20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/23
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 17 avril 2015 — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Affaire C-173/15)
(2015/C 236/32)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GE Healthcare GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf
Questions préjudicielles
1)
Des redevances ou droits de licence, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1) (ci-après le «code des douanes»), peuvent-ils être inclus dans la valeur en douane alors que ni au moment de la conclusion du contrat ni au moment de référence pour la naissance de la dette douanière qui, en cas de litige, est déterminé en application des dispositions combinées de l’article 201, paragraphe 2, et de l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes, il n’est établi que des redevances ou droits de licence étaient dus?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question: des redevances ou droits de licence de marque, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, peuvent-ils se rapporter à des marchandises importées, bien que ces redevances ou droits soient également acquittés au titre de services, ainsi que pour l’usage du sigle composant la racine du nom du groupe commun?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: des redevances ou droits de licence de marque, au sens de l’article 32, paragraphe 1, sous c), du code des douanes, peuvent-ils être une condition de la vente pour l’exportation de marchandises importées à destination de la communauté au sens de l’article 32, paragraphe 5, sous b), du code des douanes, alors que le paiement de ces redevances ou droits est requis et acquitté par une entreprise liée à la fois au vendeur et à l’acheteur?
4)
En cas de réponse affirmative à la troisième question et dans l’hypothèse où, comme c’est le cas en l’espèce, les redevances se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à des services postérieurs à l’importation: doit-on considérer qu’en application des dispositions combinées de l’article 158, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) (ci-après le «règlement 2454/93»), d’une part, et de la note interprétative sur l’article 32, paragraphe 2, du code des douanes figurant à l’annexe 23 du règlement 2454/93, d’autre part, la répartition appropriée à laquelle il convient de procéder uniquement sur la base de données objectives et quantifiables implique que seule une valeur en douane déterminée en application de l’article 29 du code des douanes peut être rectifiée ou peut-on envisager, dans l’hypothèse où une valeur en douane ne peut être déterminée en application dudit article 29, qu’il soit également possible de recourir à la répartition prévue à l’article 158, paragraphe 3, du règlement 2454/93 dans le cadre de la détermination d’une valeur en douane en application de l’article 31 du code des douanes de manière à assurer que ces frais soient pris en compte?
(1) JO L 302, p. 1.
(2) JO L 253, p. 1.
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