8.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 190/3
Pourvoi formé le 23 mars 2015 par Teva Pharma BV et Teva Pharmaceuticals Europe BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 22 janvier 2015 dans l’affaire T-140/12, Teva Pharma BV et Teva Pharmaceuticals Europe BV/Agence européenne des médicaments (EMA)
(Affaire C-138/15 P)
(2015/C 190/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Teva Pharma BV et Teva Pharmaceuticals Europe BV (représentants: G. Morgan, solicitor, K. Bacon, barrister, et E.S. Mackenzie, solicitor)
Autres parties à la procédure: Agence européenne des médicaments, Commission européenne
Conclusions
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annuler l’arrêt du Tribunal;
—
annuler la décision de l’EMA, contenue dans sa lettre du 24 janvier 2012, refusant de valider la demande d’autorisation de mise sur le marché des requérantes;
—
condamner l’EMA à supporter les dépens encourus par les requérantes.
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, les requérantes invoquent un moyen, qui est le fait que le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son interprétation de l’article 8 du règlement (CE) no 141/2000 (1). Trois erreurs de droit distinctes sont alléguées. En premier lieu, il est allégué que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, en ce qu’il n’a pas tenu compte du fait qu’un deuxième médicament orphelin similaire autorisé en vertu d’une dérogation figurant à l’article 8, paragraphe 3, ne peut pas bénéficier de l’exclusivité commerciale qui est accordée au premier médicament orphelin par l’article 8, paragraphe 1.
En deuxième lieu, il a commis une erreur en concluant que son interprétation de l’article 8 n’a pas pour effet d’étendre l’exclusivité commerciale accordée au premier médicament.
En troisième lieu, le Tribunal a décrit de manière inexacte et n’a donc pas traité de manière appropriée l’argumentation subsidiaire des requérantes à l’égard du moyen d’annulation initial, qui soutenait que même si le deuxième médicament bénéficiait en principe de sa propre période d’exclusivité commerciale, cette exclusivité ne devrait pas opérer de manière à exclure du marché une version générique du premier médicament.
Les requérantes souhaitent que la Cour de justice se prononce à titre définitif en annulant la décision attaquée.
(1) Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, JO L 18, p. 1.
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