27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/45
Pourvoi formé le 27 février 2015 par Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 décembre 2014 dans l’affaire T-72/09, Pilkington Group e.a./Commission
(Affaire C-101/15 P)
(2015/C 138/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA (représentants: S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler partiellement l’arrêt rendu dans l’affaire T-72/09, en ce qu’il rejette le recours introduit contre l’article 2, sous c), de la décision attaquée;
—
réduire l’amende infligée aux requérantes en vertu de l’article 2, sous c), de la décision attaquée;
—
condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes à l’occasion de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du point 13 des lignes directrices de la Commission pour le calcul du montant des amendes, de 2006 (1) en considérant que, pour déterminer la valeur pertinente des ventes, la Commission était en droit de tenir compte des ventes réalisées en vertu de contrats antérieurs à la période d’infraction et non renégociés au cours de cette période. Dans la mesure où ces ventes n’ont pas pu être concernées par l’infraction, il était juridiquement incorrect de les prendre en considération pour déterminer le montant de base de l’amende.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (2) en considérant que le montant définitif de l’amende n’a pas dépassé le plafond réglementaire de 10 %. Le taux de change approprié pour le calcul du plafond de 10 % n’est pas le taux de change moyen de la BCE applicable à l’exercice ayant précédé l’année d’adoption de la décision attaquée, mais le taux de change de la BCE qui était applicable le jour de l’adoption de cette décision.
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application inexacte des règles relatives à l’égalité de traitement et à la proportionnalité, et en s’abstenant de faire usage de sa compétence de pleine juridiction avec l’intensité requise par la jurisprudence de la Cour.
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus articles 101 et 102 TFUE) (JO 2003, L 1, p. 1).
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