27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/41
Pourvoi formé le 19 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 9 janvier 2015 dans l’affaire T-409/14, Marcuccio/Union européenne et Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire C-77/15)
(2015/C 138/55)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Cour de justice de l'Union européenne (représentant: M. A.V. Placco, en qualité d’agent)
Autre partie à la procédure: M. Luigi Marcuccio
Conclusions
La CJUE conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:
—
annuler l'ordonnance rendue par le Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) le 9 janvier 2015 dans l’affaire T-409/14, Marcuccio/Union européenne et Cour de justice de l’Union européenne, en ce que celle-ci rejette les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions formulées par la CJUE dans sa demande présentée devant le Tribunal au titre de l'article 114 du règlement de procédure de ce dernier;
—
faire droit auxdits chefs de conclusions et donc:
—
à titre principal, en statuant définitivement sur le litige, rejeter le recours en indemnité de M. Marcuccio comme irrecevable, dès lors qu'il est dirigé contre la CJUE (en tant que représentante de l'Union);
—
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de justice estimerait que le fait que ledit recours est dirigé contre la CJUE et non contre la Commission (en tant que représentante de l'Union) n'affecte pas la recevabilité de celui-ci, mais que le Tribunal aurait dû, en se prononçant sur l'incident de procédure soulevé par la CJUE devant lui, ordonner la substitution de la CJUE par la Commission en tant que partie défenderesse, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur la demande en indemnité de M. Marcuccio en se conformant aux points de droit que la Cour de justice aura tranchés;
—
condamner M. Marcuccio aux dépens exposés par la CJUE dans la procédure de première instance et dans la procédure de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre du premier moyen, portant sur la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l'Union devant ses juridictions, la CJUE observe que dans la mesure où aucune disposition expresse ne régit spécifiquement la représentation de l'Union devant les juridictions de celle-ci dans le cadre d'actions introduites en vertu de l'article 268 TFUE afin de faire valoir la responsabilité non contractuelle de l'Union, les règles relatives à une telle représentation doivent être déduites de principes généraux présidant à l'exercice de la fonction juridictionnelle, notamment le principe de bonne administration de la justice ainsi que les principes d'indépendance et d'impartialité du juge.
La CJUE développe ce premier moyen en deux branches portant précisément, d’une part, sur la méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et, d’autre part, sur la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité du juge. Dans le cadre de la première branche de ce moyen, la CJUE observe que la conclusion du Tribunal, selon laquelle il appartient manifestement à la CJUE de représenter l'Union dans le cadre dudit recours en indemnité, prend ouvertement appui sur la jurisprudence initiée par l'arrêt Werhahn Hansamühle e.a./Conseil et Commission (63/72 à 69/72, EU:C:1973:121, ci-après l’«arrêt Werhahn e.a.»). Selon la solution retenue dans cet arrêt, lorsque la responsabilité de la Communauté et, désormais, de l'Union est engagée par le fait d'une de ses institutions, celle-ci est représentée, devant le juge de l'Union, par la ou les institutions à qui le fait générateur de responsabilité est reproché. Or, la CJUE estime qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette solution au cas d’espèce dès lors que divers éléments démontrent que le résultat s’avère en réalité contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui, comme il ressort des termes explicites de l’arrêt Werhahn e.a., est la raison d’être d’une telle solution. Dans ce contexte, la CJUE fait également valoir, à titre incident, la méconnaissance de la portée de l’article 317, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 (1), selon lesquels le Tribunal aurait dû reconnaître l'imputation d'une telle indemnisation sur la section relative à la Commission de ce même budget.
S’agissant de la seconde branche du premier moyen, la CJUE soutient, en se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour EDH le 10 juillet 2008 dans l’affaire Mihalkov c. Bulgarie (requête no 67719/01), qu’en retenant que la CJUE devait représenter l’Union européenne dans le cadre du recours en indemnité introduit par M. Marcuccio, le Tribunal a violé les exigences d'indépendance et d'impartialité objective du juge. En effet, dès lors que, d’une part, le fait générateur de responsabilité allégué est intervenu dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'une ou de plusieurs formations de jugement et que, d’autre part, la formation de jugement appelée à connaître de l'affaire i) appartient à la même juridiction (le Tribunal) que la formation de jugement à qui le fait générateur de responsabilité est reproché; et ii) fait partie intégrante de la partie défenderesse à la même affaire (la CJUE), à laquelle les juges de ladite formation sont professionnellement rattachés, les conditions précitées seraient compromises, et ce d’autant plus dans le cas où, comme l’a retenu le Tribunal, une indemnisation telle que celle demandée en l’espèce grèverait la section de ce budget relative à la CJUE.
La CJUE soutient en outre, dans le cadre du second moyen, qu’en ne contenant pas une réfutation spécifique de l’argumentation exposée par la CJUE devant le Tribunal, fondée sur la portée d’une série d’arrêts de la Cour de justice — au nombre desquels les arrêts Groupe Gascogne/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack Deutschland/Commission (C-58/12 P, EU:C:2013:768) et Kendrion/Commission (C-40/12 P, EU:C:2013:771) — l’ordonnance contestée est entachée d’une violation de l’obligation de motivation.
(1) Règlement (UE, EURATOM) No 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 298, page 1).
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