27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/39
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 février 2015 — Nutrivet/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Affaire C-69/15)
(2015/C 138/53)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nutrivet DOOEL
Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Questions préjudicielles
1)
Faut-il considérer qu’il y a un transfert de déchets effectué «selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII», selon les termes de l’article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006 (1), lorsque l’organisateur du transport remplit, dans le document figurant à l’annexe VII du même règlement, les cases 2 («Importateur — destinataire»), 7 («Installation de valorisation») et 11 («Pays/États concernés») de telle manière qu’il existe des discordances entre les informations figurant dans ces cases, lesdites informations figurant, toutefois, clairement dans la lettre de voiture internationale (de même que dans d’autres documents disponibles)?
2)
Si la question 1 doit recevoir une réponse affirmative, peut-on considérer comme proportionnée une amende infligée pour ce motif dont le montant correspond à celui de l’amende prononcée en cas de manquement à l’obligation de remplir le document figurant à l’annexe VII du règlement no 1013/2006?
3)
Est-il nécessaire, pour conclure à l’existence d’un transfert de déchets illicite au sens de l’article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006, que la personne qui remplit le document figurant à l’annexe VII dudit règlement trompe intentionnellement l’autorité?
4)
Est-il important, pour conclure à l’existence d’un transfert de déchets illicite effectué «selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII», selon les termes de l’article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006, que les informations/données non spécifiées soient des informations/données pertinentes sur le plan de la protection de l’environnement? Dans l’affirmative, quelles informations/données doivent être considérées comme pertinentes sur le plan de la protection de l’environnement dans le document figurant à l’annexe VII dudit règlement?
5)
Peut-on conclure à l’existence d’un transfert de déchets effectué «selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII», selon les termes de l’article 2, sous 35), point g) iii), du règlement no 1013/2006, dans le cas où l’autorité ne met pas en œuvre la procédure visée à l’article 24 dudit règlement, ne fait pas intervenir les autorités concernées et ne décide pas du renvoi du chargement de déchets considéré comme illicite?
6)
Comment faut-il comprendre et examiner la compétence visée à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1013/2006?
7)
Comment faut-il interpréter la disposition contenue au point 15 de l’annexe I C du règlement no 1013/2006, selon laquelle un négociant/courtier doit, pour agir comme destinataire, relever de la juridiction du pays de destination?
(1) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy