’elle soulève.
3. Dispositions nationales permettant à une juridiction d’appel de contrôler une ordonnance de suspension de la procédure
58. Conformément à une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à ce que les décisions d’une juridiction dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne et qui a saisi la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national, qui permettent à une juridiction de rang supérieur de trancher elle-même le litige qui a fait l’objet du renvoi préjudiciel et d’assumer ainsi la responsabilité d’assurer le respect du droit de l’Union (33).
59. Conformément à ce principe, la Cour a déjà jugé, notamment dans les affaires Pohotovosť (34) et BNP Paribas Personal Finance et Facet (35), qu’une procédure pouvait perdre son objet lorsqu’une juridiction d’appel décide, conformément aux règles nationales de procédure applicables, d’annuler le refus de la juridiction de renvoi de prendre acte du désistement de la partie requérante au principal et d’ordonner le retrait de la demande de décision préjudicielle introduite par cette juridiction.
60. Même si la formulation de l’arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101) (36) paraît, à première vue, laisser une certaine marge d’appréciation à la Cour en ce qui concerne le point de savoir si, dans une telle situation, la Cour pourrait malgré tout décider de poursuivre la procédure, une telle lecture de l’arrêt serait manifestement erronée.
61. La marge d’appréciation dont dispose la Cour dans ce contexte – et à laquelle l’arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101) fait référence – ne peut porter que sur l’évaluation de l’importance, de la valeur et de la crédibilité des informations qu’elle reçoit des parties ou des juridictions autres que la juridiction de renvoi à propos du fait que la procédure principale a été clôturée ou est devenue sans objet.
62. En effet, en ce qui concerne la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE, nous sommes confrontés à une situation dichotomique : soit le traité donne à la Cour le pouvoir (et l’obligation) de connaître de l’affaire, soit il ne lui donne pas un tel pouvoir. D’une part, pour autant qu’elle soit compétente et que la demande de décision préjudicielle soit recevable, la Cour est tenue de statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises au titre de l’article 267 TFUE (37) D’autre part, la Cour ne peut pas décider de se prononcer sur une affaire alors même que celle-ci échappe à sa compétence.
63. Par conséquent, lorsqu’il ressort clairement des informations reçues par la Cour que la procédure principale est devenue sans objet, la Cour est tenue de décliner sa compétence. Tel est précisément le cas de la présente procédure, dès lors que c’est la juridiction de renvoi elle‑même qui a informé la Cour du désistement d’instance des requérants, lequel est conforme au droit national.
64. Il importe de relever que c’est en raison du refus de la juridiction de renvoi de tirer les conséquences du désistement d’instance des requérants que la juridiction d’appel a censuré l’ordonnance par laquelle la juridiction de renvoi a ordonné la suspension de la procédure. Comme l’a relevé le gouvernement roumain, la décision de la juridiction d’appel ne concernait pas les aspects de cette ordonnance relatifs à la demande de décision préjudicielle présentée au titre de l’article 267 TFUE.
65. La situation au principal est donc similaire à celle examinée par la Cour, notamment dans les affaires Nationale Loterij (38)et Cloet et Cloet (39) : la juridiction d’appel a interprété et a appliqué la disposition nationale en cause de façon à simplement statuer sur le litige lui‑même, en application de normes n’impliquant aucune interprétation de dispositions du droit de l’Union. Contrairement à la situation examinée dans l’affaire Cartesio (40), la règle de procédure nationale en cause dans la procédure principale n’a ni été interprétée, ni appliquée de façon à priver la juridiction de renvoi de la liberté de soumettre une question préjudicielle à la Cour.
66. Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à des règles nationales de procédure permettant à une juridiction d’appel de contrôler une ordonnance de suspension de la procédure, dans le cadre d’un pourvoi, afin de déterminer si une affaire est toujours pendante, même lorsque, par cette ordonnance, le juge du fond a décidé de saisir la Cour de questions préjudicielles.
4. Observations finales
67. En conclusion, je propose à la Cour de répondre aux cinquième et sixième questions préjudicielles en ce sens que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à des règles nationales de procédure qui permettent le désistement d’instance après la saisine de la Cour à titre préjudiciel, même lorsqu’il en résulte que la juridiction nationale est privée de la possibilité de statuer sur l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle. En outre, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas non plus à des règles nationales de procédure qui permettent à une juridiction d’appel de contrôler une ordonnance de suspension de la procédure, dans le cadre d’un pourvoi, afin de déterminer si une affaire est toujours pendante, même lorsque, par cette ordonnance, le juge du fond a décidé de saisir la Cour de questions préjudicielles.
68. Il découle de ce qui précède que la Cour n’a plus compétence pour répondre aux première, deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles. Dès lors que les règles nationales permettant le désistement d’instance ne sont pas incompatibles avec le droit de l’Union, il n’y a plus de litige pendant devant la juridiction de renvoi au sens de l’article 267 TFUE. Par conséquent, ces questions sont devenues hypothétiques. Je propose donc que, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour déclare qu’il n’est pas nécessaire de répondre aux première, deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles.
IV. Conclusions
69. Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Judecătoria Câmpulung (tribunal de première instance de Câmpulung, Roumanie) :
– L’article 267 TFUE ne s’oppose pas à des règles nationales de procédure qui permettent le désistement d’instance après la saisine de la Cour à titre préjudiciel, même lorsqu’il en résulte que la juridiction nationale est privée de la possibilité de statuer sur l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle ;
– L’article 267 TFUE ne s’oppose pas à des règles nationales de procédure qui permettent à une juridiction d’appel de contrôler une ordonnance de suspension de la procédure, dans le cadre d’un pourvoi, afin de déterminer si une affaire est toujours pendante, lorsque, par cette ordonnance, le juge du fond a décidé de saisir la Cour de questions préjudicielles.
1 Langue originale: l’anglais.
2 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
3 Republiée le plus récemment dans le Monitorul Oficial al României, partie I, n° 543 du 3 août 2012.
4 Conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Gullotta et Farmacia di Gullotta Davide & C. (C‑497/12, EU:C:2015:168, points 16 à 19 et les références citées).
5 Voir article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
6 Voir, notamment, ordonnance du 5 juin 2014, Antonio Gramsci Shipping e.a. (C‑350/13, EU:C:2014:1516, point 10 et jurisprudence citée).
7 Voir, parmi de nombreux exemples, arrêt du 15 septembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya (C‑197/10, EU:C:2011:590, point 18 et jurisprudence citée).
8 Voir, entre autres, arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, point 29 et la jurisprudence citée).
9 Voir, récemment, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire British Airways/Commission (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, points 84 et 85, et jurisprudence citée. De façon générale, à propos de l’importance de ce principe, voir également conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Belov (C‑394/11, EU:C:2012:585, point 45, note en bas de page 39) : « Le principe de disposition, conformément auquel les parties ont la maîtrise de l’introduction, de l’interruption et de la conduite de la procédure, est reconnu dans de nombreux codes de procédure (civile) des États membres et permet aux parties, par exemple, de renoncer à un jugement en s’accordant sur le litige par transaction. »
10 Voir, notamment, article 18 du règlement de procédure de la Cour. Pour un cas d’application, voir ordonnance du président de la Cour du 19 mars 1996, Commission/Grèce (C‑120/94, EU:C:1996:116, points 5 à 13).
11 Pour ne donner qu’un seul exemple, les règles de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) disposent que : « Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable [au recours au mécanisme de règlement des différends]. » (soulignement ajouté) (voir article 3, paragraphe 7, du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends).
12 Voir, notamment, arrêts du 21 avril 1988, Pardini (338/85, EU:C:1988:194, points 10 et 11), ainsi que du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C‑343/90, EU:C:1992:327, point 18).
13 Voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C‑422/93 à C‑424/93, EU:C:1995:183, point 30).
14 Voir, arrêts du 12 mars 1998, Djabali (C‑314/96, EU:C:1998:104, points 15 à 23), et du 20 janvier 2005, García Blanco (C‑225/02, EU:C:2005:34, points 29 à 32).
15 Voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2001, TNT Traco (C‑340/99, EU:C:2001:281, point 34).
16 Voir, en ce sens, ordonnances du 10 juin 2011, Mohammad Imran (C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, points 16 à 22), et du 22 octobre 2012, Šujetová (C‑252/11, non publiée, EU:C:2012:653, points 10 et suivants).
17 Voir arrêt du 20 janvier 2005, García Blanco (C‑225/02, EU:C:2005:34, points 22 à 24 et 30 à 32). Voir également point 34 des conclusions de l’avocat général Kokott dans la même affaire.
18 Voir, notamment, ordonnance du 10 juin 2011, Mohammad Imran (C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, points 19 et 20).
19 Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, point 12 et jurisprudence citée).
20 Voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Da Silva (C‑189/13, non publié, EU:C:2014:2043, point 34).
21 Point 25 (soulignement ajouté par mes soins) (JO 2016, C 439, p. 1).
22 J’emprunte ici un terme utilisé communément en droit américain. Comme l’a jugé la US Court of Appeal for the Second Circuit (Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit), « la “maturité constitutionnelle” (“constitutional ripeness”) est une doctrine qui […] limite la compétence du pouvoir judiciaire. Elle s’oppose à ce que les juridictions disent le droit abstraitement et établissent des règles juridiques générales lorsque cela n’est pas nécessaire pour régler un litige. […] La “maturité prudentielle” (“prudential ripeness”) constitue quant à elle un outil permettant aux juridictions d’augmenter la précision de leurs décisions et d’éviter de s’enliser dans des procédures qui pourraient ultérieurement s’avérer inutiles ou qui peuvent requérir une analyse préalable de questions constitutionnelles, notamment, que le temps pourrait rendre plus aisées ou moins controversées » (voir Simmonds v. Immigration and Naturalization Service, 326 F.3d 351, 357 (2d Cir. 2003)). Ces considérations me semblent également être pertinentesdans le présent contexte.
23 Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêt du 17 mars 2016, Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:175, point 24 et jurisprudence citée).
24 Voir, dans le même sens, arrêt du 20 octobre 2016, Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:789, point 30).
25 Voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 56).
26 Voir arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, point 28 et jurisprudence citée).
27 Voir, par exemple, arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), et du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659).
28 Voir, par exemple, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, point 33 et le dispositif), et du 21 février 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88, point 35). Voir, également, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Duarte Hueros (C‑32/12, EU:C:2013:128, point 53), ainsi que de l’avocat général Szpunar dans les affaires jointes Sales Sinués et Drame Ba (C‑381/14 et C‑385/14, EU:C:2016:15, points 69 et 70).
29 Sur ce point, voir mes conclusions dans l’affaire Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:313, points 34 à 59).
30 Premièrement, une clause telle que celle de l’espèce ne concerne pas a priori le noyau dur de la relation contractuelle entre la banque et le consommateur mais plutôt un aspect ayant une importance secondaire dans cette relation. La clause semble, en effet, avoir un caractère accessoire au vu de l’économie générale du contrat : elle autorise simplement le prêteur à convertir le montant emprunté d’une devise à une autre. La clause semble également être séparable du reste du contrat : si la clause n’avait pas été présente, les caractéristiques essentielles du contrat de prêt seraient restées inchangées. Deuxièmement, la clause en question ne semble pas porter sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part. La clause concernée ne stipule pas que la banque doit fournir un quelconque service en contrepartie de l’obligation imposée aux consommateurs. Le pouvoir accordé à la banque – qui peut être exercé unilatéralement par celle-ci, à sa seule discrétion, et qui ne s’accompagne pas d’un quelconque pouvoir similaire au bénéfice des consommateurs – ne peut donc constituer une « rémunération » dont l’adéquation, en tant que contrepartie pour un service fourni par le prêteur, pourrait être examinée. Sur ces questions, voir, en général, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, points 36 à 59), et du 23 avril 2015, Van Hove (C‑96/14, EU:C:2015:262, points 33 à 39).
31 Il appartiendrait à cet égard à la juridiction nationale de vérifier, entre autres, si le déséquilibre potentiel entre les parties résultant de cette clause est créé « au détriment du consommateur », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. Cela n’apparaît pas de façon manifeste : L’objectif déclaré de l’article 4.2 des conditions générales du contrat de prêt en cause en l’espèce était d’« éviter que l’exposition [...] au risque de change n’augmente encore ». Par conséquent, l’effet de la clause est aussi de protéger le consommateur, à tout le moins indirectement. Il est sans doute également dans l’intérêt de la banque que le consommateur ne se trouve pas en défaut de remboursement dans le cas d’une dépréciation importante de la devise nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été accordé.
32 Arrêt du 26 février 2015, Matei (C‑143/13, EU:C:2015:127, points 37 à 42).
33 Voir arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk (C‑72/14 et C‑197/14, EU:C:2015:564, point 62 et la jurisprudence citée).
34 Arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, point 33).
35 Ordonnance du président de la Cour du 25 septembre 2013, BNP Paribas Personal Finance et Facet (C‑564/12, non publiée, EU:C:2013:642).
36 Le point 33 de l’arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101) se lit comme suit: « Ce n’est que si la juridiction d’appel décidait, selon les règles de droit procédural national applicables, d’annuler le refus de la juridiction de renvoi de prendre acte du désistement de la partie requérante au principal et d’ordonner le retrait de la demande de décision préjudicielle introduite par cette juridiction que la Cour pourrait envisager de tirer les conséquences de la décision de la juridiction d’appel en procédant éventuellement à la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations de la juridiction de renvoi à cet égard. » (soulignement ajouté)
37 Voir arrêts du 19 décembre 1968, De Cicco (19/68, EU:C:1968:56, p. 698) et du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, point 29).
38 Arrêt du 15 décembre 2016, Nationale Loterij (C‑667/15, EU:C:2016:958).
39 Ordonnance du 4 juin 2009, Cloet et Cloet (C‑129/08, non publiée, EU:C:2009:347).
40 Arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723).
Full & Egal Universal Law Academy