11.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/17
Recours introduit le 13 mars 2015 — Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-128/15)
(2015/C 155/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: L. Banciella Rodríguez-Miñón et A. Rubio González, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
—
annuler les dispositions attaquées;
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Le Conseil a outrepassé sa marge d’appréciation en prévoyant à l’article 3 et à la partie 2 de l’annexe au règlement (UE) no 1367/2014 (1) des possibilités de pêche pour les années 2015 et 2016 pour les espèces grenadier de roche (RNG — Coryphaenoides rupestris) et grenadier berglax (RHG — Macrourus berglax) dans les zones V b, VI et VII, d’une part, et les zones VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part, qui portent atteinte à la stabilité relative des captures historiques du Royaume d’Espagne pour l’espèce grenadier berglax.
2.
Le respect du principe de proportionnalité. Le règlement no 1367/2014 présente un caractère manifestement disproportionné en ce qui concerne la fixation du total admissible des captures (TAC) couvrant les deux espèces de grenadier dans les zones V b, VI et VII d’une part, et les zones VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part.
3.
Violation du principe d’égalité de traitement. Le principe de non-discrimination a été violé lors de la fixation d’un TAC couvrant les deux espèces de grenadier dans la mesure où, contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres cas de figure, le principe de stabilité relative a été méconnu et où le TAC a été imposé unilatéralement par les institutions européennes sans égard aux demandes légitimes du Royaume d’Espagne.
(1) Règlement du Conseil, du 15 décembre 2014, établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 366, p. 1).
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