15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/23
Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Suède) le 1er avril 2015 — George Karim/Migrationsverket
(Affaire C-155/15)
(2015/C 198/31)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: George Karim
Partie défenderesse: Migrationsverket
Questions préjudicielles
1)
Les nouvelles dispositions sur le droit à un recours juridictionnel effectif prévues par le règlement 604/2013 (1) (considérant 19 et articles 27, paragraphes 1 et 5) impliquent-elles qu’un demandeur d’asile doit également avoir la possibilité de contester les critères prévus au chapitre III du règlement 604/2013 pour transférer le demandeur dans un autre État membre qui a accepté de l’accueillir? Ou bien le droit à un recours juridictionnel effectif peut-il être limité au seul droit de contrôle de l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil dans l’État membre dans lequel le demandeur doit être transféré (comme l’a jugé la Cour dans l’arrêt Abdullahi, C-394/12, EU:C:2013:813)?
2)
Au cas où la Cour estimerait qu’il est possible de contester les critères prévus au chapitre III du règlement 604/2013, la juridiction de céans souhaiterait également avoir une réponse à la question suivante: l’article 19, paragraphe 2, du règlement 604/2013 implique-t-il que ledit règlement ne peut pas être appliqué si le demandeur d’asile fait la preuve qu’il a séjourné en dehors du territoire des États membres durant au moins trois mois?
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, JO L 180, p. 31.
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