20.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 127/14
Pourvoi formé le 24 février 2015 par Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG contre l’arrêt que la troisième chambre du tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG contre Commission européenne
(Affaire C-94/15 P)
(2015/C 127/20)
Langue de procédure: allemand
Parties à la procédure
Partie requérante: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (mandataires ad litem: U. Itzen et J. Ziebarth, avocates)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante maintient les conclusions qu’elle a présentées en première instance et conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1.
Annuler dans sa totalité l’arrêt que la troisième chambre du Tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-550/08;
2.
À titre subsidiaire, réduire de manière appropriée l’amende de 12 millions d’euros infligée à la requérante à l’article 2 du dispositif de la décision entreprise du 1er octobre 2008;
3.
À titre plus subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue à nouveau;
4.
Condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt que la troisième chambre du Tribunal a rendu le 12 décembre 2014 dans l’affaire T-550/08, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Commission. Le Tribunal a rejeté le recours par lequel la requérante lui avait demandé d’annuler, pour ce qui la concerne, la décision C (2008) 5476 final du 1er octobre 2008 que la Commission a rendue dans l’affaire COMP/39181, Cires de bougie, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée.
La requérante fonde son pourvoi sur les moyens suivants:
Le premier moyen est déduit d’une violation des articles 101 et 296 TFUE ainsi que d’une violation de garanties de procédure essentielles et des droits de la défense en ce que le Tribunal a constaté la responsabilité de la requérante au mépris des principes d’imputation de la notion d’entreprise en vigueur dans le droit de la concurrence. Cette contradiction réside dans le fait que le Tribunal a considéré comme des entreprises distinctes au regard du droit des ententes la requérante, d’une part, et la société H&R KG, qui a fait l’objet d’une amende distincte, ainsi que ses filiales, d’autre part, lorsqu’il s’est agi d’infliger l’amende. À l’instar de ce qu’avait fait la Commission avant lui, le Tribunal a également traité ces entreprises comme s’il s’agissait d’une seule et même entité «H&R/Tudapetrol» lorsqu’elle a imputé les comportements des uns et des autres et constaté l’infraction alléguée par la Commission. Ces mêmes sociétés ne pourraient cependant pas être à la fois considérées comme une seule entreprise coupable d’une infraction aux fins de l’amende et être traitées comme deux entreprises distinctes. C’est donc à tort que, pour certaines périodes, le Tribunal a confirmé une double punition des mêmes agissements de référence de la même entreprise qui constituerait soi-disant une entité.
Le deuxième moyen est déduit d’une violation de l’article 296 TFUE en ce que l’arrêt entrepris n’est pas dûment motivé. Il ne contient pas d’explications suffisamment individualisées concernant les faits précisément reprochés à la requérante. Les agissements qui seraient imputables à la requérante n’apparaissent pas clairement de la décision de la Commission et ne sont pas davantage précisés dans l’arrêt parce que le Tribunal a accepté l’amalgame de motifs sur lequel la Commission a fondé l’infraction qu’aurait commise l’entité commune «H&R/Tudapetrol», qu’elle n’a pas qualifiée plus avant. La seconde branche du deuxième moyen est déduite du fait que le Tribunal n’a pas statué complètement sur les griefs individuels que la requérante avait formulés à propos de la constatation des faits. Il ne les a examinés que partiellement et son arrêt ne porte donc que sur une partie de ceux-ci. Les motifs qu’il a exposés contre ceux des griefs qu’il a analysés sont contraires au droit parce qu’il dénature les faits qui ont été portés à sa connaissance.
Le troisième moyen est déduit d’une violation des droits de la défense de la requérante qui a eu une incidence sur la solution retenue par le Tribunal. À l’instar de ce que la Commission avait fait avant lui, le Tribunal n’a, en particulier, pas suffisamment individualisé les manquements constatés, mais s’est contenté d’argumenter en termes généraux au moyen de la désignation globale nébuleuse «H&R/Tudapetrol». Son manque de précision empêcherait la requérante de déterminer quels griefs lui sont faits à titre individuel et sur la base de quels moyens de preuve. Le Tribunal a donc enfreint le principe du bénéfice du doute et illicitement compliqué la défense de la requérante.
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