8.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 190/4
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Rennes (France) le 25 mars 2015 — Doux SA, Maître Sophie Gautier, agissant ès-qualité d’administrateur au redressement judiciaire de Doux SA, SCP Valliot-Le Guenevé-Abittbol, prise en la personne de Me Valliot, ès-qualité d’administrateur au redressement judiciaire de Doux SA/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
(Affaire C-141/15)
(2015/C 190/04)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Rennes
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Doux SA, Maître Sophie Gautier, agissant ès-qualité d’administrateur au redressement judiciaire de Doux SA, SCP Valliot-Le Guenevé-Abittbol, prise en la personne de Me Valliot, ès-qualité d’administrateur au redressement judiciaire de Doux SA
Partie défenderesse: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Questions préjudicielles
1)
Le seuil de teneur en eau fixé par l’article 15 du règlement (CE) no 543/2008 (1) et ses annexes VI et VII constitue-t-il une exigence de «qualité saine, loyale et marchande» au sens de l’article 28.1 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (2) et de l’arrêt Nowaco Germany GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 7 septembre 2006?
2)
Une volaille congelée dépassant le seuil de teneur en eau fixé par l’article 15 du règlement (CE) no 543/2008 et ses annexes VI et VII, accompagnée d’un certificat de salubrité délivré par l’autorité compétente, peut-elle être commercialisée au sein de l’Union dans des conditions normales au sens de l’article 28 du règlement (CE) no 612/2009 et, le cas échéant, dans quelles conditions?
3)
Le fait que le seuil de teneur en eau soit resté fixé à 5,1 % selon l’annexe VI du règlement du 16 juin 2008 et non modifié depuis plusieurs décennies en dépit des modifications alléguées dans les pratiques d’élevage et des critiques émises dans certaines études scientifiques sur l’obsolescence de cette valeur limite est-elle ou non conforme avec le droit de l’Union européenne et notamment le principe de sécurité juridique?
4)
Les annexes VI et VII du règlement (CE) no 543/2008 sont-elles suffisamment précises pour la réalisation des contrôles prévus à l’article 15 du règlement ou la France devait-elle définir les «modalités pratiques des contrôles»«à tous les stades de commercialisation» sauf à rendre inopposables les contrôles réalisés durant la phase d’exportation des produits?
5)
Les demandes d’analyse contradictoire qui s’appliquent, selon les dispositions combinées des paragraphes 2 et 5 de l’article 16 du règlement no 543/2008, aux résultats des contrôles en abattoirs peuvent-elles être étendues aux contrôles réalisés au stade de la commercialisation des produits exportés, et ce en présence des parties, en application notamment de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?
(1) Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO L 157, p. 46).
(2) Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186, p. 1).
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