4.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 146/14
Pourvoi formé le 11 février 2015 par DTL Corporación, S.L. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-176/13, DTL Corporación/OHMI
(Affaire C-62/15 P)
(2015/C 146/22)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: DTL Corporación, S.L. (représentant: A. Zuazo Araluze, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
—
annuler partiellement, en ce qui concerne tous les produits et services dans les classes 9 et 37, la décision de la quatrième chambre de recours du 24 janvier 2013 dans l’affaire R 661/2012-4, rejetant le recours formé contre le refus d’enregistrement de la demande de marque communautaire no 8830821 «Generia»;
—
condamner aux dépens l’OHMI et les autres parties qui interviendraient à l’appui des conclusions de ce dernier dans le présent recours.
Moyens et principaux arguments
Violation du droit de l’Union par le Tribunal: la quatrième chambre de recours, dans sa décision du 24 janvier 2013 dans l’affaire R 661/2012-4, a substitué ses propres motifs à ceux exposés dans la décision de la division d’opposition rejetant la demande de marque communautaire no 8830821 «Generia» pour les classes 9 et 37. En effet, la division d’opposition avait fondé ce rejet sur la similitude entre les produits et services des classes 9 et 37 et les produits de l’opposante de la classe 7. La chambre de recours a quant à elle confirmé le rejet de cette demande, mais sur le fondement de la similitude entre ces produits et services relevant des classes 9 et 37 et les services de l’opposante de la classe 40. Ce faisant, la chambre de recours a violé l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (1) sur la marque communautaire, car les services de l’opposante relevant de la classe 40 n’ont jamais été opposés aux produits et services des classes 9 et 37 de la demande de marque communautaire (alors qu’ils l’ont été aux services d’autres classes). De plus, la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire en n’invitant pas la requérante dans le présent recours à présenter ses observations sur cette substitution de motifs. Il a été estimé dans l’arrêt attaqué que la procédure suivie était conforme au droit, ce qui constitue une violation du droit de l’Union (articles 64, paragraphe 1, et 75 du règlement no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire).
(1) JO L 78, p. 1
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