20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/22
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 30 mars 2015 — Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten/N
(Affaire C-150/15)
(2015/C 236/31)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sächsisches Oberverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten
Partie défenderesse: N
Autre partie: République Fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
1)
L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95/UE (1), lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens:
a)
est-il nécessaire de constater une violation grave de la liberté de religion garantie par l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et par l’article 9, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et partant, un acte de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95/UE, si des pratiques ou des comportements religieux, prescrits par une doctrine religieuse, dont le demandeur se revendique en tant que membre actif, et qui constituent un élément central de cette doctrine ou qui se fondent sur la conviction religieuse du demandeur, en ce qu’ils revêtent une importance particulière au regard de l’identité religieuse de ce dernier, sont interdits sous peine de sanction pénale dans le pays d’origine concerné,
ou
b)
est-il nécessaire qu’un demandeur qui se revendique, en tant que membre actif, d’une certaine doctrine religieuse, apporte de surcroît la preuve que les pratiques ou les comportements religieux prescrits en tant qu’élément central par ladite doctrine religieuse et qui constituent dans son pays d’origine une pratique religieuse interdite sous peine de sanction pénale, soient pour lui «particulièrement importants» aux fins de la conservation de son identité religieuse et, en ce sens, «nécessaires»?
2)
L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE, lu conjointement avec l’article 2, sous d), de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens,
qu’aux fins d’établir l’existence d’une crainte fondée d’être persécuté et d’un risque réel («real risk») d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants émanant de l’un des acteurs visés à l’article 6 de la directive 2011/95/UE,
en raison de pratiques ou de comportements religieux, prescrits par une doctrine religieuse, dont le demandeur se revendique en tant que membre actif, et qui constituent un élément central de cette doctrine ou qui se fondent sur la conviction religieuse du demandeur, en ce qu’ils revêtent une importance particulière au regard de l’identité religieuse de ce dernier et sont interdits sous peine de sanction pénale dans son pays d’origine,
a)
est-il nécessaire de procéder à une évaluation comparative de manière à établir le rapport entre le nombre des adeptes appartenant à la mouvance religieuse du demandeur et pratiquant leur foi en dépit de l’interdiction, d’une part, et le nombre des actes réels de persécution commis dans le pays d’origine du demandeur en raison de cette pratique religieuse, d’autre part, en incluant dans le mode de calcul les éventuelles incertitudes et approximations liées à la pratique de l’État concerné en matière de poursuites pénales,
ou
b)
est-il suffisant de pouvoir démontrer l’application effective, dans la pratique de l’État concerné en matière de poursuites pénales, de dispositions qui interdisent, sous peine de sanction pénale, certaines pratiques ou comportements religieux, prescrits par une doctrine religieuse, dont le demandeur se revendique en tant que membre actif, et qui constituent un élément central de cette doctrine ou qui se fondent sur la conviction religieuse du demandeur, en ce qu’ils revêtent une importance particulière au regard de l’identité religieuse de ce dernier?
3)
Une disposition du droit procédural interne qui prévoit que le juge du fond est lié par l’appréciation juridique de la juridiction de «Revision» [voir article 144, paragraphe 6, du code du contentieux administratif (Verwaltungsgerichtsordnung)] est-elle compatible avec le principe de primauté du droit de l’Union si le juge du fond souhaite donner à une norme du droit de l’Union une interprétation différente de celle retenue par la juridiction de «Revision», mais se trouve empêché d’y procéder, même à l’issue d’une procédure préjudicielle en application de l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, en raison de ladite disposition de droit interne prévoyant que le juge du fond est lié par l’appréciation juridique de la juridiction de «Revision»?
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, JO L 337, p. 9.
Full & Egal Universal Law Academy