20.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 127/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 7 janvier 2015 — DHL Express (Austria) GmbH
(Affaire C-2/15)
(2015/C 127/12)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DHL Express (Austria) GmbH
Autorité défenderesse: Post-Control-Kommission
Autre partie à la procédure: Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie
Questions préjudicielles
1)
La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (1), dans la rédaction de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (2), notamment son article 9, s’oppose-t-elle à une réglementation nationale selon laquelle les prestataires de services postaux sont tenus de contribuer au financement des coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire nationale indépendamment du point de savoir s’ils fournissent des services faisant partie du service universel?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question:
a)
Suffit-il, pour donner naissance à une obligation de financement, que le prestataire concerné fournisse des services postaux qui doivent être qualifiés de services faisant partie du service universel selon la réglementation nationale, mais qui vont au-delà de l’ensemble minimal de tels services imposé par la directive?
b)
Y a-t-il lieu, pour la détermination de la participation d’une entreprise donnée aux contributions financières, de procéder de la même façon que pour la détermination des contributions financières au fonds de compensation prévu par l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive?
c)
L’impératif du respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité visés à l’article 7, paragraphe 5, de ladite directive et la prise en compte de l’«interchangeabilité avec [le service universel]» visée au vingt septième considérant de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, exigent-ils alors que les parts de chiffre d’affaires afférentes à des prestations à valeur ajoutée, c’est-à-dire à des services postaux ne relevant pas du service universel mais présentant un lien avec celui-ci, soient décomptées et ne soient pas prises en considération pour la détermination de cette participation?
(1) JO L 15, p. 14.
(2) Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, JO L 52, p. 3.
Full & Egal Universal Law Academy