4.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 146/29
Recours introduit le 3 mars 2015 — Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-104/15)
(2015/C 146/35)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae, D. Loma-Osorio Lerena, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
—
Constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir la pollution par des particules de poussière provenant du bassin de Boşneag — prolongement, appartenant à mine de cuivre et de zinc de Moldomin située à Moldova Nouă, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 et de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1);
—
condamner la Roumanie aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours formulé par la Commission européenne contre la Roumanie a pour objet le fait que les autorités roumaines n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la pollution par des particules de poussière provenant d’un des bassins de décantation d’une mine de cuivre.
La Commission soutient que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la formation de particules de poussière à la surface du bassin de décantation de Boşneag — prolongement, qui affecte la santé humaine et l’environnement, la Roumanie manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 4 et 13, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE. La Commission considère que la Roumanie doit garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement contre tout effet négatif même si elle dispose d’un certain degré de flexibilité quant aux mesures concrètes à adopter, dès lors que sont respectées les exigences définies à l’article 4 de la directive. De même, la Commission considère que l’article 13, paragraphe 2, de la directive impose une obligation spécifique aux autorités compétentes, à savoir de s’assurer que les exploitants prennent des mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière.
En l’espèce, la Commission se fonde sur des rapports des autorités roumaines compétentes dans le domaine de la protection de l’environnement, des informations provenant des médias, mais aussi sur des réponses fournies par la Roumanie dans le cadre de la procédure précontentieuse sur la base desquelles la Commission soutient que, dans la zone de Moldova Nouă, la poussière se dégageant du bassin décantation de Boşneag — prolongement crée une pollution significative, notamment pendant les périodes d’intensification du vent, qui a des effets nocifs sur la santé des habitants et sur l’environnement.
De même, la Commission considère que la Roumanie ne saurait invoquer des situations purement internes, telles que la privatisation de Moldomin et le fait que l’acheteur assumera les obligations environnementales, pour justifier le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
(1) JO L 102, p. 15
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