4.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 146/26
Pourvoi formé le 24 février 2014 par Hansen & Rosenthal KG et H & R Wax Company Vertrieb GmbH contre l’arrêt que la troisième chambre du Tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-544/08, Hansen & Rosenthal KG et H & R Wax Company Vertrieb GmbH contre Commission européenne
(Affaire C-90/15 P)
(2015/C 146/32)
Langue de procédure: allemand
Parties
Parties requérantes: Hansen & Rosenthal KG, H & R Wax Company Vertrieb GmbH (mandataires ad litem: J. L. Schulte, M. Dallmann et K. M. Künstner, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, en tout ou en partie, l’arrêt que le Tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-544/08, Hansen & Rosenthal KG et H & R Wax Company Vertrieb GmbH contre Commission européenne;
—
annuler, en tout ou en partie, l’article 1er et l’article 2 du dispositif de la décision que la Commission européenne a rendue le 1er octobre 2008 dans l’affaire COMP/39181 — Cires de bougie;
—
annuler ou réduire l’amende conformément à l’article 261 TFUE;
—
condamner la Commission à supporter les dépens exposés par les requérantes tant en première qu’en seconde instance;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer l’affaire devant celui-ci afin qu’il statue sur la base de l’appréciation juridique donnée par la Cour; annuler ou réduire l’amende conformément à l’article 261 TFUE; condamner la Commission à supporter les frais exposés par les requérantes tant en première qu’en seconde instance.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes fondent leur pourvoi sur les cinq moyens suivants:
Le premier moyen est déduit d’une violation de la présomption d’innocence et du principe d’une procédure équitable. Les requérantes entendent ainsi dénoncer le fait que le Tribunal a d’emblée considéré que la décision de la Commission était correcte et définitive, de sorte que les requérantes ne pourraient l’amener à considérer cette décision comme erronée qu’en réfutant les constatations qu’elle contient au moyen d’un appareil complet de preuves. Selon les requérantes, cette attitude est incompatible avec l’article 48, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, CDF et l’article 6, paragraphe 3, CEDH ainsi qu’avec l’article 47, paragraphe 2, CDF lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, CDF et l’article 6, paragraphe 1, CEDH.
Le deuxième moyen est déduit d’une application incorrecte de l’article 81 CEE (devenu article 101 TFUE). Le Tribunal a considéré comme relevant de l’interdiction des ententes restrictives de la concurrence des faits qui n’en présentaient pas les éléments constitutifs. Il a également considéré, au mépris des règles de la charge de la preuve et d’appréciation des moyens de démonstration, que les requérantes se seraient rendues coupables de contraventions à l’article 81 CEE (devenu article 101 TFUE). Le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en faisant des constatations dont le contenu est inexact, en dénaturant des éléments de preuve, en qualifiant certaines d’entre elles de juridiquement inopérantes, en faisant fi de la présomption d’innocence et en enfreignant le principe d’une procédure équitable.
Le troisième moyen est déduit d’une violation du principe de légalité des peines, peines dont la définition est une prérogative du législateur. Le droit de l’Union ne contient pas de cadre permettant de calculer les amendes en cas de violation de l’article 81 CEE (devenu article 101 TFUE) parce qu’aussi bien la Cour que le Tribunal continuent à considérer que la limite de 10 % prévue à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 (1) est un plafond absolu et non un plafond indicatif des amendes. Or, il appartient au seul législateur de fixer ce cadre dans l’exercice de sa prérogative en matière de normes essentielles et ce n’est pas à la Commission de le faire.
Le quatrième moyen est déduit d’autres violations du principe de légalité des peines et de l’interdiction des effets rétroactifs. Selon les requérantes, le Tribunal ne peut pas non plus déterminer une amende en l’absence de tout cadre sans se rendre coupable d’une erreur en droit. Le simple fait de vérifier si la Commission s’est tenue aux lignes directrices qu’elle s’est données à elle-même serait un non-usage d’un pouvoir discrétionnaire et donc une violation de l’article 31 du règlement no 1/2003. Enfin, les requérantes allèguent une violation de l’interdiction des effets rétroactifs parce que le Tribunal a confirmé l’application des lignes directrices en matière d’amendes de 2006 à des faits qui ont complètement pris fin en 2005 déjà.
Le cinquième moyen est déduit de violations du principe de proportionnalité. D’une part, le Tribunal a enfreint l’article 49, paragraphe 3, CDF en ce qu’il a fixé un coefficient de 17 % pour la gravité de la faute et le droit d’entrée des requérantes. D’autre part, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a qualifié les comportements des requérantes comme étant incompatibles avec l’article 81, paragraphe 1, CEE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE). Cette erreur de droit a eu pour conséquence qu’il a également retenu une durée erronée pour la prétendue violation de cette disposition.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO 2003, L, page 1.
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