16.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 14 janvier 2015 — Universal Music International Holding BV/Michael Tétréault Schilling e.a.
(Affaire C-12/15)
(2015/C 089/13)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Universal Music International Holding BV
Partie défenderesse: Michael Tétréault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož
Questions préjudicielles
1.
L’article 5, initio et sous 3), du règlement no 44/2001 (1) (CE) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens que peut être considéré comme «lieu où le fait dommageable s’est produit», le lieu, situé dans un État membre, où le préjudice est survenu lorsque ce préjudice consiste exclusivement en un préjudice patrimonial résultant directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre?
2.
En cas de réponse affirmative à la première question:
a)
En fonction de quel critère ou de quel point de vue le juge national doit-il, dans l’appréciation de sa compétence au titre de l’article 5, initio et sous 3), du règlement no 44/2001, déterminer si, en l’espèce, on est en présence d’un préjudice patrimonial résultant directement d’un comportement illicite («préjudice patrimonial initial» ou «préjudice patrimonial direct») ou bien d’un préjudice patrimonial résultant d’un préjudice initial survenu ailleurs ou d’un préjudice consécutif à un préjudice survenu ailleurs («préjudice consécutif» ou «préjudice patrimonial indirect»)?
b)
En fonction de quel critère ou de quel point de vue le juge national doit-il, dans l’appréciation de sa compétence au titre de l’article 5, initio et sous 3), du règlement no 44/2001, déterminer le lieu où, en l’espèce, le préjudice patrimonial — direct ou indirect — est survenu ou est réputé être survenu?
3.
En cas de réponse affirmative à la première question, le règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que le juge national appelé à apprécier s’il est compétent en l’espèce au titre de ce règlement, est tenu de fonder son appréciation sur les affirmations pertinentes du demandeur ou du requérant, ou bien en ce sens que ce juge est tenu de prendre également en considération les éléments que le défendeur a avancés pour contester ces affirmations?
(1) Règlement no 44/2001 (CE) du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
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