ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
28 avril 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 — Mélange végétal fluide, non transformé, non volatile, composé d’huile de colza (88 %) et d’huile de tournesol (12 %)»
Dans l’affaire C‑233/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie), par décision du 13 mai 2015, parvenue à la Cour le 21 mai 2015, dans la procédure
SIA «Oniors Bio»
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
—
pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme G. Bambāne, en qualité d’agents,
—
pour la Commission européenne, par MM. A. Sauka et A. Caeiros, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 1517 90 91 et 1518 00 31 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1, ci-après la «NC»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA «Oniors Bio» (ci-après «Oniors Bio») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID»), au sujet du classement tarifaire d’un mélange d’huiles végétales fixes brutes liquides (88 % d’huile de colza et 12 % d’huile de tournesol).
Le cadre juridique
La NC et le SH
3
Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. Celle-ci est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH est institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
4
L’article 12 du règlement no 2658/87 prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.
5
La version de la NC applicable aux faits au principal est, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, celle afférente à l’année 2012, issue du règlement no 1006/2011.
6
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre I de cette partie, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1.
Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres [...]»
7
La deuxième partie de la NC comprend une section III, intitulée «Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale». Cette section contient un chapitre 15, qui porte un intitulé identique.
8
Ledit chapitre 15 comprend notamment les positions et les sous-positions tarifaires suivantes:
«1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
[...]
1517
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:
[...]
1517 90 91 – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées».
9
La position 1518 de la NC est structurée de la manière suivante:
«1518 00
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:
1518 00 10
– Linoxyne
–
Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:
1518 00 31
– Brutes:
[...]».
10
La note 3 du chapitre 15 de la NC énonce:
«Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.»
11
Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de la convention internationale sur le SH du 14 juin 1983 et sont publiées dans les deux langues officielles de l’OMD, à savoir le français et l’anglais. La note explicative du SH concernant le chapitre 15, dans sa version en langue française, indique notamment ce qui suit:
«L’expression ‘graisses et huiles et leurs fractions simplement dénaturées’ mentionnées dans la Note 3 du présent Chapitre vise les graisses ou les huiles et leurs fractions auxquelles on a ajouté, en vue de les rendre impropres à l’alimentation humaine, un dénaturant tel qu’huile de poisson, phénols, huiles minérales, essence de térébenthine, toluène, salicylate de méthyle (essence de Wintergreen ou de Gaultheria), huile de romarin. Ces substances sont ajoutées en faibles quantités (habituellement 1 % maximum) dans des proportions telles que les graisses ou huiles et leurs fractions en deviennent rances, aigres, irritantes, amères, par exemple. Toutefois, il convient de faire observer que la Note 3 du présent Chapitre ne s’applique pas aux mélanges ou préparations dénaturés de graisses ou d’huiles ou de leurs fractions (no 15.18).»
Le code des douanes
12
L’article 13 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13, ci‑après le «code des douanes»), prévoit:
«1. Les autorités douanières peuvent effectuer, conformément aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, tous les contrôles qu’elles jugent nécessaires pour garantir l’application correcte de la réglementation douanière et des autres dispositions législatives régissant l’entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n’ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les contrôles douaniers destinés à vérifier l’application correcte de la législation communautaire peuvent être effectués dans un pays tiers s’il existe un accord international qui l’autorise.
[...]
3. Lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières, et dans la mesure du possible au même moment et au même endroit.
[...]»
13
L’article 62 du code des douanes dispose:
«1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.»
14
L’article 68 du code des douanes énonce:
«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:
a)
à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration;
b)
à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»
15
L’article 71 du code des douanes dispose:
«1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.
2. Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»
Le règlement (CE) no 178/2002
16
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), dispose:
«1. Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, compte tenu notamment de la diversité de l’offre alimentaire, y compris les productions traditionnelles, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur. Il établit des principes et des responsabilités communs, le moyen de fournir une base scientifique solide, des dispositions et des procédures organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.»
17
L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 178/2002 prévoit que, aux fins de ce règlement, on entend par «denrée alimentaire» (ou «aliment»), toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain.
18
L’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement no 178/2002 énonce:
«1. Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse.
2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:
a)
préjudiciable à la santé;
b)
impropre à la consommation humaine.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19
Le 16 mars 2012, Oniors Bio a déposé auprès du VID deux déclarations aux fins de la mise en libre pratique de certaines quantités d’un mélange d’huiles végétales fixes brutes liquides, composé de 88 % d’huile de colza et de 12 % d’huile de tournesol, fabriquées en Biélorussie. Dans ces déclarations, Oniors Bio a classé le produit en question dans la sous-position 1518 00 31 de la NC.
20
Il ressort de la décision de renvoi que, conformément aux informations communiquées par le fabricant, la marchandise importée par Oniors Bio était destinée non pas à un usage alimentaire, mais uniquement à un usage technique. En effet, en raison du procédé technologique utilisé dans la production du mélange des huiles en cause, ne pourrait être exclu la présence, dans le produit final, de substances nocives, en particulier du toluène, un dénaturant.
21
Oniors Bio a également présenté au VID un avis du centre de certification de Lettonie (Latvijas Sertifikācijas Centrs) dont il découlait que la marchandise en question contenait 1,4 % de toluène, la rendant impropre à l’alimentation. La juridiction de renvoi indique, en outre, que l’utilisation de cette marchandise n’était pas autorisée dans la fabrication de denrées alimentaires. Enfin, selon la juridiction de renvoi, aucune preuve n’a été produite devant elle susceptible d’accréditer, au moins de manière indirecte, un éventuel comportement frauduleux ou une intention frauduleuse du fabricant et d’Oniors Bio visant à éluder le paiement des droits de douane ou des taxes dont ils seraient redevables.
22
Ayant procédé à un contrôle de la marchandise importée et à l’examen d’échantillons prélevés, le VID a considéré, par deux avis du 27 mars 2012, qu’il convenait de la classer dans la sous-position 1517 90 91 de la NC. Sur la base de ces avis, le VID a adopté, le 29 mars 2012, deux décisions par lesquelles les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Oniors Bio ont été augmentés.
23
Oniors Bio a formulé, devant la directrice générale du VID, une réclamation contre les décisions susvisées. Celle-ci ayant été rejetée, Oniors Bio a formé un recours contre ces dernières décisions devant l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district). Ce recours a été rejeté par un jugement du 7 mai 2013.
24
Oniors Bio a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
25
Cette dernière indique que, pour examiner l’affaire en toute connaissance de cause, elle a invité l’Autorité alimentaire et vétérinaire (Pārtikas un veterinārais dienests, ci-après le «PVD») à participer à la procédure pour donner, dans les limites de ses compétences, son avis sur les questions soulevées dans l’affaire pendante devant cette juridiction. Dans son avis, le PVD s’est fondé sur les informations en provenance du fabricant du produit en question et sur les documents accompagnant ce produit pour conclure qu’il ne s’agissait pas d’un produit destiné à un usage alimentaire ou à la production d’alimentation humaine et ne pouvait pas être utilisé à de telles fins.
26
La juridiction de renvoi considère que le classement du mélange d’huiles importé par Oniors Bio dans la sous-position 1517 90 91 de la NC fait naître un doute raisonnable eu égard aux informations fournies par le fabricant du produit et aux avis du centre de certification de Lettonie et du PVD. Selon elle, ces doutes résultent, d’une part, de l’absence, dans l’affaire pendante devant elle, d’une action ciblée telle que celle envisagée dans l’arrêt Evroetil (C‑503/10, EU:C:2011:872), visant à rendre le produit concerné irréversiblement impropre à une utilisation alimentaire, par l’ajout de dénaturants ou d’autres substances nocives. D’autre part, le fait que le VID n’a pas constaté la présence de substances nocives dans les échantillons prélevés sur la marchandise importée constituerait une source supplémentaire de doutes quant au classement approprié de la marchandise en cause.
27
C’est dans ces conditions que l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Des produits dans lesquels les résultats de l’examen des échantillons prélevés sur certains lots n’ont pas révélé la présence de dénaturants ou d’autres substances nocives les rendant impropres à la consommation humaine mais qui, conformément aux informations fournies par le fabricant, ne peuvent pas être utilisés dans les denrées alimentaires (fabrication et chaîne alimentaire) parce qu’on ne saurait exclure la présence de substances nocives dans le produit en raison des caractéristiques du procédé de fabrication, doivent-ils être en général qualifiés en utilisant l’un des codes de la NC applicables aux produits non alimentaires ou bien convient-il néanmoins de qualifier en général ces produits en utilisant l’un des codes de la NC applicables aux denrées alimentaires?
2)
Dans le cadre de l’application des codes de la NC, quels sont les critères déterminants pour interpréter les notions de ‘denrée alimentaire’ et de ‘produit non alimentaire’?
3)
Dans le cadre de l’application des codes de la NC, la destination d’un produit peut-elle être un critère objectif de classification des marchandises?
4)
Dans le cadre de l’application des codes de la NC, l’avis de l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne aux termes duquel, conformément à la réglementation de l’Union et de l’État membre concerné en matière alimentaire, la marchandise importée ne pourra pas être utilisée dans la chaîne alimentaire parce qu’elle est impropre à la consommation humaine, peut-il être utilisé comme critère de classification des marchandises pour interpréter la notion de ‘produit non alimentaire’?
5)
Dans le cadre de l’application des codes de la NC, les informations communiquées par le fabricant concernant le procédé technologique de fabrication d’une marchandise, en raison duquel on ne saurait exclure la présence de substances nocives dans le produit, peuvent-elles être utilisées comme critère de classification des marchandises pour interpréter la notion de ‘produit non alimentaire’?
6)
Quelles propriétés physico-chimiques d’une marchandise à classer sont déterminantes aux fins de l’interprétation et de l’application correctes des sous-positions 1518 00 31 et 1517 90 91 de la NC?
7)
Convient-il de classer une marchandise présentant des propriétés physico-chimiques telles que celles qui ont été constatées dans la présente affaire sous la sous-position 1518 00 31 de la NC?»
Sur les questions préjudicielles
28
À titre liminaire, il convient, d’une part, de relever que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît, en tout état de cause, mieux placée pour le faire (arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 27 et jurisprudence citée).
29
Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de procéder au classement des produits en cause au principal au regard des réponses apportées par la Cour aux questions qu’elle lui a soumises.
30
Il y a lieu, d’autre part, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 29 et jurisprudence citée).
31
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par ses sept questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal doit être classé, en tant que mélange d’huiles végétales alimentaire, dans la sous-position 1517 90 91 de la NC, ou en tant que mélange d’huiles végétales non alimentaire, dans la sous-position 1518 00 31 de la NC, il convient de tenir compte des éléments suivants:
—
des résultats de l’examen des échantillons prélevés sur certains lots de la marchandise en cause, s’ils n’ont pas révélé la présence de dénaturants ou d’autres substances nocives rendant la marchandise concernée impropre à la consommation humaine;
—
des informations fournies par le fabricant de la marchandise concernée, selon lesquelles cette marchandise n’est pas destinée à l’alimentation humaine dans la mesure où, en raison du procédé technologique utilisé pour sa fabrication, la présence, dans cette marchandise, de substances nocives et, en particulier, de toluène, ne saurait être exclue;
—
de la destination de la marchandise en cause;
—
de l’avis de l’autorité compétente en matière alimentaire d’un État membre, aux termes duquel, conformément à la réglementation de l’Union et de l’État membre, la marchandise importée est impropre à la consommation humaine;
—
des procédés de fabrication de la marchandise;
—
des propriétés physico-chimiques de la marchandise en cause.
32
À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et dans leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (arrêt Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, point 23 et jurisprudence citée).
33
Selon une jurisprudence également constante, la destination d’un produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, point 41, et Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 47). Par ailleurs, la destination du produit n’est un critère pertinent que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et des propriétés objectives du produit (arrêt Skoma-Lux, C‑339/09, EU:C:2010:781, point 47).
34
Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, le produit en cause au principal est un mélange d’huiles végétales fixes brutes liquides, composé de 88 % d’huile de colza et de 12 % d’huile de tournesol. Selon les informations communiquées par son fabricant, ce mélange n’est pas destiné à l’alimentation humaine dans la mesure où, en raison du procédé technologique utilisé pour sa fabrication, la présence de substances nocives et, en particulier, de toluène, ne peut être exclue.
35
Ainsi qu’il ressort de son libellé, la position 1517 de la NC comprend, outre la «margarine», les «mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516».
36
La position 1518 de la NC comprend, selon son libellé, les «graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516» ainsi que les «mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs».
37
Le mélange d’huile de tournesol et de colza en cause au principal ne relevant pas de la position 1516 de la NC, dès lors qu’il n’est pas composé de graisses et d’huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, il y a lieu d’en conclure qu’il relève soit de la position 1517 de la NC soit de la position 1518 de la NC, dans la mesure où ces deux positions mentionnent les mélanges d’huiles végétales, son classement dans l’une ou l’autre position dépendant de la question de savoir s’il s’agit d’un mélange alimentaire ou non alimentaire, ainsi qu’il a été relevé au point 34 du présent arrêt. Le chapitre 15 de la NC distingue, en effet, reprenant en cela la distinction établie au chapitre 15 du SH, les mélanges alimentaires d’huiles végétales, qui relèvent de la position 1517 de la NC, des mélanges non alimentaires d’huiles végétales, qui relèvent de la position 1518 de la NC.
38
À cet égard, il convient de relever que la note 3 du chapitre 15 de la NC, qui reprend le texte de la note 3 du chapitre 15 du SH, vient préciser que la position 1518 de la NC «ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes». Or, la note explicative du SH concernant le chapitre 15 précise, d’une part, que l’expression «graisses et huiles et leurs fractions simplement dénaturées» mentionnées dans ladite note 3 vise «les graisses ou les huiles et leurs fractions auxquelles on a ajouté, en vue de les rendre impropres à l’alimentation humaine, un dénaturant» tel que, notamment, le toluène. La dernière phrase de cette même note explicative précise, d’autre part, que la note 3 du chapitre 15 du SH ne s’applique pas aux mélanges ou aux préparations dénaturés de graisses ou d’huiles.
39
Il résulte des considérations qui précèdent que, pour qualifier un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal de «non alimentaire» et le classer dans la sous-position 1518 00 31 de la NC, il n’est pas indispensable qu’il ait été irréversiblement rendu impropre à une utilisation alimentaire par une action ciblée au cours du processus de sa fabrication. Il suffit qu’il relève de mélanges non alimentaires par ses caractéristiques et ses propriétés objectives, ainsi que par la destination qui en découle.
40
À cet égard, d’abord, l’arrêt Evroetil (C‑503/10, EU:C:2011:872), évoqué par la juridiction de renvoi, n’est pas de nature à modifier cette constatation. En effet, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur la notion de «dénaturation» et non sur la distinction entre les mélanges alimentaires et non alimentaires. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu’un produit qui n’avait pas été dénaturé suivant un procédé parmi ceux prévus par la disposition applicable ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du droit d’accise en cause dans cette affaire, quand bien même ce produit contiendrait des substances le rendant impropre à la consommation humaine (voir, en ce sens, arrêt Evroetil, C‑503/10, EU:C:2011:872, point 66). Or, en l’occurrence, le libellé de la sous-position 1518 00 31 de la NC vise non pas seulement les mélanges d’huiles végétales dénaturés suivant certaines méthodes mais, de manière générale, les mélanges d’huiles végétales non alimentaires.
41
Ensuite, en ce qui concerne la distinction entre un mélange d’huiles végétales alimentaire, susceptible d’être classé dans la sous-position 1517 90 91 de la NC, et un mélange d’huiles végétales non alimentaire, relevant de la sous-position 1518 00 31 de la NC, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 37 du présent arrêt, cette distinction repose sur la destination dudit mélange, respectivement à des fins alimentaires ou non alimentaires.
42
Afin d’établir si un tel mélange est destiné à des fins alimentaires ou non alimentaires, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents relatifs à ses caractéristiques et aux propriétés objectives qui lui sont inhérentes. Il incombe à l’importateur, au moment de l’importation, de rapporter la preuve de la destination mentionnée pour le produit en cause dans la déclaration qu’il soumet aux autorités douanières compétentes (voir, par analogie, arrêt Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 51).
43
À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que, en raison des caractéristiques du procédé de sa fabrication, la présence, dans un mélange d’huiles végétales, de substances nocives pour la santé humaine ne saurait être exclue constitue un élément pertinent, susceptible de justifier la qualification d’un tel mélange de «non alimentaire», au regard de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives et, partant, de son classement dans la position 1518 de la NC et, en particulier, s’il est composé d’huiles végétales brutes, dans la sous-position 1518 00 31.
44
S’agissant des éléments de preuve relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives d’un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal, il y a lieu de relever que les informations écrites du fabricant d’un produit constituent, conformément à l’article 68, sous a), du code des douanes, un élément dont il convient de tenir compte pour la vérification de la déclaration de mise en libre pratique et le classement de la marchandise en cause dans la position appropriée de la NC.
45
La juridiction de renvoi s’interroge, toutefois, sur la manière dont les informations fournies par le fabricant et concernant un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal peuvent être conciliées avec les résultats de l’examen des échantillons prélevés sur ledit mélange et analysés par les autorités douanières qui n’auraient pas révélé la présence de substances nocives pour la santé humaine.
46
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 68, sous b), du code des douanes, pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder à l’examen des marchandises concernées, accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du code des douanes, les résultats de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises concernées sont placées et donc, notamment, pour le classement desdites marchandises dans la NC.
47
Il ressort de ces dispositions que, dans le cas où la marchandise concernée par une déclaration de mise en libre pratique est présentée sur celle-ci comme étant un mélange d’huiles végétales non alimentaire, mais où l’examen d’échantillons prélevés sur ledit mélange par les autorités douanières compétentes n’a révélé la présence d’aucune substance nocive pour la santé humaine, ces autorités sont en droit de classer cette marchandise dans une position de la NC qui vise les mélanges d’huiles végétales alimentaires, telle que, en l’occurrence, la position 1517 de la NC, à moins qu’il n’existe d’autres éléments qui démontrent que la marchandise en question n’est pas, par sa nature et par ses propriétés objectives, destinée à un usage alimentaire.
48
Or, des informations telles que celles fournies par le fabricant du mélange d’huiles végétales en cause au principal, selon lesquelles, en raison du procédé de fabrication d’un tel mélange, la présence, dans celui-ci, de substances nocives pour la santé humaine ne pourrait être exclue, constituent, précisément, un élément susceptible de démontrer que le mélange en question ne peut être qualifié d’«alimentaire». Ces informations ne sont pas automatiquement remises en cause par les seuls résultats d’une analyse d’échantillons n’ayant pas révélé la présence de substances nocives, dans la mesure où une telle présence, dans le mélange d’huiles végétales en question, est non pas certaine, mais seulement éventuelle.
49
Certes, les résultats d’une analyse d’échantillons d’un mélange d’huiles végétales tels que ceux obtenus par le VID dans l’affaire au principal sont susceptibles de faire naître un doute sur l’exactitude et la fiabilité des informations provenant du fabricant et figurant dans la déclaration de mise en libre pratique relatives à la présence éventuelle, dans le mélange en question, de substances nocives pour la santé humaine. Dans un tel cas, les autorités douanières peuvent, en vertu de l’article 68, sous a), du code des douanes, procéder à des recherches supplémentaires et exiger du déclarant de leur présenter d’autres preuves documentaires, en vue de confirmer ou d’infirmer l’exactitude des informations du fabricant et des énonciations de cette déclaration et faire ainsi échec à toute tentative éventuelle de fraude.
50
Toutefois, à défaut de tels éléments et de telles preuves supplémentaires, susceptibles de remettre en cause l’exactitude des informations fournies par le fabricant d’un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal et figurant dans la déclaration de mise en libre pratique, l’autorité douanière ne saurait se fonder sur la seule absence, dans les échantillons d’un tel mélange d’huiles végétales prélevés et analysés par elle, de substances nocives, pour classer ce mélange dans une position de la NC, comme en l’occurrence la position 1517, dont relèvent des produits alimentaires.
51
À cet égard, il convient de constater qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour qu’il existe, dans l’affaire au principal, des éléments susceptibles de remettre en cause la véracité des informations relatives au procédé de fabrication du mélange d’huiles végétales importé par la requérante au principal. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 21 du présent arrêt, la juridiction de renvoi indique qu’il n’existe aucune preuve d’un comportement frauduleux du fabricant de la marchandise en cause ou de la requérante au principal. En tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si de tels éléments existent.
52
Enfin, pour ce qui est de l’éventuelle pertinence, aux fins de la classification tarifaire d’une marchandise telle que celle en cause au principal, de l’avis de l’autorité nationale compétente pour l’application de la législation alimentaire, dont notamment le règlement no 178/2002 évoqué par la juridiction de renvoi, il importe de souligner que la classification tarifaire des marchandises à la date de leur dédouanement incombe aux autorités douanières nationales qui appliquent, à cet égard, les dispositions de la NC et du code des douanes.
53
Quant au règlement no 178/2002, celui-ci vise, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, à assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs et poursuit, ainsi, une finalité différente.
54
Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement no 178/2002, que la notion de «denrée alimentaire», au sens de ce règlement, peut englober aussi des produits préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine, dont la mise sur le marché est interdite.
55
Il s’ensuit que l’avis de l’autorité compétente d’un État membre pour l’application de la législation alimentaire, selon lequel un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal est impropre à la consommation humaine ne saurait, à lui seul, être déterminant pour justifier la qualification dudit mélange de «non alimentaire» et, partant, son classement dans la position 1518 de la NC.
56
En effet, seule la qualification d’un tel mélange d’«alimentaire», aux fins de l’application de la NC et de la perception de droits de douane appropriés, n’implique pas automatiquement sa mise sur le marché en tant que produit destiné à la consommation humaine. Ainsi qu’il a déjà été relevé, l’article 14 du règlement no 178/2002 interdit la mise sur le marché d’une «denrée alimentaire» dangereuse, à savoir préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine. Il n’en reste pas moins qu’un avis de l’autorité nationale compétente en matière alimentaire, selon lequel un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal est impropre à la consommation humaine, constitue un élément parmi d’autres à prendre en considération par l’autorité ou la juridiction nationale compétente, en vue du classement dudit mélange dans la position appropriée de la NC (voir, par analogie, arrêt Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 53).
57
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal doit être classé, en tant que mélange d’huiles végétales alimentaire, dans la sous-position 1517 90 91 de la NC, ou en tant que mélange d’huiles végétales non alimentaire, dans la sous-position 1518 00 31 de la NC, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ce produit. Parmi les éléments pertinents susceptibles de justifier la qualification d’un tel mélange de «non alimentaire», il y a lieu d’apprécier les informations fournies par le fabricant de ce mélange dans le cadre de la déclaration douanière, selon lesquelles, en raison des caractéristiques du procédé de sa fabrication, la présence dans ledit mélange de substances nocives ne saurait être exclue. À cet égard, le fait qu’une analyse d’échantillons prélevés sur un tel mélange d’huiles végétales n’a révélé la présence, dans celui-ci, d’aucune substance nocive, ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la qualification du mélange en question de «non alimentaire». Une telle conséquence suppose l’existence d’autres éléments probants pertinents, susceptibles de remettre en cause l’exactitude des informations relatives au procédé de fabrication du mélange en question, fournies par son fabricant et figurant dans cette déclaration, conformément aux dispositions des articles 62, 68 et 71 du code des douanes.
Sur les dépens
58
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si un mélange d’huiles végétales tel que celui en cause au principal doit être classé, en tant que mélange d’huiles végétales alimentaire, dans la sous-position 1517 90 91 de celle-ci, ou en tant que mélange d’huiles végétales non alimentaire, dans la sous-position 1518 00 31 de ladite nomenclature, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ce produit. Parmi les éléments pertinents susceptibles de justifier la qualification d’un tel mélange de «non alimentaire», il y a lieu d’apprécier les informations fournies par le fabricant de ce mélange dans le cadre de la déclaration douanière, selon lesquelles, en raison des caractéristiques du procédé de sa fabrication, la présence dans ledit mélange de substances nocives ne saurait être exclue. À cet égard, le fait qu’une analyse d’échantillons prélevés sur un tel mélange d’huiles végétales n’a révélé la présence, dans celui-ci, d’aucune substance nocive, ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la qualification du mélange en question de «non alimentaire». Une telle conséquence suppose l’existence d’autres éléments probants pertinents, susceptibles de remettre en cause l’exactitude des informations relatives au procédé de fabrication du mélange en question, fournies par son fabricant et figurant dans cette déclaration, conformément aux dispositions des articles 62, 68 et 71 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le letton.
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