15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/19
Pourvoi formé le 16 mars 2015 par Club Hotel Casino Loutraki, Vivere Entertainment S.A., Theros International Gaming Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras Casino et Aegean Casino S.A. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 janvier 2015 dans l’affaire T-58/13, Club Hotel Casino Loutraki, Vivere Entertainment S.A., Theros International Gaming Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras Casino et Aegean Casino S.A./Commission européenne
(Affaire C-131/15 P)
(2015/C 198/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Club Hotel Casino Loutraki, Vivere Entertainment S.A., Theros International Gaming Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras Casino et Aegean Casino S.A. (représentant: S. Pappas, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République hellénique et Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 janvier 2015 dans l’affaire T-58/13, Club Hotel Loutraki e.a./Commission;
—
annuler la décision C (2012) 6777 final de la Commission, du 3 octobre 2012, relative à l’aide d’État SA 33 988 (2011/N) — Grèce — Modalités d’extension du droit exclusif de l’OPAP pour opérer treize jeux de hasard et octroi d’une licence exclusive portant sur l’exploitation de 35 000 appareils de loterie vidéo pour une période de dix ans;
—
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Le présent pourvoi est formé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 janvier 2015 dans l’affaire T-58/13, Club Hotel Loutraki e.a./Commission, rejetant les moyens invoqués par les parties requérantes pour l’annulation de la décision C (2012) 6777 final de la Commission, du 3 octobre 2012, relative à l’aide d’État SA 33 988 (2011/N) — Grèce — Modalités d’extension du droit exclusif de l’OPAP pour opérer treize jeux de hasard et octroi d’une licence exclusive portant sur l’exploitation de 35 000 appareils de loterie vidéo pour une période de dix ans.
2.
Dans ladite décision, la Commission ne s’est pas opposée à deux mesures notifiées en faveur de l’OPAP: (a) l’octroi à l’OPAP d’une licence exclusive pour l’exploitation de 35 000 appareils de loterie vidéo pour une période de dix ans, prenant fin en 2022; (b) la prorogation de dix ans, de 2020 à 2030, des droits exclusifs déjà accordés à l’OPAP pour l’exploitation de treize jeux de hasard.
3.
Dans leur pourvoi, les parties requérantes ont soulevé trois moyens contre l’arrêt attaqué:
(a)
La violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et des articles 4, paragraphe 4, 7, paragraphes 2 et 3, et 13, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1), parce que le Tribunal a jugé, aux points 33 à 64 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas tenue d’ouvrir une procédure formelle d’examen et qu’elle avait légalement achevé son examen durant la procédure préliminaire.
(b)
La violation de l’article 296 TFUE, ainsi que des articles 41 et 47 de la charte, parce que le Tribunal a jugé, aux points 65 à 78 de l’arrêt attaqué, que la décision de la Commission était suffisamment motivée, malgré l’absence de données économiques n’ayant pas permis de vérifier l’exactitude des calculs effectués par la Commission.
(c)
La violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, parce que le Tribunal a conclu que l’analyse conjointe des mesures notifiées effectuée par la Commission était légale, malgré l’absence d’une définition du marché et en vue d’une application erronée des notions de «similitude» et de «contexte économique».
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.
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