27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/28
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedijfsleven (Pays-Bas) le 23 janvier 2015 — Koninklijke KPN NV e.a./Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(Affaire C-28/15)
(2015/C 138/40)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Koninklijke KPN NV, KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, UPC Nederland BV, UPC Business BV
Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Questions préjudicielles
1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive «cadre» (1), lu en combinaison avec les articles 8 et 13 de la directive «accès» (2), doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à la légalité d’un tarif orienté en fonction des coûts imposé par l’autorité réglementaire nationale (ARN) dans le marché de gros des terminaisons d’appel, peut en principe s’écarter de la recommandation de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE (2009/396/CE) (3), recommandant la méthode BULRIC stricte en tant que mesure appropriée de réglementation des prix sur les marchés de la terminaison d’appel, si elle considère que [Or. 10] les éléments de fait du cas dont elle est saisie et/ou des considérations de droit national et international l’imposent?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question: dans quelle mesure la juridiction nationale peut-elle, dans le cadre de l’examen d’une mesure tarifaire orientée en fonction des coûts:
a)
examiner, au regard de l’article 8, paragraphe 3, de la directive «cadre», l’argument de l’ARN selon lequel le développement du marché intérieur est favorisé, en tenant compte de l’ampleur de l’influence effective sur le fonctionnement du marché intérieur?
b)
examiner, au regard des objectifs politiques et des principes réglementaires fixés à l’article 8 de la directive «cadre» et à l’article 13 de la directive «accès», si la mesure tarifaire:
i)
est proportionnée;
ii)
est appropriée;
iii)
est appliquée de manière proportionnée et est justifiée?
c)
exiger de l’ARN qu’elle démontre de manière suffisante:
i)
que l’objectif politique mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la directive «cadre», selon lequel les ARN promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques, est effectivement réalisé et que les utilisateurs retirent effectivement un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
ii)
que l’objectif politique mentionné à l’article 8, paragraphe 3, de la directive «cadre», qui est de contribuer au développement du marché intérieur, est effectivement réalisé; et
iii)
que l’objectif politique mentionné à l’article 8, paragraphe 4, de la directive «cadre», qui est de soutenir les intérêts des citoyens de l’Union européenne, est effectivement réalisé?
d)
compte tenu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive «cadre» et de l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive «accès», tenir compte, pour déterminer s’il s’agit d’une mesure tarifaire appropriée, du fait que ladite mesure a été imposée sur un marché dans lequel les entreprises régulées détiennent un pouvoir de marché considérable mais que, dans la forme choisie (méthode BULRIC stricte), c’est sur un autre marché, qui n’est pas susceptible d’être réglementé, qu’elle tend à promouvoir un des objectifs de la directive «cadre», à savoir les intérêts des utilisateurs finals?
(1) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).
(2) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7).
(3) JO L 124, p. 67.
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