16.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/15
Pourvoi formé le 28 janvier 2015 par Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 13 novembre 2014 dans l’affaire T-40/14, Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt/Commission européenne
(Affaire C-32/15 P)
(2015/C 089/16)
Langue de procédure: anglais
Parties
Parties requérantes: Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt (représentant: J. Philippe, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance du Tribunal du 13 novembre 2014 dans l’affaire T-40/14, dans la mesure où elle rejette le recours des requérantes comme irrecevable;
—
déclarer le recours des requérantes recevable ou, subsidiairement, recevable pour la période commençant le 10 janvier 2009;
—
condamner la Commission aux dépens tant devant le Tribunal que devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes invoquent quatre moyens. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours introduit par les parties requérantes tendant en substance à l’indemnisation de leurs pertes résultant de la résiliation illicite de l’accord d’achat d’électricité (AAE) en application de la décision illégale de la Commission 2006/609/CE, du 4 juin 2008, concernant les aides d’État C 41/05 (1). Le Tribunal a conclu à la prescription du recours des parties requérantes et l’a rejeté comme irrecevable.
Par leur premier moyen, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal (ci-après le «règlement de procédure») qui prévoit un délai de distance ne s’applique pas au recours des parties requérantes, bien que la lecture des traités, du statut de la Cour de justice (ci-après le «statut») et du règlement de procédure montre que l’article 102, paragraphe 2 s’applique au délai de prescription prévu par l’article 46, paragraphe 1, du statut.
Par leur deuxième moyen, les parties requérantes observent que le Tribunal commet une erreur de droit dans l’application des articles 268 et 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en exigeant des parties requérantes qu’elles invoquent le caractère récurrent de leur dommage dans leur demande initiale.
Par leur troisième moyen, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels la jurisprudence invoquée par les parties requérantes à l’appui du caractère récurrent de leur dommage n’est pas comparable à leur situation, bien que les parties requérantes en avaient fait la démonstration détaillée.
Par leur quatrième moyen, les parties requérantes relèvent que le Tribunal commet une erreur de droit lorsqu’il rejette leur argumentation selon laquelle leur dommage est continu en se fondant sur le fait que la décision de la Commission est toujours en cours d’examen.
(1) JO L 225, p. 53.
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