CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAL BOBEK
présentées le 7 septembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑691/15 P
Commission européenne
contre
Bilbaína de Alquitranes SA,
Deza a.s.,
Industrial Química del Nalón SA,
Koppers Denmark A/S,
Koppers UK Ltd,
Koppers Netherlands BV,
Rütgers basic aromatics GmbH,
Rütgers Belgium NV,
Rütgers Poland Sp. z o.o.,
Bawtry Carbon International Ltd,
Grupo Ferroatlántica SA,
SGL Carbon GmbH,
SGL Carbon GmbH,
SGL Carbon,
SGL Carbon SA,
SGL Carbon Polska S.A.,
ThyssenKrupp Steel Europe AG,
Tokai erftcarbon GmbH
« Pourvoi – Environnement – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Adaptation au progrès technique – Classification du brai de goudron de houille à haute température parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) »
I. Introduction
1.
Cette affaire porte sur la conciliation entre, d’une part, des évaluations scientifiques complexes et, d’autre part, l’exigence de la légalité de l’action administrative. Dans les cas où la législation a prévu une liste d’« éléments pertinents » devant être pris en considération lors d’une telle évaluation, cette liste doit‑elle être interprétée comme une liste exhaustive qui exige des administrateurs qu’ils ignorent tout autre élément ? C’est la question de droit essentielle qui sous‑tend le présent pourvoi.
2.
Le brai de goudron de houille à haute température (CE no 266‑028‑2, ci‑après le « BGHHT ») est un solide noir constitué par le résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Il s’agit d’une sorte d’« UVCB », c’est-à-dire d’une substance de composition complexe et variable. En vertu du règlement (UE) no 944/2013 (ci-après le « règlement litigieux ») ( 2 ), le BGHHT a été classifié parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410). Cette classification était fondée sur la « méthode de la somme », qui consiste à classifier les substances en fonction de la classification de leurs constituants.
3.
Les sociétés Bilbaína de Alquitranes SA et autres ( 3 ) (ci-après les « défenderesses ») sont des fournisseurs et utilisent en aval le BGHHT. Elles ont introduit un recours en annulation contre le règlement litigieux devant le Tribunal. Par un arrêt rendu dans l’affaire T‑689/13 ( 4 ), le Tribunal a partiellement annulé le règlement litigieux en ce qui concerne la classification du BGHHT. Il a estimé, en substance, qu’en classifiant le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410), la Commission n’a pas pris en considération le fait que le BGHHT est peu soluble dans l’eau.
4.
Par le présent pourvoi, la Commission conteste l’arrêt attaqué et soulève trois moyens. Premièrement, elle soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur manifeste, notamment en jugeant que la Commission aurait dû, lorsqu’elle a appliqué la méthode de la somme pour la classification, prendre en considération la solubilité du BGHHT dans son ensemble. Troisièmement, le Tribunal a dépassé les limites de sa compétence pour contrôler les questions qui se posent dans la présente affaire et, ce faisant, a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis.
II. Le cadre juridique
1. Le règlement (CE) no 1272/2008
5.
L’article 1er du règlement no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ( 5 ) dispose que « [l]e présent règlement a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles […] en : a) harmonisant les critères de classification des substances et des mélanges […] ».
6.
Le titre V dudit règlement fixe des règles d’harmonisation de la classification des substances et prévoit que les États membres peuvent proposer une classification harmonisée dans certains cas (article 37, paragraphe 1). Dans de tels cas, la proposition est soumise au comité d’évaluation des risques institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le « règlement REACH ») ( 6 ) qui transmet son avis à la Commission après avoir donné aux parties concernées l’occasion de formuler des observations (article 37, paragraphe 4, du règlement no 1272/2008).
7.
L’article 37, paragraphe 5, dudit règlement dispose :
« Lorsque la Commission estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, elle soumet à bref délai un projet de décision concernant l’inclusion de cette substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents […]. »
8.
Ce projet est ensuite adopté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 54, paragraphe 3, du règlement no 1272/2008.
9.
La partie 4 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 est intitulée « Dangers pour l’environnement ». Le point 4.1 énonce les règles relatives aux dangers pour le milieu aquatique.
10.
En vertu des points 4.1.2.3, 4.1.2.4 et du tableau 4.1.0 :
« Les critères régissant la classification d’une substance dans la catégorie de toxicité aiguë 1 sont définis exclusivement d’après des données de toxicité aiguë (CE50 ou CL 50). Les critères régissant la classification d’une substance dans les catégories de toxicité chronique 1 à 3 suivent une approche par étapes, la première étape consistant à vérifier si les informations disponibles sur la toxicité chronique justifient une classification comme danger à long terme. En l’absence de données suffisantes sur la toxicité chronique, l’étape suivante consiste à combiner deux types d’information, à savoir les données sur la toxicité en milieu aquatique et les données sur le devenir dans l’environnement (données sur la dégradabilité et la bioaccumulation).
[…]
Le système introduit également une classification de type “filet de sécurité” (catégorie de toxicité chronique 4) à utiliser si les données disponibles ne permettent pas de classer la substance dans la catégorie de toxicité aiguë 1 ou chronique 1 à 3, d’après les critères officiels, mais suscitent néanmoins certaines préoccupations (voir exemple dans le tableau 4.1.0).
[…]
Classification de type “filet de sécurité”
Toxicité chronique (catégorie 4)
Cas où les données ne permettent pas de procéder à une classification sur la base des critères ci-dessus, mais où il existe néanmoins certains motifs de préoccupation. Un de ces cas concerne, par exemple, les substances peu solubles pour lesquelles aucune toxicité aiguë n’a été enregistrée aux concentrations allant jusqu’à leur solubilité dans l’eau (note 4), qui ne se dégradent pas rapidement conformément à la section 4.1.2.9.5 et qui possèdent un FCB déterminé par voie expérimentale ≥ 500 (ou, à défaut, le log Kow ≥ 4), indiquant qu’elles sont susceptibles de s’accumuler dans les organismes vivants, qui sont classées dans cette catégorie, à moins que d’autres données scientifiques montrent que cette classification est inutile. Ces données incluent, notamment, des NOEC de toxicité chronique > solubilité dans l’eau ou > 1 mg/l, ou des données attestant une dégradation rapide dans l’environnement autres que celles obtenues par l’une des méthodes figurant à la section 4.1.2.9.5.
[…]
Note 4
“Pas de toxicité aiguë” signifie que la/les C(E)L 50 est/sont supérieure(s) à la solubilité dans l’eau. Cela vaut également pour les substances peu solubles (solubilité dans l’eau
11.
Le point 4.1.3 de l’annexe I, intitulé « Critères de classification des mélanges », énonce ce qui suit :
« 4.1.3.1.
Le système de classification des mélanges reprend toutes les catégories de classification utilisées pour les substances, c’est-à-dire la catégorie de toxicité aiguë 1 et les catégories de toxicité chronique 1 à 4. L’approche qui suit est appliquée, le cas échéant, pour exploiter toutes les données disponibles aux fins de la classification des dangers du mélange pour le milieu aquatique. […]
4.1.3.2.
La classification des mélanges dangereux pour le milieu aquatique s’effectue selon une démarche par étapes et dépend du type d’informations disponibles sur le mélange proprement dit et ses composants. La figure 4.1.2 décrit la marche à suivre.
La démarche par étapes comprend :
–
une classification fondée sur des mélanges testés,
–
une classification fondée sur des principes d’extrapolation,
–
la méthode de la “somme des composants classés” et/ou l’application d’une “formule d’additivité”. »
Figure 4.1.2
Démarche par étapes pour classer des mélanges en fonction de leur toxicité aiguë et à long terme pour le milieu aquatique
12.
Le point 4.1.3.5.5 de l’annexe I décrit ensuite en détail la méthode de la somme. Cette méthode consiste essentiellement à i) déterminer la proportion de la substance examinée représentée par chaque constituant classé (en pourcentages) ; ii) multiplier chacun de ces pourcentages par un facteur M (un coefficient qui correspond au degré de dangerosité d’un constituant donné) ; et iii) additionner les résultats pour tous les constituants afin d’obtenir un pourcentage final. Ce résultat est ensuite comparé à une série de seuils représentant différentes classifications (toxicité chronique 1, 2 et 3 et toxicité aiguë 1).
2. Le règlement (UE) no 944/2013
13.
Le règlement no 944/2013 classifie, entre autres, le BGHHT, en ce qui concerne la toxicité pour le milieu aquatique, parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1.
III. Faits et procédure
14.
Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué.
15.
Les défenderesses sont des fournisseurs et utilisent en aval le BGHHT, un solide noir, le résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Le BGHHT fait partie des substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques, parce qu’il ne peut être complètement identifié par sa composition.
16.
Le 21 novembre 2011, le comité d’évaluation des risques (ci‑après le « CER ») ( 7 ) de l’Agence européenne des produits chimiques (ci‑après l’« ECHA ») a adopté un avis sur le BGHHT. Cet avis, qui était accompagné d’un document d’information contenant l’analyse détaillée du CER (ci‑après le « document d’information »), proposait, notamment, de classifier le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).
17.
Le CER a considéré que la classification pour la toxicité aquatique ne pouvait pas être « directe », à savoir fondée sur les données concernant le BGHHT lui-même, faisant référence aux lacunes que comportent ces données. Ces données avaient été obtenues en l’absence d’irradiation aux rayons ultraviolets (UV), alors que certains composants hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci‑après « HAP ») du BGHHT sont phototoxiques. De même, les études en cause n’avaient été effectuées qu’avec une seule charge.
18.
Le CER a donc considéré que la classification du BGHHT devait être fondée sur une approche différente, à savoir la méthode de la somme. Selon cette approche, les seize constituants HAP du BGHHT, qui ont été définis en tant que substances prioritaires par l’Environmental Protection Agency (EPA) (Agence pour la protection de l’environnement, États-Unis) et pour lesquels une quantité suffisante de données relatives aux effets et à l’exposition était disponible (ci‑après les « seize constituants HAP »), ont été analysés séparément en fonction de leurs effets toxiques aquatiques. En appliquant une méthode consistant à effectuer la somme des résultats obtenus en attribuant des facteurs de multiplication aux différents HAP afin de donner plus de poids à des composants du BGHHT hautement toxiques, cette analyse a démontré, selon l’avis du CER, que le BGHHT devait être classifié parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).
19.
Le 2 octobre 2013, sur la base de l’avis du CER, la Commission a adopté le règlement litigieux classifiant le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).
IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
20.
Le 20 décembre 2013, les défenderesses ont introduit un recours devant le Tribunal en annulation partielle du règlement litigieux, dans la mesure où ledit règlement classifiait le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).
21.
Par un arrêt du 7 octobre 2015, le Tribunal a accueilli le recours, annulant partiellement le règlement litigieux.
22.
Aux points 32 à 34 de l’arrêt attaqué, dont le détail sera examiné ci‑dessous, le Tribunal a considéré ce qui suit :
« 32.
Toutefois, ni la Commission ni l’ECHA n’ont été en mesure d’établir devant le Tribunal que, en fondant la classification du BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) sur la présomption selon laquelle tous les HAP présents dans cette substance se dissolvaient en phase aqueuse et étaient disponibles pour les organismes aquatiques, la Commission a pris en considération le fait que, selon le point 1.3, intitulé “Propriétés physicochimiques”, du document d’information, les constituants du BGHHT ne pouvaient être extraits du BGHHT que dans une mesure limitée et que cette substance présentait une grande stabilité.
33
En effet, premièrement, ni l’avis du CER sur le BGHHT ni le document d’information ne contiennent un raisonnement qui démontrerait que, en présumant que tous les HAP présents dans cette substance se dissolvent en phase aqueuse et sont disponibles pour les organismes aquatiques, il a été tenu compte de la faible solubilité du BGHHT dans l’eau. En outre, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la Commission et l’ECHA ont seulement pu démontrer que la solubilité dans l’eau des seize constituants HAP pris isolément avait été prise en compte lors de la procédure de classification du BGHHT. De plus, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la Commission et l’ECHA se sont bornées à indiquer qu’il avait été présumé que tous les HAP du BGHHT se dissolvaient dans l’eau dans la mesure où l’examen de la toxicité aquatique de cette substance avait été effectué sur la base des constituants de celle‑ci. Or, un tel raisonnement ne permet pas d’établir que la faible solubilité de cette substance a été prise en considération.
34
Deuxièmement, il convient de constater que, selon le point 1.3 du document d’information, le taux de solubilité dans l’eau le plus élevé du BGHHT relatif à une charge était de 0,0014 % au maximum. Compte tenu de cette faible solubilité dans l’eau du BGHHT, la Commission n’a aucunement démontré qu’elle pouvait fonder la classification en cause de cette substance sur la présomption selon laquelle tous les HAP présents dans le BGHHT se dissolvaient en phase aqueuse et étaient disponibles pour les organismes aquatiques. En effet, il ressort du tableau 7.6.2 du document d’information que les seize constituants HAP du BGHHT sont présents dans cette substance à hauteur de 9,2 %. En partant de l’hypothèse que tous ces HAP se dissolvent dans l’eau, la Commission a donc, en substance, fondé la classification en cause sur l’hypothèse que 9,2 % du BGHHT pouvait se dissoudre dans l’eau. Cependant, ainsi qu’il ressort du point 1.3 du document d’information, une telle valeur n’est pas réaliste, le taux maximal étant de 0,0014 %. »
V. La procédure devant la Cour
23.
Par son pourvoi, déposé le 17 décembre 2015, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.
24.
Les défenderesses demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens. Elles demandent que la Commission soit condamnée aux dépens même dans l’hypothèse où le pourvoi serait accueilli.
25.
L’ECHA et GrafTech Iberica SL, en tant que parties intervenantes devant le Tribunal au soutien, respectivement, de la Commission et des défenderesses, sont également parties à la procédure devant la Cour.
26.
Les gouvernements danois, allemand et néerlandais sont intervenus au cours de la procédure de renvoi au soutien de la Commission.
27.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, la Cour a rejeté la demande en référé introduite le 24 mars 2016 par les défenderesses, visant en substance à obtenir le sursis à l’exécution du règlement litigieux.
28.
La Commission, les défenderesses, l’ECHA ainsi que les gouvernements danois, allemand et néerlandais ont présenté des observations écrites. La Commission, les défenderesses, l’ECHA, GrafTech Iberica SL ainsi que les gouvernements danois et allemand ont présenté leurs arguments lors de l’audience qui s’est tenue le 15 juin 2017.
VI. Appréciation
29.
Le pourvoi de la Commission est fondé sur trois moyens, que j’examinerai successivement. Premièrement, le Tribunal n’a pas fourni de motivation (A). Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas pris en compte la solubilité du BGHHT dans son ensemble (B). Troisièmement, le Tribunal a dépassé les limites de sa compétence pour contrôler les questions qui se posent dans la présente affaire et, ce faisant, a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés (C).
A. Sur le premier moyen du pourvoi : le défaut de motivation
30.
La Commission soutient que le Tribunal n’a pas respecté son obligation de motivation, violant ainsi les articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. À cet égard, la Commission estime que l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre si le Tribunal a considéré que i) la Commission a appliqué à tort la méthode de la somme (au lieu d’une autre méthode telle que, par exemple, la classification directe), ou bien que ii) la Commission a mal appliqué la méthode de la somme.
31.
Je ne partage pas le point de vue selon lequel l’arrêt attaqué n’est pas clair à cet égard.
32.
Les points essentiels de l’arrêt attaqué (points 32 à 34, reproduits au point 22 des présentes conclusions) indiquent clairement que la Commission a mal appliqué la méthode de la somme.
33.
Il est affirmé au point 30 de l’arrêt attaqué que la Commission « a manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents afin de prendre dûment en compte le taux de présence des seize constituants HAP dans le BGHHT et leurs effets chimiques ».
34.
Le Tribunal fait ainsi référence au non‑respect par la Commission de son obligation de prendre en considération tous les éléments qui lui auraient permis d’évaluer correctement les effets chimiques des constituants du BGHHT. En faisant référence à l’évaluation des constituants, le Tribunal a clairement indiqué qu’il fait allusion à des préoccupations concernant la manière dont la Commission a appliqué la méthode de la somme (la méthode qui se base sur une classification des constituants plutôt que de la substance dans son ensemble).
35.
Il est indiqué ce qui suit au point 31 de l’arrêt attaqué : « selon le point 7.6 du document d’information, aux fins de la classification du BGHHT sur la base de ses constituants, il a été présumé que tous les HAP présents dans le BGHHT se dissolvaient en phase aqueuse et que, partant, ils étaient disponibles pour les organismes aquatiques » (mis en italique par mes soins).
36.
En d’autres termes, lorsqu’elle a appliqué la méthode qui se base sur la classification des constituants – la méthode de la somme –, la Commission a émis une présomption concernant la solubilité de ces constituants.
37.
Dans chacun des points 32 à 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal relie ensuite cette présomption au défaut de prise en compte par la Commission de la solubilité du BGHHT dans son ensemble ( 8 ). Par exemple, au point 34, le Tribunal a indiqué ce qui suit : « Compte tenu de cette faible solubilité dans l’eau du BGHHT, la Commission n’a aucunement démontré qu’elle pouvait fonder la classification en cause de cette substance sur la présomption selon laquelle tous les HAP présents dans le BGHHT se dissolvaient en phase aqueuse et étaient disponibles pour les organismes aquatiques » (mis en italique par mes soins).
38.
C’est précisément ce défaut de prise en considération de la faible solubilité du BGHHT dans son ensemble qui a donné lieu à une erreur manifeste d’appréciation justifiant l’annulation partielle du règlement litigieux.
39.
Il découle des considérations qui précèdent que la préoccupation du Tribunal concerne la manière dont la Commission a appliqué la méthode de la somme, plutôt que le choix de la méthode en tant que telle.
40.
Par conséquent, le Tribunal n’a pas violé son obligation de motivation. Je propose donc de rejeter le premier moyen du pourvoi comme non fondé.
41.
Pour conclure, je relève que la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur en estimant que la Commission était légalement tenue de prendre en considération la solubilité du BGHHT lorsqu’elle applique la méthode de la somme est une question de fond (qui sera examinée ci-dessous dans le cadre du deuxième moyen). Cette question ne porte pas sur le caractère suffisant de la motivation du Tribunal et ne concerne donc pas le premier moyen.
B. Sur le deuxième moyen du pourvoi : le choix de la méthode de classification et/ou sa mauvaise application
1. Sur la première branche : choix de la mauvaise méthode
42.
Dans son premier moyen, la Commission soutient que l’arrêt attaqué ne permet pas de comprendre si i) la Commission a appliqué à tort la méthode de la somme, ou ii) si la Commission a mal appliqué la méthode de la somme. Dans son deuxième moyen, la Commission examine successivement ces deux différentes lectures de l’arrêt attaqué (dans le cadre respectivement de la première branche et de la seconde branche du deuxième moyen) et conclut qu’elles sont toutes les deux entachées d’erreurs de droit.
43.
Compte tenu de la réponse que j’ai apportée au premier moyen, où je conclus que la première interprétation de l’arrêt attaqué proposée par la Commission est erronée, je propose de rejeter la première branche du deuxième moyen comme non fondée.
2. Sur la seconde branche : application incorrecte de la méthode de la somme
a) Sur l’argument de la Commission selon lequel la méthode de la somme est exhaustive
44.
La Commission estime qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation afin de décider si les données d’essai disponibles sont suffisantes pour justifier l’utilisation de la méthode de classification directe ou, à défaut, des principes d’extrapolation ( 9 ). Néanmoins, une fois qu’elle a déterminé que les données sont insuffisantes pour pouvoir appliquer l’une de ces méthodes, et qu’elle décide donc d’appliquer la méthode de la somme, la Commission ne peut pas prendre en considération d’autres données ou éléments de preuve que ceux spécialement prévus par les règles détaillées décrivant la méthode de la somme à l’annexe I du règlement no 1272/2008.
45.
Cette constatation amène la Commission à tirer quatre conclusions. Premièrement, elle n’a commis aucune erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte la solubilité du BGHHT dans son ensemble lorsqu’elle a procédé au classement de cette substance. En effet, elle ne pouvait pas prendre en considération la solubilité du BGHHT.
46.
Deuxièmement, la Commission n’a pas commis une erreur d’appréciation en supposant, lors de l’application de la méthode de la somme, que les HAP pertinents présents dans le BGHHT se dissolvaient dans l’eau. Cette hypothèse est inhérente à la méthode de la somme proprement dite.
47.
Troisièmement, la Commission a bien pris en compte le pourcentage et les effets chimiques de la présence des constituants pertinents dans le BGHHT, comme l’exigent la méthode de la somme et la jurisprudence de la Cour (citée au point 29 de l’arrêt attaqué).
48.
Quatrièmement, le Tribunal a laissé entendre à tort que, afin d’appliquer la méthode de la somme, les constituants pertinents doivent représenter une proportion importante des substances à classer.
49.
En ce qui concerne le quatrième argument, le Tribunal n’insinue rien de tel, et l’interprétation que fait la Commission de l’arrêt attaqué est clairement erronée à cet égard. La Commission a d’ailleurs elle-même avancé cet argument de manière plutôt précautionneuse. Je ne poursuivrai donc pas l’examen de ce point.
50.
Les premier, deuxième et troisième arguments avancés ci-dessus par la Commission soulèvent en substance la même problématique. En ce qui concerne aussi bien le premier que le troisième argument, la Commission conteste essentiellement la conclusion du Tribunal selon laquelle la solubilité du BGHHT dans son ensemble était un élément pertinent qu’elle était légalement tenue de prendre en considération. En ce qui concerne le deuxième argument, l’arrêt attaqué ne reproche en réalité pas à la Commission la présomption en tant que telle, mais plutôt l’absence de prise en compte de la solubilité du BGHHT dans son ensemble.
51.
Pour les raisons exposées ci-dessous, le Tribunal n’a, selon moi, pas commis d’erreur de droit.
b) Sur la question de savoir ce que constitue un « élément pertinent » qu’il convient de prendre en considération
52.
Le cœur du litige porte sur la « pertinence » d’un élément factuel donné et la manière dont cette pertinence doit être déterminée.
53.
L’arrêt attaqué ( 10 ) fait référence à une jurisprudence établie selon laquelle, avant d’adopter un acte, la Commission a l’obligation de prendre en considération « tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir ». Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que cette obligation trouve son origine dans l’obligation plus générale de bonne administration, qui implique « l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante» ( 11 ).
54.
Je ne considère pas – et d’ailleurs aucune des parties ne présente d’argument en ce sens – que cette jurisprudence soit erronée dans la mesure où il y est affirmé que la Commission a l’obligation légale de prendre en considération tous les éléments pertinents. De même, aucune partie ne fait valoir que la Commission a, en l’espèce, effectivement bien pris en considération la solubilité du BGHHT dans son ensemble lors de l’application de la méthode de la somme. Le litige porte plutôt, en substance, sur la question de savoir si la solubilité du BGHHT dans son ensemble constitue un « élément pertinent » qui doit être examiné dans le cadre de la méthode de la somme.
55.
Il convient de souligner d’emblée que la question de savoir si une donnée spécifique, un rapport, une conclusion, etc., constituent un « élément pertinent » donnant lieu à une obligation légale de le prendre en considération, et la question de savoir si, en pratique, cet élément pertinent a été pris en considération sont, en principe, des questions de fait. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été présentées, et, d’autre part, pour apprécier ces faits ( 12 ). Par conséquent, en l’absence de toute allégation de dénaturation des faits ( 13 ), le réexamen du caractère pertinent ne relève en principe pas de la compétence de la Cour ( 14 ).
56.
Toutefois, l’argument de la Commission consiste en substance à affirmer que la solubilité du BGHHT est « dénuée de pertinence », car la méthode de la somme ne considère pas qu’elle soit pertinente. En d’autres termes, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour déterminer ce qui constitue un « élément pertinent » et elle est légalement tenue de prendre en considération les éléments prévus à l’annexe I, points 4.1.3.5, 4.1.3.5.2 et 4.1.3.5.5, du règlement no 1272/2008, et ceux-là uniquement.
57.
La question de savoir si le règlement no 1272/2008 définit bien de manière exhaustive ce qui constitue un élément pertinent – empêchant ainsi la Commission de prendre d’autres éléments en compte – est une question de droit.
58.
Selon moi, la Commission n’est pas privée de son pouvoir d’appréciation de cette manière. Elle doit évaluer si d’autres éléments pertinents existent et, conformément à la jurisprudence citée en note 11 des présentes conclusions, lorsque de tels éléments ont été identifiés, elle est légalement tenue de les prendre en considération ( 15 ).
59.
Pour résumer ce qui précède et préciser avec la plus grande clarté la question de droit qui est examinée, il est utile, à ce stade, de mettre en évidence quatre problématiques juridiques susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, à savoir :
–
si la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation quel qu’il soit pour identifier des « éléments pertinents » en plus de ceux qui sont énumérés dans les passages pertinents de la législation applicable ;
–
si la Commission a correctement exercé ce pouvoir d’appréciation et identifié un élément comme étant pertinent ;
–
si, une fois qu’un élément pertinent a été identifié, la Commission a, en pratique, rempli son obligation légale de prendre cet élément en considération dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation ;
–
si la Commission a accordé suffisamment d’importance à cet élément lors de l’évaluation.
60.
Seule la première problématique fait l’objet d’une discussion dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi.
c) La Commission disposait-elle d’un pouvoir d’appréciation ?
61.
En principe, il est possible pour le législateur de l’Union d’accorder à la Commission le pouvoir d’adopter des actes et, ce faisant, d’exclure l’examen de certains éléments. Un exemple évident serait l’interdiction de prendre en considération dans son évaluation des événements qui se sont produits avant une certaine date. Le législateur de l’Union peut également imposer à la Commission d’effectuer une tâche qui, dans les faits, ne comporte aucun pouvoir d’appréciation, tel, par exemple, le calcul de tonnages ou de paiements monétaires par le biais de formules mathématiques.
62.
Toutefois, je considère qu’il n’est pas possible de comparer ce type de situations avec des situations telles que celle en cause ici, qui concernent un stade (potentiellement déterminant) d’une évaluation scientifique hautement complexe et sont d’une nature très différente.
63.
Ainsi que la Cour l’a précédemment jugé, « un tel pouvoir de l’administration, nécessaire pour lui permettre de tenir compte des circonstances multiples et imprévisibles caractérisant chaque cas, n’est pas incompatible avec le principe général, invoqué par le requérant, de l’égalité de traitement[. C]e principe général n’implique pas que l’administration, dans la mise en œuvre de la disposition considérée, devrait se borner à une simple application mécanique de règles et critères préétablis[. U]ne telle conception irait à l’encontre de la nécessité d’apprécier des situations de fait, parfois complexes, caractérisant chaque cas particulier» ( 16 ).
64.
Bien que cette citation s’inscrive dans un contexte assez différent, le principe plus général est tout à fait pertinent. Exiger de l’administration qu’elle évalue des faits très complexes dans un cadre très contraignant peut donner lieu à des résultats injustes, voire bizarres.
65.
Certes, la Commission n’invoque pas l’absence de pouvoir d’appréciation tout au long de la totalité de l’évaluation, mais seulement lors de certaines étapes spécifiques de celle-ci.
66.
Toutefois, selon moi, cette analyse comporte, si ce n’est une contradiction inhérente, du moins une juxtaposition très fragile. D’une part, la Commission confirme qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le caractère approprié d’une méthode de classification donnée. D’autre part, elle doit examiner chaque méthode de la démarche par étapes selon un ordre hiérarchique contraignant (la méthode de classification directe, les principes d’extrapolation et la méthode de la somme). En outre, si la Commission choisit d’appliquer la méthode de la somme, elle conteste avoir un quelconque pouvoir d’appréciation dans le cadre de cette méthode de classification. Elle doit suivre cette méthode « de manière mécanique », en ignorant tout élément qui n’est pas explicitement énuméré dans le règlement no 1272/2008.
67.
Je ne partage pas cet avis.
68.
D’abord et avant tout, la dichotomie proposée par la Commission entre i) un large pouvoir d’appréciation pour choisir la méthode appropriée et ii) absolument aucun pouvoir d’appréciation pour l’appliquer, n’emporte pas ma conviction. De par leur nature, ces deux étapes, à savoir le choix de la méthode et sa mise en œuvre, font partie d’une seule et même évaluation scientifique hautement complexe des dangers. En pratique, on peut s’attendre à ce qu’un administrateur diligent rassemble tout d’abord toutes les données disponibles. Sur la base du caractère (in)suffisant des éléments individuels de ces données, il décide ensuite quelle est la méthode qu’il choisira, en tenant compte bien entendu du type de données nécessaires pour chaque méthode.
69.
Je ne peux pas exclure que, dans les cas où la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsque l’évaluation est examinée dans son ensemble, elle soit en effet privée de son pouvoir d’appréciation pour certaine(s) partie(s) distincte(s) de cette évaluation. Toutefois, une telle dissection de l’évaluation doit reposer sur un fondement clair. Or, je ne vois pas de tel fondement en l’espèce.
70.
Je souhaite souligner que je ne suis absolument pas en train de suggérer que, sur le fond, le résultat auquel parvient la Commission est insoutenable. Je n’émets aucun avis quel qu’il soit sur la classification (in)correcte du BGHHT. Je mentionne cet élément uniquement pour démontrer le pouvoir d’appréciation inhérent au choix de la méthode et, partant, à l’ensemble de l’évaluation scientifique complexe.
71.
J’ajouterai que, en réalité, il n’est pas certain que, dans ce cas précis, la Commission ait rigoureusement suivi l’approche qu’elle propose. Elle fait valoir qu’elle doit examiner chaque méthode selon un ordre hiérarchique contraignant et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard. Toutefois, il semblerait que, en réalité, lorsqu’elle a évalué le BGHHT, la Commission soit directement passée de la première méthode (classification directe) à la troisième (méthode de la somme) sans explicitement examiner et écarter la deuxième méthode (principes d’extrapolation) comme autre choix possible.
72.
Il existe, en outre, au moins quatre autres éléments qui, d’après moi, confirment que l’argument de la Commission selon lequel il n’existe absolument pas de pouvoir d’appréciation doit être rejeté.
73.
Premièrement, si l’on examine le texte lui-même, qui figure au point 4.1.3 de l’annexe I du règlement no 1272/2008, intitulé « Critères de classification des mélanges », il est permis de soutenir que le choix des termes implique un certain pouvoir d’appréciation : « L’approche qui suit est appliquée, le cas échéant, pour exploiter toutes les données disponibles aux fins de la classification des dangers du mélange pour le milieu aquatique » (mis en italique par mes soins).
74.
Cette section décrit ensuite la démarche par étapes de la classification. Rien dans les parties de l’annexe I du règlement no 1272/2008 ne prévoit le recours à la méthode de la somme et ne décrit le contenu de cette méthode, qui interdit la prise en compte d’autres éléments que ceux explicitement mentionnés ( 17 ).
75.
Je comprends l’argument de la Commission concernant la légalité de l’action administrative dans ce contexte lorsqu’elle suggère, en un mot, que, dès lors qu’elle est une autorité publique, elle est uniquement autorisée à agir dans les limites du droit. De manière générale, une telle approche ne peut qu’être louée. Toutefois, dans ce cas spécifique, les limites aussi bien textuelles que systémiques du droit ne sont tout simplement pas aussi étroites que le décrit la Commission.
76.
Deuxièmement, il convient de tenir compte du contexte plus large et des origines internationales du règlement no 1272/2008. Selon le considérant 6 dudit règlement : « Le présent règlement fait suite à diverses déclarations par lesquelles la Communauté a confirmé son intention de contribuer à l’harmonisation générale des critères de classification et d’étiquetage, non seulement au niveau des Nations unies, mais aussi en intégrant dans le droit communautaire les critères du [système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques] établis au niveau international. »
77.
Par conséquent, la démarche par étapes de la classification de toxicité aquatique correspond à l’approche adoptée au niveau international en vertu du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (ci-après le « SGH »). En effet, des parties importantes de cette approche décrite à l’annexe I du règlement no 1272/2008 sont pratiquement identiques du point de vue textuel au document guide correspondant du SGH ( 18 ).
78.
L’annexe 9 du SGH est plus complète que le point 4 de l’annexe I du règlement no 1272/2008. Selon moi, il ressort clairement de l’annexe 9 que des orientations détaillées peuvent être apportées, mais qu’il est difficile, dans ce domaine, d’élaborer des règles qui s’appliquent de manière entièrement systématique et mécanique. Ainsi, l’annexe 9 du SGH énumère des difficultés liées à des « problèmes d’interprétation » concernant des « substances difficiles », qui contiennent des « substances peu solubles » et des « substances complexes ou à multi composants» ( 19 ).
79.
Avant de décrire la procédure de classification harmonisée, l’annexe 9 du SGH commence par indiquer que ce document guide « ne saurait prétendre couvrir toutes les situations qui se présentent lors de la classification. Il doit donc être considéré comme un document évolutif qui décrit les principes fondamentaux du système, en se fondant par exemple sur les dangers plutôt que sur les risques, ainsi que sur les critères fixés. Il doit également constituer un recueil de l’expérience acquise dans l’utilisation du schéma, de manière à présenter les interprétations permettant d’appliquer des critères apparemment figés à une grande variété de situations “non standard”» ( 20 ) (mis en italique par mes soins).
80.
Il est donc évident que les normes internationales que le législateur de l’Union a souhaité incorporer par l’intermédiaire du règlement no 1272/2008 adoptent une approche beaucoup plus nuancée. Elles établissent des principes et, bien que les orientations soient très détaillées, il est ouvertement admis qu’il existe des cas difficiles et que les règles ne peuvent pas être considérées comme des listes de vérification exhaustives.
81.
Troisièmement, à mon avis, il est également important de se projeter au-delà de l’affaire d’espèce et de se pencher sur l’ensemble du système et de la mise en œuvre du règlement no 1272/2008. Dans le cas présent, la Commission soutient qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et en conclut que la classification des dangers la plus rigoureuse est justifiée. En l’espèce, cette conclusion est d’ailleurs conforme à l’objectif du règlement no 1272/2008 qui est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Toutefois, qu’en est-il des autres cas où l’incapacité de la Commission à prendre en considération d’autres éléments pertinents conduirait en définitive à une classification des dangers moins élevée que ce qui aurait été justifié par ailleurs ?
82.
Certes, une classification de type « filet de sécurité » existe, qui permet à des substances qui n’ont pas été classifiées parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1, 2 ou 3, mais qui génèrent malgré tout des préoccupations, d’être classifiées parmi les substances de toxicité aquatique chronique de catégorie 4. Cette possibilité atténue le risque de classifications qui ne sont « pas suffisamment élevées ».
83.
Toutefois, selon moi, un « filet de sécurité » doit être traité en tant que tel. Il doit, par définition, être utilisé en dernier ressort. Si des éléments extrêmement importants et pertinents, qui remettent sérieusement en cause une classification des dangers qui n’est « pas suffisamment élevée », apparaissent, ils doivent être pris en considération dans le cadre de l’évaluation principale.
84.
S’il existe effectivement un pouvoir d’appréciation, il faut admettre qu’un tel pouvoir peut être à double tranchant. Si des éléments pertinents extrêmement importants laissant entendre qu’une classification des dangers est « trop élevée » apparaissent, ces éléments doivent également être pris en considération dans le cadre de l’évaluation principale. C’est d’ailleurs la thèse défendue par les défenderesses.
85.
Je souligne que rien de ce qui précède n’indique ce que constitue un « élément pertinent » ou quelle importance il convient d’y attacher (voir point 59 des présentes conclusions). Il incombe, à un premier stade, à la Commission de répondre à ces questions. En cas de contrôle juridictionnel, il appartient au Tribunal d’examiner si une erreur manifeste d’appréciation a été commise à cet égard.
86.
Enfin, la Cour a déjà examiné une affaire concernant le BGHHT. L’affaire T‑93/10 Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA (qui fait l’objet d’un pourvoi, C‑287/13 P Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA, ci‑après l’affaire « Bilbaína I ») ( 21 ) concernait, pour ce qui nous intéresse ici, l’identification du BGHHT comme très persistant et très bioaccumulable (ci-après « vPvB »).
87.
Afin d’identifier une substance comme vPvB, la Commission doit respecter les exigences visées, notamment, à l’annexe XIII du règlement REACH. Dans la version applicable dans cette affaire, les critères d’identification d’une substance comme vPvB étaient prévus aux sections 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe XIII. Ces critères ne mentionnaient pas les propriétés des constituants de la substance. Or, le BGHHT a en fait été identifié en tant que vPvB sur la base des propriétés de ses constituants.
88.
Les requérantes avaient contesté le non-respect des critères prévus à l’annexe XIII. Le Tribunal a confirmé l’approche de la Commission. Dans la procédure en pourvoi, la Cour a confirmé l’arrêt du Tribunal, affirmant ce qui suit au point 34 : « Certes, il est vrai que dans sa version applicable à la date d’adoption de la décision litigieuse, l’annexe XIII du règlement REACH ne prévoyait pas expressément qu’une substance puisse être identifiée en tenant compte des propriétés PBT ou vPvB de ses constituants pertinents. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cela ne signifie toutefois pas que l’annexe XIII du règlement REACH interdisait alors de tenir compte des propriétés PBT ou vPvB des constituants pertinents d’une substance. »
89.
La Cour a confirmé que la prise en compte des propriétés des constituants était, de plus, conforme aux objectifs du règlement REACH.
90.
Ces affaires présentent des différences notables. En particulier, l’affaire Bilbaína I concernait le règlement REACH, et non pas le règlement no 1272/2008. Néanmoins, ces deux affaires soulèvent la même question de principe. Quand la Commission dispose‑t‑elle d’un pouvoir d’appréciation pour s’écarter des critères d’évaluation d’une substance prévus dans un règlement et identifier d’autres éléments pertinents ? Dans l’affaire Bilbaína I, le Tribunal et la Cour ont effectivement confirmé qu’il existait un pouvoir d’appréciation pour identifier d’autres éléments pertinents, en s’appuyant sur : i) le fait qu’aucune formulation n’indique qu’un tel pouvoir d’appréciation n’existe pas, et ii) le fait que la prise en compte de ces éléments était conforme à l’objectif du règlement REACH.
91.
De même, comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, aucun terme de l’annexe I du règlement no 1272/2008 n’exclut clairement l’identification d’autres éléments pertinents lors de l’application de la méthode de la somme.
92.
En ce qui concerne les objectifs, je me réfère aux observations que j’ai formulées aux points 81 à 84 des présentes conclusions. À supposer qu’il existe, en principe, un certain degré de pouvoir d’appréciation, il convient d’admettre que ce pouvoir peut être à double tranchant. Il peut être exercé d’une manière qui va clairement dans le sens des objectifs visés, en imposant une classification des dangers plus élevée et plus stricte. Toutefois, ce pouvoir peut également être exercé de manière à ce que la classification qui en résulte soit moins élevée et moins stricte. Cela ne signifie pas que les objectifs visés par le règlement no 1272/2008 risquent de ne pas être atteints, mais seulement que les informations disponibles sont prises en compte de manière plus complète afin de rendre la classification aussi exacte que possible.
93.
Je considère que, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, du point de vue juridique, la Commission disposait d’un pouvoir d’appréciation pour identifier d’autres éléments pertinents lors de la mise en œuvre de la méthode de la somme, sans enfreindre le règlement no 1272/2008.
94.
En parvenant à cette conclusion, je souligne de nouveau que la question de savoir ce qu’il convient d’entendre par ces critères est une question de fait qui, en l’absence d’une dénaturation des faits, a été tranchée par le Tribunal et ne peut pas être réexaminée par la Cour. De surcroît, je constate qu’à aucun moment le Tribunal n’a jugé (ou aurait effectivement pu juger) que, même si, par hypothèse, la Commission avait pris en considération la faible solubilité du BGHHT, elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en le classifiant ensuite parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 ou de toxicité aquatique chronique de catégorie 1. Au contraire, c’est le manquement objectif de la Commission à l’obligation de prendre cet élément en considération dans son raisonnement, comme l’a confirmé le Tribunal, qui a entraîné l’annulation partielle du règlement litigieux.
95.
Enfin, l’examen ci-dessus porte sur la question précise de l’existence d’un pouvoir d’appréciation dans le contexte spécifique de la présente affaire. Bien qu’il y soit fait allusion, aucune conclusion n’est tirée quant à la question de l’étendue du pouvoir d’appréciation lorsque la législation de base apporte des orientations importantes et détaillées. Selon moi, il s’agit là d’une question importante qu’il convient de signaler, mais qu’il n’est pas nécessaire d’examiner dans la présente affaire.
d) Conclusion sur la seconde branche du deuxième moyen
96.
Compte tenu des considérations qui précèdent, je ne considère pas que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission a appliqué la méthode de la somme de manière incorrecte et je propose de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme non fondée. En ce qui concerne le point 55 des présentes conclusions, dans la mesure où il convient d’interpréter la seconde branche du deuxième moyen comme remettant en cause l’appréciation factuelle par le Tribunal de la pertinence de la solubilité du BGHHT dans son ensemble, il convient de rejeter cette branche comme irrecevable.
C. Sur le troisième moyen du pourvoi : violation des limites du contrôle juridictionnel et dénaturation des éléments de preuve
97.
La Commission soutient que le Tribunal a dépassé les limites du contrôle juridictionnel en allant au-delà d’une appréciation de l’erreur manifeste et en substituant sa propre appréciation à celle de la Commission, et qu’elle a ainsi dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés.
98.
La Commission fait valoir, en substance, que c’est à tort que le Tribunal a accordé autant d’importance à l’hypothèse selon laquelle les constituants HAP du BGHHT se dissolvent dans l’eau. Ce n’est qu’un élément parmi beaucoup d’autres sur lesquels est basée l’évaluation scientifique. De plus, cet élément a été sorti de son contexte par le Tribunal.
99.
Je ne suis pas d’accord.
100.
Je considère que l’argument de la Commission est erroné en ce qu’il repose sur une mauvaise interprétation de l’arrêt attaqué. Ainsi qu’il a été expliqué au point 50 des présentes conclusions, le Tribunal ne reproche pas spécifiquement à la Commission d’avoir présumé que les constituants du BGHHT se dissolvent dans l’eau. Il n’a pas estimé qu’il était interdit à la Commission d’émettre une telle supposition. Le Tribunal s’est plutôt inquiété de ce que la Commission n’a pas pris en compte la solubilité du BGHHT dans son ensemble.
101.
Le troisième moyen de la Commission pourrait être rejeté sur ce seul fondement.
102.
Toutefois, dans la mesure où le troisième moyen pourrait être interprété comme signifiant que le Tribunal a excédé les limites du contrôle juridictionnel i) en identifiant comme un élément pertinent la solubilité du BGHHT dans son ensemble, ou ii) en accordant trop d’importance à cet élément, je ferai les observations suivantes.
103.
Premièrement, la question de savoir si la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour identifier comme un élément pertinent la solubilité du BGHHT dans son ensemble a été examinée ci‑dessus dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen. C’est bien le cas.
104.
Deuxièmement, ainsi qu’il a été exposé au point 55 des présentes conclusions, la question de savoir si la solubilité du BGHHT dans son ensemble constitue un « élément pertinent » entraînant l’obligation légale de la prendre en considération est une question de fait qui relève de la compétence exclusive du Tribunal, sauf en cas de dénaturation des faits ( 22 ).
105.
La Commission avance que le Tribunal a dénaturé les faits en sortant de son contexte la référence à la solubilité des constituants du BGHHT et en ne prenant pas en considération son importance dans le cadre de la méthode de la somme. La Commission ne soutient pas explicitement que le Tribunal a dénaturé les faits lorsqu’il a identifié la solubilité du BGHHT dans son ensemble comme un élément pertinent.
106.
Toutefois, dans la mesure où ses arguments peuvent être interprétés en ce sens, il suffit d’indiquer que la solubilité d’une substance dans son ensemble n’est clairement pas un élément marginal ou un détail mineur. La solubilité d’une substance est mentionnée à plusieurs reprises au point 4 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 en ce qui concerne l’évaluation de la toxicité aquatique et est explicitement identifiée comme une source de difficultés en cas de faible solubilité ( 23 ). La solubilité est également examinée en détail à l’annexe 9 du SGH, qui est incorporé dans le droit de l’Union, en particulier par l’intermédiaire du point 4 de l’annexe I du règlement no 1272/2008 ( 24 ). Le Tribunal n’a donc pas dénaturé les faits en ce qui concerne la pertinence de cet élément.
107.
Troisièmement, en ce qui concerne l’importance accordée par le Tribunal à la solubilité du BGHHT dans son ensemble, je constate simplement que rien n’est indiqué à ce sujet dans l’arrêt attaqué. Ce dernier n’indique pas que, si la Commission avait tenu compte de la solubilité du BGHHT dans son ensemble, celle-ci aurait nécessairement « dominé » sur tous les autres éléments. Le Tribunal conclut uniquement que la Commission a commis une erreur manifeste en ne prenant objectivement pas en considération la solubilité du BGHHT dans son ensemble (voir également point 93 des présentes conclusions).
108.
Au vu des considérations qui précèdent, je considère que le Tribunal n’a pas dépassé les limites du contrôle de la légalité du règlement litigieux ou dénaturé les faits. Par conséquent, le troisième moyen devrait être rejeté comme non fondé.
VII. Conclusion
109.
Je propose à la Cour de statuer comme suit :
–
rejeter le pourvoi comme non fondé ;
–
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les défenderesses et GrafTech Iberica SL ;
–
condamner l’Agence européenne des produits chimiques et les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens.
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Règlement de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013, L 261, p. 5).
( 3 ) Deza, a.s. ; Industrial Química del Nalón, SA ; Koppers Denmark A/S ; Koppers UK Ltd ; Koppers Netherlands BV ; Rütgers basic aromatics GmbH ; Rütgers Belgium NV ; Rütgers Poland Sp. z o.o. ; Bawtry Carbon International Ltd ; Grupo Ferroatlántica, SA ; SGL Carbon GmbH ; SGL Carbon ; SGL Carbon, SA ; SGL Carbon Polska S.A. ; ThyssenKrupp Steel Europe AG ; Tokai erftcarbon GmbH.
( 4 ) Arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767, ci-après l’« arrêt attaqué »).
( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
( 7 ) Mentionné à l’article 76, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1907/2006.
( 8
)
« […] ni la Commission ni l’ECHA n’ont été en mesure d’établir devant le Tribunal que […] la Commission a pris en considération le fait que […] les constituants du BGHHT ne pouvaient être extraits du BGHHT que dans une mesure limitée et que cette substance présentait une grande stabilité. […] [N]i l’avis du CER sur le BGHHT ni le document d’information ne contiennent un raisonnement qui démontrerait que […] il a été tenu compte de la faible solubilité du BGHHT dans l’eau […]. Or, un tel raisonnement ne permet pas d’établir que la faible solubilité [du BGHHT] a été prise en considération. »
( 9 ) Il s’agit, en substance, d’une classification qui utilise des données relatives à des substances similaires.
( 10 ) Arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission (T‑689/13, non publié, EU:T:2015:767, point 24).
( 11 ) Arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14) et du 29 mars 2012, Commission/Estonie (C‑505/09 P, EU:C:2012:179, point 95).
( 12 ) Article 256 TFUE et article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
( 13 ) La Commission soutient bien que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais de manière distincte dans le cadre du troisième moyen et d’une façon qui n’a aucune incidence sur l’analyse exposée ici (voir en particulier points 104 et 105 des présentes conclusions).
( 14 ) Ordonnance du 27 mars 2014, Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission (C‑199/13 P, non publiée, EU:C:2014:205, points 33 à 36).
( 15 ) La question de savoir si ces facteurs modifient le résultat de l’évaluation est une tout autre question et relève en principe du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour mener des évaluations scientifiques complexes, comme il est d’ailleurs confirmé par cette même jurisprudence.
( 16 ) Arrêt du 7 juin 1972, Brandau/Conseil (46/71, EU:C:1972:50, points 12 à 14). En ce sens, voir également arrêt du 7 mai 1992, Conseil/Brems (C‑70/91 P, EU:C:1992:201) et les conclusions que l’avocat général Darmon a présentées dans cette affaire (C‑70/91 P, EU:C:1992:77, pages 2993 et 2994).
( 17 ) Voir ordonnance du 22 mai 2014, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA (C‑287/13 P, non publiée, EU:C:2014:599, point 34), où une absence similaire de limitations explicites a été utilisée comme élément pour étayer la constatation de l’existence d’un pouvoir d’appréciation (voir également point 90 des présentes conclusions).
( 18 ) Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), Nations unies, New York-Genève, 2011, quatrième édition révisée, annexe 9. Disponible à l’adresse suivante : https : ///fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/French/ST-SG-AC10-30-Rev4f.pdf
( 19 ) Voir point A 9.1.10, ainsi que points A 9.3.5.7 et A 9.3.5.10.
( 20 ) Voir point A 9.1.16.
( 21 ) Ordonnance du 22 mai 2014, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA (C‑287/13 P, non publiée, EU:C:2014:599). Arrêt du 7 mars 2013, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA (T‑93/10, EU:T:2013:106).
( 22 ) Ordonnance du 27 mars 2014, Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission (C‑199/13 P, non publiée, EU:C:2014:205, point 33).
( 23 ) Voir point 4.1.2.10 de l’annexe I, où sont recensées les difficultés liées à la classification des composés inorganiques et des métaux peu solubles ; point 4.1.2.6 et la classification de type « filet de sécurité » de catégorie 4 mentionnée aux points 82 et 83 des présentes conclusions. La solubilité fait partie de la définition de la notion de « disponibilité » figurant au point 4.1.1.1.
( 24 ) Voir point 78 des présentes conclusions.
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