11.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/15
Pourvoi formé le 11 mars 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 2 février 2015 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne
(Affaire C-125/15 P)
(2015/C 155/17)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Cour de justice de l'Union européenne (représentants: A.V. Placco et E. Beysen, agents)
Autres parties à la procédure: Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne
Conclusions
—
annuler l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 2 février 2015 rendue dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne, en ce qu’elle rejette les deuxième à quatrième chefs de conclusions formulées par la CJUE dans sa demande présentée devant le Tribunal au titre de l’article 114 du règlement de procédure de celui-ci;
—
faire droit auxdits chefs de conclusions et donc:
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à titre principal, en statuant définitivement sur le litige, rejeter le recours en indemnité de Gascogne Sack Deutschland GmbH et Groupe Gascogne S.A. comme irrecevable, dès lors qu’il est dirigé contre la CJUE (en tant que représentante de l’Union);
—
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour de justice estimerait que le fait que ledit recours est dirigé contre la CJUE et non contre la Commission (en tant que représentante de l’Union) n’affecte pas la recevabilité de celui-ci, mais que le Tribunal aurait dû, en se prononçant sur l’incident de procédure soulevé par la CJUE devant lui, ordonner la substitution de la CJUE par la Commission en tant que partie défenderesse, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la demande en indemnité de Gascogne Sack Deutschland GmbH et Groupe Gascogne S.A. en se conformant aux points de droit que la Cour de justice aura tranchés;
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condamner Gascogne Sack Deutschland GmbH et Groupe Gascogne S.A. aux dépens exposés par la CJUE dans la procédure de première instance et dans la procédure de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la partie requérante invoque deux moyens tenant, d’une part, à la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions et, d’autre part, à la violation de l’obligation de motivation du Tribunal.
Dans le cadre du premier moyen, tiré de la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions, la CJUE observe qu’en l’absence de disposition expresse régissant spécifiquement la représentation de l’Union devant les juridictions de celle-ci dans le cadre d’actions introduites sur le fondement de l’article 268 TFUE les règles relatives à une telle représentation doivent être déduites de principes généraux présidant à l’exercice de la fonction juridictionnelle, en particulier le principe de bonne administration de la justice ainsi que les principes d’indépendance et d’impartialité du juge.
Dans le cadre de son second moyen, la partie requérante soutient que l’absence de réfutation spécifique à une argumentation développée devant le Tribunal, argumentation qui était axée sur la portée des arrêts C-40/12 P, Gascogne Sack/Commission (1) et C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commission (2), l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’obligation de motivation.
(1) EU:C:2013:768
(2) EU:C:2013:770
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