27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/42
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 20 février 2015 — Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos Oikonomikon
(Affaire C-81/15)
(2015/C 138/56)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kapnoviomichania Karelia AE
Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon
Question préjudicielle
La directive 92/12/CEE (1), interprétée à la lumière des principes généraux du droit de l’Union et notamment des principes d’effectivité du droit de l’Union, de sécurité juridique et de proportionnalité, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application à un cas de figure tel celui en l’espèce d’une disposition législative telle l’article 108 du code des douanes, en vertu de laquelle l’entrepositaire agréé de produits, qui ont circulé sous régime suspensif d’accises depuis son entrepôt fiscal et qui sont sortis irrégulièrement dudit régime du fait d’une infraction de contrebande, peut être déclaré solidairement responsable du paiement d’amendes administratives pour cause de contrebande, indépendamment du fait qu’il ait ou non, au moment de la commission de l’infraction, détenu les biens au regard du droit privé et, en outre, indépendamment du fait que les auteurs de l’infractions, impliqués dans cette circulation, aient ou non conclu avec l’entrepositaire agréé un rapport contractuel particulier duquel il ressortirait qu’ils agissaient en tant que ses mandataires?
(1) Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76 du 23 mars 1992, p. 1).
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