2.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/19
Recours introduit le 6 janvier 2015 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-1/15)
(2015/C 073/26)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et A. Aresu, représentants)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
constater qu’en adoptant et en conservant l’article 1er, paragraphe 2, point 1, l’article 2, paragraphe 1, point 9, l’article 10, paragraphe 3, point 4, l’article 14 lu en combinaison avec les articles 14 bis et 14 ter, ainsi que l’article 21, paragraphe 1, et l’article 21 bis de la loi fédérale sur l’établissement et le séjour en Autriche (Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich), la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel (1) et de l’article 13 de la décision no 1/80.
—
condamner la République d'Autriche aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Certaines dispositions de la loi fédérale sur l’établissement et le séjour en Autriche ne seraient pas compatibles avec le droit de l’Union pour autant qu’elles concernent les citoyens turcs. Il s’agirait en particulier de:
—
l’obligation du demandeur d’introduire les premières demandes à l’étranger, avant l’entrée sur le territoire fédéral, auprès des services diplomatiques compétents locaux et de demeurer à l’étranger le temps qu’il soit statué sur sa demande;
—
la fixation d’un âge minimum de 21 ans pour présenter une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial;
—
la preuve de connaissances de la langue allemande lors de la présentation de la première demande de titre de séjour ainsi que l’introduction d’un «contrat d’intégration».
L’objection formulée par la République d’Autriche, selon laquelle elle aurait, par une circulaire du Bundesministerium für Inneres (ministère fédéral de l’Intérieur), demandé aux autorités chargées de l’établissement et du séjour des étrangers («Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde») de soumettre les demandes des citoyens turcs à un examen individuel en conformité avec le droit européen, ne saurait remédier à la violation des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et de l’article 13 de la décision no 1/80.
(1) Règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur; JO L 293, p. 1.
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