15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/24
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 1er avril 2015 — SIA «Private Equity Insurance Group»/AS «Swedbank»
(Affaire C-156/15)
(2015/C 198/32)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Private Equity Insurance Group»
Partie défenderesse: AS «Swedbank»
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter l’article 4 de la directive 2002/47/CE (1), relatif à l’exécution d’une garantie financière, examiné dans le contexte des considérants 1 et 4 de cette directive, en ce sens qu’il vise uniquement les comptes destinés à être utilisés dans le cadre des systèmes de règlement des opérations sur titres, ou bien n’importe quel compte ouvert auprès d’une banque, y compris un compte courant qui n’est pas utilisé pour le règlement d’opérations sur titres?
2)
Faut-il interpréter les articles 3 et 8 de la directive 2002/47/CE, examinés dans le contexte des considérants 3 et 5 de cette directive, en ce sens que cette dernière a pour objectif de garantir aux établissements de crédit un régime prioritaire particulièrement favorable en cas de faillite de leurs clients, et plus précisément par rapport à d’autres créanciers de ces clients comme les travailleurs s’agissant des créances de rémunération, l’État s’agissant des créances fiscales et les créanciers privilégiés en vertu d’une sûreté bénéficiant de la foi publique?
3)
L’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la directive 2002/47/CE doit-il être considéré comme une disposition organisant une harmonisation minimale ou totale, c’est-à-dire doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre d’étendre cette disposition à des personnes expressément exclues du champ d’application de la directive?
4)
L’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la directive 2002/47/CE, est-il une disposition directement applicable?
5)
Si l’objectif et la portée de la directive 2002/47/CE s’avèrent plus étroits que l’objectif et la portée effectifs de la loi nationale, dont l’obligation de transposer la directive a formellement nécessité l’adoption, est-il possible de recourir à l’interprétation de cette directive pour déclarer invalide une clause de nantissement financier fondée sur le droit national telle que celle en cause dans l’affaire au principal?
(1) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO L 168, p. 43).
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