16.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/14
Pourvoi formé le 27 janvier 2015 par Photo USA Electronic Graphic, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 18 novembre 2014 dans l’affaire T-394/13, Photo USA Electronic Graphic/Conseil
(Affaire C-31/15 P)
(2015/C 089/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (représentant: K. Adamantopoulos, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 18 novembre 2014 rendu dans l’affaire T-394/13, Photo USA Electronic Graphic/Conseil, rejetant le recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (1);
—
achever l’examen et annuler le règlement (UE) no 412/2013; et
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens supportés par la partie requérante à l’occasion du présent pourvoi et du recours devant le Tribunal dans l’affaire T-394/13.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que les constatations du Tribunal concernant ses premier, troisième et quatrième moyens sont entachées de plusieurs erreurs de droit ainsi que d’une dénaturation des éléments de preuve présentés. Ainsi, la partie requérante fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé. En outre, la partie requérante affirme que les faits à l’origine des premier, deuxième et troisième moyens ont été suffisamment établis pour permettre à la Cour de statuer sur ces moyens.
Le premier moyen de la partie requérante comporte deux branches. D’une part, en imposant à la partie requérante la charge d’établir que les institutions ont commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne chacun des éléments jugés pertinents par elles, le Tribunal a commis une erreur de droit. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, il suffit que la partie requérante démontre soit que les institutions ont commis une erreur d’appréciation des éléments jugés pertinents par elles soit que l’application d’autres éléments pertinents nécessitait de ne pas en tenir compte. À cet égard, la constatation selon laquelle les institutions ont commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne deux des trois éléments jugés pertinents par elles suffit à considérer que la partie requérante a satisfait à la charge de la preuve. Par ailleurs, en parvenant à cette conclusion, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et les faits.
Les troisième et quatrième moyens s’articulent autour de quatre branches. En premier lieu, le Tribunal a mal interprété les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base») en constatant que les institutions ne sont tenues d’examiner l’incidence des pratiques anticoncurrentielles sur la situation de l’industrie de l’Union que si l’existence de telles pratiques a été établie dans une décision définitive prise par les autorités de la concurrence compétentes. En deuxième lieu, en rejetant la demande de la partie requérante visant à divulguer l’identité des producteurs de l’Union faisant l’objet de l’échantillon, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve établis et a commis une erreur de droit en concluant qu’il peut examiner la question de savoir si les institutions ont agi conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base sans connaître l’identité des producteurs de l’Union faisant l’objet de l’échantillon. En troisième lieu, en faisant peser sur la partie requérante l’obligation d’apporter des éléments de preuve positifs de l’incidence des pratiques anticoncurrentielles sur les producteurs de l’Union faisant l’objet de l’échantillon alors que l’identité de ces producteurs est tenue secrète, le Tribunal a mal interprété les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base et a imposé une charge de la preuve déraisonnable à la partie requérante. En quatrième lieu, le Tribunal a également effectué une interprétation erronée des dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base en concluant que les obligations concernées peuvent être satisfaites en se fondant tout simplement sur de vagues présomptions plutôt que sur un examen réel.
(1) JO L 131, p. 1.
(2) JO L 343, p. 51.
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