11.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/11
Pourvoi formé le 11 février 2015 par Heli-Flight GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 11 décembre 2014 dans l’affaire T-102/13, Heli-flight GmbH & Co. KG contre Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
(Affaire C-61/15 P)
(2015/C 155/12)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Heli-Flight GmbH & Co. KG (représentant: Me T. Kittner, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
Conclusions
1.
La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 dans l’affaire Heli-Flight GmbH & Co. KG contre l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), et annuler la décision du 13 janvier 2012 de la défenderesse au pourvoi, signifiée à la requérante au pourvoi, rejetant la demande de celle-ci en vue d’obtenir l’approbation des conditions de vol présentée pour un hélicoptère de type Robinson R66 (numéro de série 0034);
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2014 dans l’affaire Heli-Flight GmbH & Co. KG contre l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et accorder à la requérante au pourvoi la réparation du dommage que lui a causé l’AESA en adoptant cette décision de rejet;
2.
Subsidiairement,
—
annuler l’arrêt du Tribunal et la décision visés au point 1. dans la mesure où la décision de la défenderesse au pourvoi a été maintenue;
—
annuler l’arrêt du Tribunal visé au point 1. dans la mesure où la décision de la chambre de recours de la défenderesse du 17 décembre 2012, AP/01/2012, signifiée à la requérante le 27 décembre 2012, a été maintenue;
—
annuler l’arrêt du Tribunal visé au point 1. et annuler la décision de la chambre de recours de la défenderesse au pourvoi, dans la mesure où:
—
la décision de la chambre de recours de la défenderesse au pourvoi a été maintenue;
—
la requérante au pourvoi a été condamnée aux dépens;
et faire droit aux conclusions présentées en première instance par la requérante et requérante au pourvoi.
3.
À titre plus subsidiaire encore, annuler l’arrêt du Tribunal visé au point 1. et renvoyer le litige devant le Tribunal.
4.
Condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
C’est à tort que le Tribunal a requalifié le recours en annulation de la requérante et l’a regardé comme étant uniquement dirigé contre la décision de la chambre de recours, violant dès lors l’article 50 du règlement (CE) no 216/2008 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008.
En outre, le Tribunal a violé le principe de l’examen d’office en se fondant uniquement sur les allégations des parties en ce qui concerne l’examen des faits. En particulier, il n’a pas abordé le point de savoir si l’hélicoptère de la marque Robinson R66 pouvait ou non voler en sécurité.
L’arrêt du Tribunal doit également être annulé au motif qu’il viole le droit matériel de l’Union en transposant à tort les principes du contrôle de «l’appréciation économique complexe» à la situation juridique présente dans le cas d’espèce. La jurisprudence de la Cour relative à ce point (notamment arrêt Microsoft/Commission, T-201/04 (2), points 87 et suivants) ne doit pas être transposée au cas d’espèce. La présente affaire ne concerne ni les règles de la concurrence, ni des décisions de la Commission. Il ne s’agit en l’espèce pas non plus d’une «question technique complexe», car ni la partie défenderesse, ni la chambre de recours n’ont abordé de telles questions.
Enfin, le Tribunal considère que la responsabilité en dommages et intérêts ne saurait être tenue pour engagée sans que soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve ainsi subordonnée l’obligation de réparation définie à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Les erreurs en droit que le Tribunal a commises à propos du recours en annulation rejaillissent sur le rejet de l’action en indemnisation. Puisque le Tribunal aurait dû en fin de compte accorder l’annulation aussi bien de la décision initiale que de la décision de la chambre de recours, il aurait dû également faire droit à l’action en indemnisation.
(1) Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, JO L 79, p. 1
(2) EU:T:2007:289.
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