15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/24
Pourvoi formé le 8 avril 2015 par Evonik Degussa GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 janvier 2015 dans l’affaire T-341/12, Evonik Degussa GmbH contre Commission européenne
(Affaire C-162/15 P)
(2015/C 198/33)
Langue de procédure: l’allemand
Parties à la procédure
Partie requérante: Evonik Degussa GmbH (mandataires ad litem: C. Steinle und C. von Köckritz, avocats, A. Richter, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
1.
annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 28 janvier 2015 dans l’affaire T-341/12, Evonik Degussa GmbH contre Commission européenne;
2.
annuler, en vertu de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, la décision C (2012) 3534 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d’une demande introduite par Evonik Degussa de traitement confidentiel d’informations figurant dans la décision rendue dans l’affaire COMP/38.620 — Peroxide d’hydrogène et perborate; et
3.
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque essentiellement trois moyens à l’appui du pourvoi:
Premier moyen: Le Tribunal aurait mal interprété l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (1) et qu’il a, de manière erronée en droit, rejeté une violation par la Commission de son obligation de motivation ainsi qu’une erreur d’appréciation du conseiller-auditeur lors de la décision relative à la publication des informations litigieuses. La tentative du Tribunal de «voir» dans la décision du conseiller-auditeur, en les tirant de la correspondance échangée avec la requérante, les considérations des personnes chargées du dossier à la DG concurrence est non seulement en contradiction avec le libellé clair de la décision du conseiller-auditeur, et repose ainsi sur une distorsion manifeste de la teneur de la décision attaquée, mais elle aboutit également à léser le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective.
Deuxième moyen: Le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 339 TFUE et de l’article 30 du règlement no 1/2003 (2). Le Tribunal serait parti à tort du postulat que les informations litigieuses émanant de déclarations de candidats à la clémence ne tombaient pas sous le coup de la protection du secret professionnel et que leur publication relevait de pouvoir d’appréciation de la Commission en vertu de l’article 30 du règlement no 1/2003. La publication, mot à mot, dans une décision de la Commission d’extraits de déclarations de candidats à la clémence constituerait une divulgation partielle des déclarations de candidats à la clémence qui serait illicite en vertu des points 23 et suiv. de la communication sur la clémence 2002 et du point 40 de la communication sur la clémence 2006. En outre, le Tribunal aurait méconnu la signification de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (3) et de la jurisprudence rendue sur celui-ci dans le contexte de la publication de passages de décisions de la Commission.
Troisième moyen: Le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’appréciation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Dans son arrêt, le Tribunal partirait, à tort, du postulat que la nouvelle publication envisagée de la décision dans une version élargie ne porterait pas atteinte à la confiance légitime protégée de la requérante. La procédure en matière d’entente engagée contre la requérante par la Commission aurait été clôturée en 2007 par la publication de la version non confidentielle de la décision. La publication, après la clôture de cette procédure, d’une version non confidentielle élargie serait illicite.
(1) JO L 275, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
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